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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 avr. 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ G ] MOTOS |
|---|
Texte intégral
LC / CS
Jugement N°
du 28 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00125 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPDE
du rôle général
S.A.R.L. [G] MOTOS
c/
[R] [Z]
la SELARL [O]
GROSSES le
— la SELARL [O]
Copies électroniques :
— la SELARL [O]
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
rendu le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [G] MOTOS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL [O], avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Z]
Dernière adresse connue
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture en date du 05 mars 2024, M. [R] [Z] a fait l’acquisition auprès de la société [G] MOTOS d’un deux-roues motorisé enfant de marque Yamaha modèle PW 50, pour un montant de 2 190 euros.
La société expose que seul un règlement par carte bancaire de 200 euros a été enregistré et qu’il reste un impayé dû par M. [Z] de 2047,05 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2025, la société [G] MOTOS a mis en demeure M. [Z] de procéder au règlement des sommes dues.
Aucun paiement n’a été effectué depuis.
Par acte en date du 25 février 2026, la SARL [G] MOTOS a assigné M. [R] [Z] en référé au visa de l’article 835 du code de procédure afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme provisionnelle de 2 047,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2025. Elle sollicite également de voir condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 24 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus, la SARL [G] MOTOS a repris le contenu de son assignation.
M. [R] [Z], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. […] ».
Aux termes de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire : « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. »
En l’espèce, le montant du litige est inférieur à 5 000 euros et les défendeurs n’ont pas comparu. Par ailleurs, l’acte de signification n’a pu être remis à personne, de sorte que la présente décision sera rendue en dernier ressort et par défaut.
1/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A l’appui de sa demande, la SARL [G] MOTOS produit notamment :
une facture 3078448 du 05 mars 2024des attestations de rejet de chèqueun jugement du 15 mai 2025 une mise en demeure du 24 juin 2025.
Au regard de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que M. [Z] reste devoir la somme de 2047,05 euros à la SARL [G] MOTOS au titre de la facture 3078448 du 05 mars 2024.
Il convient également d’observer que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, par jugement du 15 mai 2025, déclaré irrecevable la demande de M. [R] [Z] et de Mme [Z] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement au motif que « l’endettement des consorts [Z] est constitué à 83 % de dettes frauduleuses ce qui implique que leu situation de surendettement résulte majoritairement d’un comportement frauduleux ».
Il s’ensuit qu’aucune mesure de surendettement ne fait obstacle à la condamnation de M. [Z].
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande.
2/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort, par ordonnance rendue par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [R] [Z] à payer à la SARL [G] MOTOS, à titre provisionnel, la somme de DEUX MILLE QUARANTE-SEPT EUROS ET CINQ CENTIMES (2 047,05 €) au titre de la facture 3078448 du 05 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [R] [Z] à payer à la SARL [G] MOTOS, la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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