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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 25 sept. 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZOC
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 7] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en excercice, la S.A.S. OPALEO, dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Bibiana DIAZ-VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [M], demeurant chez Madame [W], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE, en présence de Justine ROLLAND, Auditrice de Justice
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me DIAZ-VALLAT
Copie à :
R.G. N° 25/00410. Jugement du 25 septembre 2025
Exposé du litige
Par assignation en date du 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 8] a fait citer [E] [M] en paiement de sommes dues au titre des charges de copropriété : 1939,85 € + 468 € (frais de recouvrement) + 3000 € (dommages intérêts).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 8] a exposé ses demandes dans ses dernières conclusions développées à l’audience et notifiées à l’adversaire par courrier du 2 juin 2025.
[E] [M], cité par dépôt de l’acte à l’étude du [2] de Justice qui l’a délivré, n’a pas comparu.
Motifs du jugement
[E] [M] est copropriétaire dans l’immeuble en copropriété du syndicat KER GOH LENN sis [Adresse 5] du lot N° 96 et les 23/10000 des parties communes générales.
Les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels suivant les Procès Verbaux d’Assemblée Générale des 5 avril 2025, 20/04/2024 & 22/04/2023.
Les exercices s’étalent du 01/01/N au 31/12/N et donnent lieu à quatre appels de fonds au 01/01/N, 01/04/N, 01/07/N et 01/10/N, outre appels de fonds de travaux et régularisations de charges.
[E] [M] a été rendu destinataire des appels de fonds demeurés sans suite. Une lettre de Mise en Demeure de payer lesdites charges a été adressée par lettre RAR le 9 novembre 2023 ainsi que d’autres mises en demeure RAR et relances simples. Une ultime lettre de Mise en Demeure de payer lesdites charges lui a été adressée par lettre RAR le 02/11/2024 par le conseil du syndicat requérant. [E] [M] est resté taisant à la suite des diverses relances.
Le compte copropriétaire de [E] [M] est débiteur des charges de copropriété.
Son compte de charges laisse apparaître au 2 juin 2025 un solde débiteur d’un montant de 1833,54 € au titre des charges de copropriété échues impayées.
ll convient en conséquence de condamner [E] [M] à payer au syndicat une somme de 1833,54 €, représentant le montant de la dette arrêtée au 2 juin 2025, au titre des charges de copropriété impayées, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure de payer du 9 novembre 2023, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif, il n’y a pas lieu de dire que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux mêmes intérêts, conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Les frais de recouvrement exposés par le syndicat sont imputables aux seuls copropriétaires défaillants : frais de mise en demeure, de rappel postérieurs à la mise en demeure et antérieurs à l’assignation, frais exposés qui traduisent les diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre le recouvrement de la créance justifiée à l’encontre du défaillant dont notamment les frais et honoraires du syndic engagés pour obtenir le paiement des charges, le montant des frais figurant dans le contrat de syndic approuvé par l’assemblée générale.
[E] [M] sera condamné à ce titre à rembourser le syndicat de copropriétaires de la somme de 558 € à titre de frais de recouvrement arrêtée au 2 juin 2025, ainsi que toute somme qui serait due sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
En outre, il convient de juger que cette créance est imputable au seul [E] [M] en application de l’article 10.1 a) de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de relance et de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En réparation des troubles et tracas causés par l’instance qu’il a rendue nécessaire, [E] [M] sera condamné à verser au syndicat la somme de 3000 € au titre de résistance abusive dans le paiement des charges de copropriété dont il est redevable, ne faisant valoir aucun motif légitime à son inexécution.
Il est inéquitable que le syndicat de copropriétaires de l’immeuble KER GOH LENN sis [Adresse 4] supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
ll convient donc de condamner Monsieur [E] [M] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant des mises en demeure, outre qu’elles ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, leur coût a déjà été indemnisé dans les frais de recouvrement et irrépétibles. Cette demande est donc sans objet.
Par application de l’article 1343-1 du code civil, toutes sommes susceptibles d’être versées par le défendeur sur les sommes susvisées, s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Solution du litige
Par ces motifs,
le Tribunal statuant par réputé contradictoirement et en premier ressort,
Condamne [E] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 8] les sommes de :
— 1833,54 Euros, au titre des charges arrêtées au 2 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 9 novembre 2023.
— 558 €, au titre des frais de recouvrement arrêtés au 2 juin 2025, ainsi que toute somme qui serait due sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Juge que la créance de frais de recouvrement est imputable au seul [E] [M] en application de l’article l0.l a) de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de relance et de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Dit que, par application de l’article 1343-1 du code civil, toutes sommes susceptibles d’être versées par le défendeur sur les sommes susvisées, s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
Condamne [E] [M] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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