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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 sept. 2025, n° 25/03670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 25/03670 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IQK
ORDONNANCE DE REFUS DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 23 septembre 2025 à 15h45
Nous, Daphné BOULOC Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Anne-Bérangère RUBAT, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du placement en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] en date du 19 septembre 2025 notifié à l’intéressée le 19 septembre 2025 à 13h35,
Vu la requête en date du 22 Septembre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[Y] [B]
née le 22 Décembre 1992 à PALESTINE
Assistée de Madame [L] [S], interprète assermentée en langue Arabe et de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressée en date de ce jour,
Attendu que le conseil de l’intéressée a déposé des conclusions in limine litis ; qu’il soulève l’irrégularité de l’interprétariat par téléphone en violation de l’article L341-1 du CESEDA ; qu’il précise qu’il n’est pas caractérisé la nécessité du recours à un interprétariat par téléphone ;
Attendu qu’il est soulevé l’irrecevabilité de la requête aux motifs de l’absence de production de la procédure policière antérieure au placement en zone d’attente ; qu’il est soulevé l’irrégularité affectant le registre produit en violation des articles L341-2 et L343-1 du CESEDA, ce dernier ne portant pas mention des mineurs accompagnant l’intéressé ;
Attendu que le conseil de la Police aux Frontières rappelle que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la régularité de la procédure policière antérieure au placement en zone d’attente ;
Attendu que si la requête n’apparaît pas irrecevable en l’état, dans la mesure où la procédure policière antérieure au placement en zone d’attente ne rentre pas dans le champ de contrôle du juge judiciaire, il doit être prioritairement examiné le moyen tiré de l’irrégularité de l’interprétariat par téléphone ;
Attendu qu’il résulte de l’article L141-3 du CESEDA que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Qu’il résulte par ailleurs de l’article L343-1 du CESEDA que l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.
Attendu que de la combinaison de ces textes régissant les conditions de l’interprétariat par téléphone lors du placement en zone d’attente et de son maintien, il se déduit que le recours à ce dernier doit être justifié par l’impossibilité pour un interprète dans la langue requise de se déplacer.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce, aucune mention tenant à une telle impossibilité de se déplacer pour l’interprète en langue arabe ne figurant à la procédure lors de la notification des droits intervenue le 19 septembre 2025 à 13h30 ;
L’irrégularité soulevée est donc constituée, étant souligné que l’exigence posée par les dispositions qui précédent tient à la difficulté que constitue, pour une bonne compréhension de l’échange imposant le recours à une traduction, le truchement du téléphone plutôt que la présence auprès de l’intéressée de l’interprète, a fortiori dans un contexte de grande vulnérabilité comme celui manifestement rencontré par l’intéressée.
Attendu qu’il résulte de l’article L342-9 du CESEDA « qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la cour de Cassation qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d’attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger » ;
Qu’en l’espèce, s’agissant de l’atteinte substantielle aux droits de Madame [B] en résultant, force est de constater que si cette dernière a en effet pu déposer une demande d’asile, elle n’a pour autant exprimé aucune observation tout au long de la procédure ; qu’elle a refusé de signer le procès-verbal de notification de ses droits comme les autres documents relatifs à son maintien en zone d’attente (notification de la décision de placement notamment), et qu’elle n’a exercé aucun des droits tenant à communiquer avec une personne de son choix et à un examen médical ;
Que faute de pouvoir affirmer qu’elle n’a pas exercé ses doits pour un autre motif que leur incompréhension résultant du recours irrégulier car non justifié par un état de nécessité à l’interprétariat par téléphone, il ne peut qu’être retenu que l’atteinte substantielle aux droits exigée est avérée ; que dès lors, il ne saurait être fait droit à la requête en prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REFUSONS la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l’aéroport de [Localité 1]-[Localité 4] de [Y] [B],
Informons l’intéressée qu’elle peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif,
Informons l’intéressée que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification. L’appel formée par le Procureur de la République est suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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