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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 4 août 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F256
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise a disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL SOCIETE CABINET D’AVOCATS GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants
DÉFENDEURS
— Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
— Madame [P] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (ALGÉRIE) (99),
demeurant [Adresse 7]
représentés par la SELARL ADVOCATEM, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Juin 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2025, Monsieur [L] [W] a fait assigner Monsieur [U] [B] et Madame [P] [M], épouse [B], en référé, sollicitant leur condamnation :
A restituer une portion de 11m2 de terrain qu’ils occupent sans droit ni titre ; à supprimer le muret qu’ils ont édifié sur la parcelle AE451 ; à rétablir le muret et la clôture grillagée qui bornaient leur parcelle de celle du demandeur ; à supprimer le câble électrique alimentant leur portail ; au versement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d’exécuter les condamnations prononcées à leur encontre et ce passé 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ; à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens et les frais du procès-verbal de constat du 16 janvier 2025 d’un montant de 320,40 euros.
Monsieur [L] [W] expose au soutien de ses demandes qu’il est propriétaire depuis le 31 mai 2002 d’une parcelle de terrain sise [Adresse 6] à [Localité 9], cadastrée AE n°[Cadastre 4] et que les époux [B] sont propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 8], qui lui est mitoyenne ; il expose qu’en 2016, il a accepté que les époux [B] occupent gracieusement à usage de parking environ 11 mètres carrés de sa parcelle ; il ajoute avoir par la suite constaté que Monsieur [B] avait fait passer des câbles électriques sur sa parcelle et a donc souhaité qu’une servitude soit établie ; il expose qu’un projet d’acte de constitution de servitude a été établi, mais que les époux [B] ne l’ont pas signé en estimant être propriétaires de ladite zone ; il ajoute que par la suite, les époux [B] ont détruit un muret de pierre qui séparait les deux parcelles et en ont édifié un, englobant par la même occasion le parking litigieux ; Monsieur [W] explique avoir eu un projet de cession de son terrain et avoir à ce titre pris contact avec Monsieur [B], afin de récupérer la possession du parking, mais que celui-ci s’est montré menaçant ; il ajoute que suite à cette altercation, il a fait constater la situation par un commissaire de justice le 16 janvier 2025 ; il indique également leur avoir adressé une mise en demeure le 31 janvier 2025 de remettre les lieux en l’état et de les lui restituer ; il ajoute qu’en réponse, le conseil des époux [B] le mettait en demeure de régulariser la cession du tènement à destination de parking par lettre officielle du 20 février 2025.
Lors de l’audience du 23 juin 2025, après renvois, Monsieur [L] [W] a complété ses demandes et sollicite la condamnation des époux [B] à supprimer le branchement d’évacuation des eaux usées.
Monsieur [U] [B] et Madame [P] [M], épouse [B] demandent de débouter Monsieur [L] [W] de toutes ses demandes et de le condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens comprenant les frais du procès-verbal de constat du 9 janvier 2025.
En défense, les époux [B] font valoir que le trouble manifestement illicite et le dommage imminent ne sont pas caractérisés en l’espèce.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile énonce que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Sur le dommage imminent
Monsieur [W] soutient que l’occupation des 11 m² par les époux [B] l’empêche de vendre sa parcelle alors qu’il a obtenu la prorogation du permis de construire et que des acquéreurs potentiels ont renoncé à leur projet compte tenu de cette situation ; il ne produit cependant aucune pièce sur ce dernier point ; la décision de prorogation qui est versée au débat par les défendeurs prenait effet à la date du 20 mars 2024 de sorte qu’au jour des débats le permis de construire qu’il invoque paraît caduc ;
Il s’en suit qu’aucun dommage imminent justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement susvisé n’est démontré.
Sur le trouble manifestement illicite
Il n’est pas discuté que les époux [B] occupent depuis 2016 les 11 m² litigieux, qu’au cours des années 2020/2021, une discussion a eu lieu entre les parties afin de définir le cadre de cette occupation.
Les époux [B] justifient de versement de fonds à monsieur [W] pour selon eux une acquisition et produisent également un projet de constitution de servitude.
Le juge des référés n’a pas le pouvoir de déterminer la propriété d’une parcelle de terrain ou d’établir l’existence de servitude pour en exciper un éventuel trouble illicite et manifeste de jouissance, lorsque la résolution des désaccords impose une appréciation factuelle de la nature de l’occupation des lieux et de déterminer l’existence ou non d’une rencontre des volontés sur un potentiel transfert du bien.
Aussi, en l’espèce, il convient de considérer que le trouble invoqué ne peut être considéré comme étant manifestement illicite, chacune des parties apportant des éléments qui ne peuvent être appréciés que par le juge du fond ;
En conséquence monsieur [W] sera débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Monsieur [L] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Les frais relatifs aux procès-verbaux de constat établis les 7 janvier 2025 et 16 janvier 2025 resteront à la charge des parties qui les ont exposés ; les demandes formulées à ce titre sont donc rejetées.
La nature du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais de défense ; en conséquence, toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [L] [W] ;
DEBOUTONS Monsieur [L] [W] et les époux [B] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [W] aux dépens de l’instance ;
REJETONS tous les autres chefs de demande ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Valérie ESCALLIER
Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM
Maître Christian [K] de la SELARL SOCIETE CABINET D’AVOCATS [K]
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