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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 9 déc. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
Dossier N° RG 25/00309 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXI6
du 09 Décembre 2025
MINUTE N° 25/64
AFFAIRE :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
c/
[C] [Z], [L] [H]
Jugement du NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Avenue de Kéranguen
56956 VANNES
Représenté par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [C] [Z]
6 Allée François de Kerboutier
Lieudit “Le Guernic”
56890 PLESCOP
Non comparant, ni représenté
Madame [L] [H]
6 Allée François de Kerboutier
Lieudit Le Guernic
56890 PLESCOP
Comparante en personne
DÉBITEURS SAISIS
DEBATS en audience publique le 09 Septembre 2025.
AFFAIRE mise en délibéré au 14 Octobre 2025 prorogé au 04 Novembre 2025 puis au 04 Décembre 2025.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Emmanuelle BEDOUET, Greffière lors des débats et de Madame Sylvie CHESNAIS, greffière lors du prononcé, le jugement dont la teneur suit :
Agissant en vertu :
de la copie exécutoire d’un acte authentique au rapport de Me [J], notaire à Saint-Brieuc, en date du 17 mars 2017, d’un bordereau d’inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publié le 12 avril 2017, volume 2017 V 2229, reprise pour ordre le 11 août 2017, volume 2017 D 14782d’un bordereau d’inscription de privilège de prêteur de deniers publié le 12 avril 2017, volume 2017 V 2230, reprise pour ordre le 11 août 2017, volume 2017 D 14783d’un bordereau d’inscription d’hypothèque conventionnelle publié le 12 avril 2017, volume 2017 V 2231, reprise pour ordre le 11 août 2017, volume 2017 D 14784d’un bordereau d’inscription de privilège de prêteur de deniers publié le 12 avril 2017, volume 2017 V 2232, reprise pour ordre le 11 août 2017, volume 2017 D 14785
Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a, suivant exploit du 5 décembre 2024, fait délivrer à Monsieur [C] [Z] et Madame [L] [H] un commandement de payer valant saisie portant sur une maison d’habitation située à PLESCOP, lieu-dit Le Guernic, 6 allée François de Kerboutier, cadastrée section AC n° 274 pour une contenance de 3 a 20 ca et AC n° 284 pour une contenance de 2 a 37 ca.
Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 23 décembre 2024, volume 2024 S n° 40.
Suivant exploit en date du 20 février 2025, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a fait assigner Monsieur [Z] et Madame [H] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Vannes statuant en matière de saisies immobilières en vue de son audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 25 février suivant, la banque y sollicitant la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 200.000 €.
Après plusieurs renvois à la demande des débiteurs, à l’audience du 9 septembre 2025, l’autorisation de vente amiable du bien a été sollicitée par Madame [H]. Le créancier poursuivant a souligné qu’il n’était pas justifié de la mise en vente effective du bien et sollicité la vente forcée, consentant, à titre subsidiaire et sous réserve de la communication de justificatifs en cours de délibéré, à une vente amiable.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, finalement prorogé au 4 novembre 2025 puis au 9 décembre 2025.
Dans l’intervalle, il a été justifié de la mise en vente du bien par la débitrice directement auprès de la juridiction, mais compte tenu des délais déjà écoulés et du prix de vente élevé, le créancier poursuivant a fait savoir, par note en délibéré consécutive reçue le 4 décembre 2025, qu’il s’opposait à la demande et sollicitait la vente forcée.
MOTIFS DE LA DECISION
Les débiteurs demandent à être autorisés à vendre le bien amiablement.
L’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution impose au Juge de l’Exécution de s’assurer que la vente amiable peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs.
Le projet de vente amiable a été justifié, quoique tardivement, ce qui s’explique cependant par un projet professionnel concomitant.
L’opposition du créancier pour ce motif ne saurait être prise en compte dans la mesure où le délibéré a été prorogé précisément à cet effet.
Quant au prix de vente trop élevé, il convient de rappeler que celui-ci pourra de toutes façons être baissé, dans la limite du prix plancher, et il est d’ailleurs expressément indiqué aux débiteurs que faute pour eux de justifier de la signature d’un compromis de vente d’ici à l’audience de renvoi, il ne pourra pas leur être accordé de délais supplémentaires et ils n’ont donc aucun intérêt à surévaluer le bien au risque de faire échouer la vente amiable.
Dès lors que la vente envisagée est conforme à l’intérêt de tous, puisqu’elle évite les aléas et frais d’une vente sur adjudication, il convient d’autoriser la vente amiable.
S’agissant du prix plancher, il convient de le fixer à la somme de 250.000 €, au regard des caractéristiques et de la situation du bien, ce qui, encore une fois, n’empêche évidemment pas les débiteurs de vendre à un prix supérieur s’ils trouvent preneur, puisqu’il ne s’agit que d’un minimum, et qu’il est fixé en tenant compte aussi de la nécessaire souplesse qu’il convient de garder, afin que le juge ne soit pas ressaisi si les offres devaient finalement se révéler inférieures au montant escompté dans le cadre des mandats de vente.
Les dépens et frais de procédure, frais privilégiés de vente, seront à régler par les acquéreurs du bien en sus du montant de leur offre d’achat.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
FIXE la créance du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN au jour de l’audience d’orientation et selon décompte arrêté au 5 septembre 2025, à la somme de 186.577,29 € (sauf mémoire et notamment frais et intérêts postérieurs), se décomposant comme suit :
30.842,21 euros au titre du prêt 10000178399 7.048,38 euros au titre du prêt 1000017840068.650,70 euros au titre du prêt 1000017840180.036,00 euros au titre du prêt 10000178402 ;
AUTORISE la vente amiable, par Monsieur [C] [Z] et Madame [L] [H] de leur immeuble situé à PLESCOP, lieu-dit Le Guernic, 6 allée François de Kerboutier, cadastrée section AC n° 274 pour une contenance de 3 a 20 ca et AC n° 284 pour une contenance de 2 a 37 ca, bien objet d’un commandement de payer aux fins de saisie publié au Service chargé de la Publicité Foncière de VANNES le 23 décembre 2024, volume 2024 S n° 40 ;
FIXE le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme net vendeur de 250.000 € ;
FIXE au mardi 7 avril 2026 (à 10 heures) la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente ;
RAPPELLE que Monsieur [Z] et Madame [H] doivent accomplir les diligences nécessaires à la réalisation de la vente et en rendre compte au créancier poursuivant sur la demande de ce dernier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les sommes acquittées par l’acquéreur sont consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
RAPPELLE que les frais de procédure de saisie seront à régler par l’acquéreur du bien;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.286,11€ ;
ORDONNE la signification de la présente décision par le Greffe ;
DIT que les dépens seront frais privilégiés de vente.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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