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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
88G
MINUTE N°25/384
08 Septembre 2025
[E] [U]
C/
CPAM DE LA MARNE
N° RG 24/00280 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E4MH
CCC délivrées le :
à :
— M. [E] [U]
— Me Arnaud SOTON
FE délivrée le :
à :
— CPAM de la MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 08 Septembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 27 Juin 2025.
A l’audience du 27 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Arnaud SOTON, avocat au Barreau de PARIS, non comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [R], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 27 août 2024 et reçue au greffe le 29 août 2024, Monsieur [E] [U] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne du 28 juin 2024 lui notifiant une pénalité financière de 12.000 euros en application des articles L. 114-17-1, L. 114-17-2 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 novembre 2024, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 28 février 2025, puis à l’audience du 13 juin 2025 et du 27 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, a requis un jugement sur le fond et s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer que la pénalité financière est régulière ;
— déclarer que la pénalité financière repose sur une base légale ;
— déclarer que la pénalité financière est proportionnée aux manquements de Monsieur [E] [U]
— déclarer que la décision de pénalité financière en date du 28 juin 2024 est bien fondée ;
Par conséquent,
— confirmer la pénalité financière notifiée en date du 28 juin 2024, reçue le 1er juillet 2024 ;
— condamner Monsieur [E] [U] à lui verser la somme d’un montant de 12.000 euros, outre une majoration de retard de 10% s’il ne s’est pas acquitté de cette somme dans le mois qui suit la notification de la présente décision ;
— ordonner l’anatocisme ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [E] [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner Monsieur [E] [U] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa des articles L.323-6, L.114-17-1, L.114-17-1 III, R.114-14 et R.147-11 du code de sécurité sociale, qu’un indu a été notifié à Monsieur [E] [U] au titre d’un trop perçu d’indemnité journalières suite à une enquête diligentée par la caisse ayant mis en évidence que l’intéressé a eu une activité rémunérée non autorisée pendant une période d’arrêt de travail. La caisse ajoute que cet indu est désormais définitif et a fait l’objet d’une mise en demeure notifiée à l’intéressé, lequel a commencé à s’acquitter de la somme due. La caisse fait également valoir que la pénalité est proportionnée aux manquements commis.
Monsieur [E] [U], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 24 juin 2025, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le bien-fondé de la pénalité financière
Il résulte des dispositions de l’article L. 114-17-1 (I) 1° du code de la sécurité sociale que peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles.
En vertu des dispositions de l’article L. 114-17-1 (II) 1°, la pénalité est due pour toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
L’article L. 114-17-1 (III) dispose que le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Il résulte des dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée et qu’en cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.966).
Au cas présent, un indu a été notifié par la caisse à Monsieur [E] [U] le 6 août 2024 d’un montant de 34.382,17 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières versées pour les périodes du 4 octobre 2021 au 30 juillet 2022 et du 16 août 2022 au 26 janvier 2024 en raison de l’exercice d’une activité rémunérée non autorisée pendant une période d’arrêt de travail, décision confirmée par la commission de recours amiable le 21 novembre 2024.
La mise en demeure de s’acquitter de cette somme notifiée à Monsieur [E] [U] le 31 janvier 2025 n’a au demeurant fait l’objet d’aucun recours devant la commission de recours amiable, de sorte que celle-ci est devenue définitive.
Monsieur [E] [U], qui n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, n’a au demeurant soutenu aucun moyen dans le cadre du présent recours aux fins de remettre en cause le bien-fondé de l’indu réclamé par la caisse.
C’est donc à bon droit qu’en application des dispositions précitées, une pénalité financière a été appliquée.
Au regard des manquements reprochés à l’intéressé et du montant important de l’indu en résultant, le tribunal considère que le montant de la pénalité est proportionné à l’importance de l’infraction commise.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
La pénalité financière étant bien fondée, il convient de condamner Monsieur [E] [U] au paiement de celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ces intérêts dans les formes et conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y aura toutefois pas lieu de condamner Monsieur [E] [U] à s’acquitter de la majoration de 10% prévue à l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, disposition qui ne peut s’appliquer en l’espèce puisque afférente aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
Sur les dépens
Monsieur [E] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [E] [U] recevable en son recours ;
CONFIRME le bien-fondé de la pénalité financière notifiée à Monsieur [E] [U] le 28 juin 2024 par la CPAM de la Marne ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la CPAM de la Marne la somme de 12.000 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 28 juin 2024 ;
DIT que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts dans les formes et conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente,
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