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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 3 avr. 2025, n° 22/09977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ du 03 Avril 2025
Enrôlement : N° RG 22/09977 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2Q4J
AFFAIRE : M. [F] [R]( Maître Edward TIERNY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré,
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
Après délibéré entre :
— Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
— Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
— Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R] Elisant domicile au cabinet de son avocat pour les besoins de la procédure
né le 25 Août 1983 à [Localité 5] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Edward TIERNY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
CO NTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [R], se disant né le 25 août 1983 à [Localité 5], (Comores), de nationalité comorienne, a contracté mariage, le 5 avril 2008, à [Localité 6] (Isère) avec Mme [H] [C], de nationalité française.
M. [F] [R] a souscrit le 1er octobre 2021 une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil.
Par décision du 5 avril 2022, le Ministère de l’Intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que son état civil n’était pas certain.
Par acte en date du 05 octobre 2022, Monsieur [F] [R], a assigné le Procureur de la République devant le tribunal de céans aux fins de :
— Annuler la décision SDANF – 2022 DX 004652 du 5 avril 2022 prise par Monsieur le Ministre de l’Intérieur (Direction générale des étrangers en France).
— Déclarer recevable sa déclaration au titre de l’article 21-2 du code civil en vue d’acquérir la nationalité française.
— Ordonner l’enregistrement de sa demande.
— Condamner le Procureur de la République à lui verser la somme de 2000€ et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2025, Monsieur [F] [R] maintient ses demandes.
Il fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge de 9 ans environ ; qu’il a obtenu un diplôme en France en 2023, s’est marié et est père de 3 enfants nés en 2009, 2012 et 2019 ; qu’il est titulaire d’un premier acte de naissance n°148 du 20 septembre 1990 qui a été produit en vue de son mariage célébré le 5 avril 2008 ; que 12 ans après, l’acte de naissance n°148 du 20 septembre 1990 a été annulé suivant jugement du 22 juin 2020 ; que par jugement du 14 juillet 2020, cet acte a été remplacé par un second acte de naissance n°68 du 5 septembre 2020 ; que de fait, lorsqu’il a effectué sa déclaration en vue de l’acquisition de la nationalité française en 2021, il a produit son acte de naissance n°68 du 5 septembre 2020 ; que contrairement à ce que suggère la décision de refus d’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité française, celui dressé en 1990 a été remplacé 30 ans plus tard, l’administration ayant rendu sa décision par référence à un acte de naissance annulé par la juridiction comorienne, et qui n’était donc plus valable à la date de l’introduction de sa déclaration en vue d’acquérir la nationalité française ; qu’en tant que titulaire d’un titre de séjour, il est bien fondé à contester la décision SDANF – 2022 DX 004652 du 5 avril 2022 prise par la Direction générale des étrangers en France du ministère de l’Intérieur.
Il indique qu’il verse aux débats un nouvel acte de naissance du 19 septembre 2024 dont l’authenticité a été soumise au Parquet de Moroni le 19 septembre 2024 et à celle du Ministère des affaires étrangères des Comores le 21 septembre 2024 ; que cet acte a été régulièrement légalisé par M. l’ambassadeur des Comores en France.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de débouter M. [F] [R] de ses demandes.
Il fait notamment valoir que M. [F] [R] étant né aux Comores, son acte de naissance et les jugements produits doivent être légalisés ; que la légalisation de la signature de l’auteur de l’acte doit émaner du Consul de France dans le pays ayant établi l’acte ou du Consul du pays ayant établi l’acte en France ; que si l’intéressé produit une copie d’acte de naissance légalisée, les jugements d’annulation et supplétifs d’actes de naissance qu’il produit ne sont pas légalisés ; qu’en effet, il communique une copie intégrale de l’acte de naissance n°349008 ou n°68 du 5 septembre 2020, délivrée le 30 décembre 2022 et légalisée par un agent du ministère des affaires étrangères des Comores, et copie du jugement supplétif d’acte de naissance du 14 juillet 2020 rendu par le tribunal de Cadi de Bambao légalisée par un agent du ministère des affaires étrangères des Comores ; que dès lors, ces décisions sont inopposables en France à défaut d’avoir été légalisées par le consul des Comores en France ou le consul de France aux Comores.
Il précise que la copie du jugement d’annulation du 22 juin 2020 de l’acte de naissance n°148 du 20/09/1990 est un acte dressé en exécution d’un jugement inexistant ; que de surcroît, il est sans pertinence dans la mesure où l’agent ayant délivré l’expédition de la décision n’a pas précisé son nom.
Il indique que les copies intégrales de l’acte de naissance du 5 septembre 2020, respectivement délivrées le 30 décembre 2022 (acte n°349008 ou n°68 -pièce adverse N°9) et le 3 juin 2021 (acte n°99743 ou n°68- pièce adverse N°6) présentent des divergences : que la pièce adverse n°9 indique que l’acte a été dressé par [W] [F] [V], maire de la commune de [Localité 2], alors que la pièce adverse n°6 indique que l’acte a été dressé par [J] [B], maire de la commune de [Localité 2].
Il ajoute qu’en octobre 2024, M. [F] [R] a produit une copie conforme du jugement supplétif n°106 du 14 juillet 2020 portant une légalisation signée par M.l’ambassadeur des Comores en France le 6 septembre 2024 ; que toutefois, on ignore qui a apposé la mention “copie conforme délivrée le 31/12/2022" ; qu’il ne peut donc s’agir d’une expédition certifiée conforme du jugement supplétif n°106 du 14 juillet 2020 ; que de plus, il est incohérent qu’une copie conforme date du 31 décembre 2022 alors que le jugement est précisément rendu le 31 décembre 2022 ; que s’agissant de la légalisation de cet acte, elle porte sur la signature de [T] [D] [A], soit le greffier présent à l’audience, alors qu’elle doit porter sur la signature du greffier qui a délivré l’expédition certifiée conforme ; que de plus, la copie de l’acte de naissance dressé en exécution du jugement supplétif n°106 du 14 juillet 2020 et délivré le 19 septembre 2024 contient des mentions ajoutées à celles du jugement ; qu’en effet, le jugement dit que “[F] [R] est né le 25/08/1983 à [Localité 5] fils de [R] [K] et de [S] [U]” tandis que dans l’acte de naissance les années de naissance des parents sont précisées.
Il soutient enfin que le jugement du 14 juillet 2020 a été rendu en méconnaissance des dispositions de la loi comorienne en l’absence de communication préalable au ministère public ; qu’il n’est pas opposable en France, ne respectant pas le principe du contradictoire ; qu’en effet, le tampon « Vu et communiqué au parquet ›› daté du 14 juillet 2020, soit le jour même de la décision, a été rendu en violation des termes mêmes de l’article 69 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil qui dispose que « le dossier est communiqué au ministère public, pour conclusions, après que le tribunal ait procédé d’office à toutes mesures d’instruction jugées nécessaire›› ; qu’il est difficile pour le parquet de donner un avis le jour même du rendu de la décision ; qu’en conséquence de ce qui précède, les documents présentés sont dépourvus de valeur probante, et l’intéressé dépourvu d’un état civil certain, ne peut prétendre à la nationalité française.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025, et l’affaire plaidée à l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
Aux termes de l’article 7 de la délibération n°61-16 du 17 mai 1961 relative à l’état civil aux Comores, applicable en l’espèce “Les actes énonceront l’année, le jour et l’heure du calendrier grégorien et du calendrier musulman où il sont reçus, le nom de l’officier d’état civil, les noms, professions, âges, domicile de tous ceux qui y seront dénommés. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de andil sera expressément mentionnée”.
L’article 19 de la délibération n°61-16 du 17 mai 1961 relative à l’état civil aux Comores dispose que “L’acte de naissance indiquera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les noms qui lui sont donnés, ainsi que les nom, âge, profession et domicile des père et mère et s’il y a lieu ceux du déclarant”.
En l’espèce, si la copie certifiée conforme de l’acte de naissance de M. [R] délivrée le 19 septembre 2024 est régulièrement légalisée et conforme au jugement supplétif du 14 juillet 2020 N°106, lui-même légalisé par M. l’ambassadeur des Comores en France, en revanche, force est de constater que contrairement aux dispositions légales précitées, l’acte de naissance n’énonce ni le jour et l’heure où il a été reçu, ni l’heure de sa naissance, de sorte que son acte de naissance n’a pas de valeur probante.
Dépourvu d’un état civil fiable, M. [F] [R] ne peut prétendre à la nationalité française, et son extranéité sera constatée.
Les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [F] [R], se disant né le 25 août 1983 à [Localité 4]
[Localité 2] (Comores), de ses demandes ;
CONSTATE son extranéité ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
LAISSE les dépens de la procédure à sa charge.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 03 Avril 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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