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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 déc. 2023, n° 23/57910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57910 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22WR
N° : 7
Assignation du :
26 Septembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 décembre 2023
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS – #D1418
DEFENDEUR
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guy TASSE, avocat au barreau de PARIS – #E0522
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le N°RG 23/57910 délivrée à la requête de M. [F] [P] devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement, tendant, principalement, à voir à condamner M. [K] à faire réaliser les travaux de réfection de la salle de bains tels que préconisés par M. [U] [M] [D] et à le condamner à lui payer une provision de 15.760, 33 euros sur la liquidation définitive de ses préjudices ;
Vu les contestations formulées à l’oral par le défendeur à l’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [F] est propriétaire occupant d’un appartement au 5ème étage d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Le 24 août 2020, M. [F] a été victime d’un dégât des eaux endommageant le plafond de sa chambre. L’origine du sinistre résidait dans une fuite provenant du domicile de M. [K], lequel réside dans un appartement situé au 6ème étage, c’est-à-dire au-dessus de celui de M. [F].
Par lettre en date du 20 novembre 2020, la MATMUT a demandé à Monsieur [K] de procéder à la suppression de la fuite et de bien vouloir en justifier. Cette lettre n’ayant donné aucune suite, des expertises amiables contradictoires ont été confiées au cabinet IXI.
Un premier rapport d’expertise judiciaire en date du 14 juin 2021, tout en constatant une saturation d’humidité sur la majorité du plafond d’une chambre de l’appartement de M. [F], n’a pas pu déterminer l’origine du sinistre, l’expert n’ayant pu accéder à l’appartement de M. [K].
Dans un second rapport en date du 20 juillet 2021, il est mentionné que M. [K] ne s’est à nouveau pas présenté à la réunion d’expertise de ce jour, ce dernier ayant néanmoins bien reçu la convocation. Faute d’avoir pu accéder au logement de M. [K], l’expert avait supposé que l’origine de la fuite provenait bien des installations de plomberie et/ou sanitaires situées dans le logement de M. [K]. Le rapport expliquait en outre que ce dernier devait réaliser une opération de recherche de fuite pour identifier le point fuyard et devait procéder à la réparation avant l’ouverture à nouveau de l’alimentation en eau de son logement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 août 2021, l’assureur de M. [F] a mis en demeure
M. [K] de procéder à ces investigations.
Aucune réponse n’ayant été apportée par M. [K], suivant exploit en date du 24 janvier 2022, Monsieur [P] [F] a mis en œuvre une procédure judiciaire à l’encontre de Monsieur [K], le syndicat des copropriétaires et de son assureur la société SADA, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 06 avril 2022, M. [U] [M] a été désigné comme expert par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris.
Après deux réunions d’expertise organisées le 20 juin 2022 et le
14 décembre 2022, l’expert a rendu un rapport en date du 17 mars 2023.
Au regard notamment de ce rapport d’expertise, M. [F] demande au juge des référés de :
— Condamner Monsieur [O] [K] à procéder à la mise en conformité de sa salle d’eau, douche et évier, du système d’évacuation commun douche/évier, et de la fenêtre à deux vantaux de son appartement, selon les préconisations de l’expert judiciaire et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Condamner Monsieur [O] [K] à verser à Monsieur [F] une provision d’un montant de 1.105,33 euros au titre du préjudice matériel, une provision de 11.655 euros au titre du préjudice d’agrément, sauf à parfaire, et une provision de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, soit la somme totale de 15.760,33 euros sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner Monsieur [O] [K] à verser à Monsieur [F] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [O] [K] aux entiers dépens, et à payer à Monsieur [F] les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 6.837,60 euros TTC.
Le défendeur conteste ces demandes et avance qu’il n’est pas responsable des désordres relevés dans l’expertise.
SUR CE,
Sur la demande d’effectuer les travaux et les demandes provisionnelles
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En l’espèce, M. [F] sollicite la condamnation de M. [K] à accomplir les travaux d’étanchéité de son appartement comme le recommande l’expert.
Il ressort du rapport d’expertise judicaire de M. [F] dont les constatations seront retenues par le juge des référés du tribunal de céans, dans la mesure où elle procèdent d’une analyse minutieuse et cohérente et dans la mesure où elles ne sont remises en causes par aucune autre pièce contraire, la réalité des désordres suivants dans l’appartement du demandeur.
— " Des dégradations intéressant la quasi moitié du plafond côté porte-fenêtre,
— D’importantes taches brunâtres, cloquages et décollements du feuil de peinture.
— Décollement également de la toile de verre et enduit à certains endroits.
— Une saturation au rouge à l’humiditest au droit du décollement de la toile à environ 1m de la P.F et au centre de la pièce ".
Le rapport constate également que le soubassement du mur en angle gauche est également affecté :
— " Taches et cloquages de peinture dans le soubassement sous la cimaise sur env. 1 m.
— Saturation au rouge à l’humiditest au centre de la zone.
— La partie supérieure sur cimaise recouverte d’un papier peint n’est pas humide.
— A l’extérieur, pas de fissure apparente aux joints de la pierre de taille mais le balcon n’est pas étanche ".
Ce dernier désordre sur mur ne faisait pas partie de la mission d’expertise. C’est la raison pour laquelle le tribunal a étendu ladite mission à ces désordres par ordonnance en date du 10 novembre 2022.
Le rapport explique que "l’apparition des désordres fait suite au dégât des eaux survenu le 24 août 2020 dont l’origine est la défaillance d’un tuyau d’alimentation d’eau. Le sinistre, reconnu par Monsieur [K] a été rapidement réparé, mais non déclaré à son assureur ".
Malgré ces travaux, l’expert souligne que "les désordres n’ayant cependant pas cessé, Monsieur [F] s’est vu contraint à initier la présente procédure, car en effet sont toujours apparents des dégradations intéressant la quasi moitié du plafond côté porte-fenêtre et saturées d’humidité au droit du décollement de la toile à environ un mètre de la porte fenêtre et au centre de la pièce« , » d’importantes taches brunâtres, cloquages et décollements du feuil de peinture « ainsi que des » décollements de la toile de verre et enduit à certains endroits ".
Il ressort également des constatons de l’expert que " les désordres en plafond avaient pour origine, à la fois la défaillance de l’étanchéité de la douche de Monsieur [K], et à la fois un défaut dans le dispositif de récupération et d’évacuation des eaux de pluies ou de condensats de sa fenêtre, défaut consécutif à des malfaçons ou non façons dans la mise en œuvre de cet ouvrage".
Le rapport relève que les anomalies relevées dans la couverture en brisis du placard, lesquels ne sont pas à la charge de M. [K], ont été réparées par la société SOMSOU-PONS. En effet, l’imputabilité des désordres est à partager selon le rapport, en ce que les désordres en plafond, sont consécutifs de la défaillance d’étanchéités diverses dans le studio de M. [K] (douche et fenêtre), mais aussi de la couverture, partie commune du syndicat de copropriété. L’expert en conclut que la réfection du plafond en peinture s’élevant à 1 435,50 € HT, un partage doit être opéré : 70% pour M. [K] et 30 % pour le SDC du [Adresse 1].
Après déduction faite de la réparation de ces anomalies et de ce partage, le rapport conclut qu’afin de faire cesser les désordres,
M. [K] a communiqué des devis pour la réfection de sa salle d’eau et le remplacement de la fenêtre :
— Un devis 2022 165 du 22 septembre 2022 de la société 2 FBTP à hauteur de 2980 euros HT.
— Un devis de l’entreprise K par K 2022/1658226 du 29 septembre 2022 de 1595 euros HT.
L’expert remarque « qu’une attention toute particulière devra être portée sur la bonne exécution de l’étanchéité durant les travaux de réfection ». Il conviendra également selon le rapport « de vérifier le système d’évacuation commun douche / évier qui semble insuffisant en diamètre et pente (le tuyau est raccordé au sol du couloir à un autre tuyau passant sous les tommettes du couloir), de même que la présence d’une véritable trappe de visite », cette opération étant estimée à 500 euros HT.
Au cas présent, M. [K] ne verse pas aux débats un document rapportant la preuve de la réalisation d’une partie des travaux préconisés par l’expert depuis son rapport du 17 mars 2023.
Le rapport d’expertise fait simplement état de travaux antérieurs aux nouvelles préconisations de l’expert, lequel constate d’ailleurs que les désordres n’ont pas cessé en ce que sont toujours apparents depuis lesdits travaux « des dégradations intéressant la quasi moitié du plafond côté porte-fenêtre et saturées d’humidité au droit du décollement de la toile à environ un mètre de la porte fenêtre et au centre de la pièce », « d’importantes taches brunâtres, cloquages et décollements du feuil de peinture » ainsi que des « décollements de la toile de verre et enduit à certains endroits ».
Ces désordres constituent un trouble anormal de voisinage de nature à engager la responsabilité de M. [K].
Les travaux préconisés par le rapport sont énoncés clairement en ce que deux devis sont versés aux débats pour permettre de mettre fin aux désordres (page 19 du rapport d’expertise), de sorte qu’au regard de l’absence effective de travaux depuis ce rapport et des désordres décrits, la condamnation à accomplir les travaux ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Outre la matérialité des désordres et l’étendue des travaux à réaliser, le rapport d’expertise explique que « le studio qui était inoccupé lors de la première réunion du 22 juin 2022, l’était lors de la seconde, le 14 décembre, par deux personnes ». Partant, il est selon le rapport « urgent de réaliser ces travaux », et dans l’attente d’une réfection complète, « la plus grande vigilance est à observer dans l’utilisation de la douche ».
Au regard de ces stipulations et de l’occupation actuelle de l’appartement, l’urgence est caractérisée.
Ces désordres constituant un trouble anormal de voisinage subi par le demandeur dont la responsabilité incombe au défendeur , il y a donc lieu de condamner ce dernier pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite, à procéder à la mise en conformité de l’appartement selon les préconisations de l’expert judiciaire, dans les deux mois suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois
S’agissant de la demande de provision, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable l’obligation.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, s’agissant des conséquences dommageables chez
M. [F], le rapport d’expertise explique qu’un devis de reprise des enduits et des peintures en date du 15 juillet 2022 a été produit, faisant figurer pour le plafond un montant de 1579,05 TTC et de 182,00 euros HT pour le mur, cette dernière somme devant être prise en charge par M. [F] selon l’expert.
Etant donné que l’expert partage les responsabilités encourues (70% pour M. [K] et 30% pour le SDC du [Adresse 1]), il y a lieu de condamner le défendeur à une provision de 1 105, 33 euros, c’est-à-dire 70% de la somme de 1579, 05 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Compte tenu des désordres subis par le demandeur et du préjudice de jouissance qui en est résulté, il y a lieu de lui allouer une provision de 1500 euros à valoir sur son préjudice de jouissance
Sur le préjudice moral
Il n’y a pas lieu d’allouer une provision au titre du préjudice moral, l’évaluation de ce dernier nécessitant un examen approfondi qui relève du pouvoir du seul juge du fond en l’absence d’évidence.
Sur l’article 700, les dépens et les frais d’expertise judiciaire
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
Partie perdante, le défendeur sera condamné au paiement des dépens qui comprendront notamment le cout de l’expertise judicaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Condamnons M. [K] à réaliser ou à justifier de la réalisation des travaux de conformité de sa salle d’eau , douche et évier, du système d’évacuation commun douche, évier et de fenêtre à deux vantaux de son appartement selon les préconisations de l’expert judiciaire dans les deux mois suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois;
Condamnons M. [K] à payer à M. [F] la somme provisionnelle de 1 105, 33 euros du chef du préjudice matériel et somme provisionnelle de 1500 euros du chef de préjudice de jouissance
Condamnons le défendeur au paiement des dépens qui comprendront le cout de l’expertise(à hauteur des 2/3) et à payer au demandeur la somme de 2 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Fait à Paris le 21 décembre 2023
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARFabrice VERT
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