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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/09682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09682 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBERK
N° MINUTE :
2025/25
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/09682 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBERK
Depuis un contrat de bail du 25 novembre 2024, M. [F] est locataire d’un appartement de 24 m2, situé Au quatrième étage gauche, [Adresse 2] à [Localité 5], dont la RIVP est propriétaire.
Vu l’assignation du 22 octobre 2025, délivrée par la SA RIVP à M. [L] [F], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
▸ prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 25 novembre 2024, pour les lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], du fait des troubles de jouissance causés,
▸ prononcer son expulsion, comme celle de tous occupants de son chef, avec suppression du délai de deux mois, sous astreinte de100 € par jour de retard,
▸ l’autoriser à pénétrer dans le logement, afin d’y réaliser le désencombrement, la désinfection, la désinsectisation, le changement de la serrure de la porte, de la porte palière, avec l’assistance d’un commissaire de justice et d’un serrurier,
▸ le condamner à payer 2000 € en réparation des troubles de jouissance causés, 1005,83 € de loyers et charges impayés le 17 octobre 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, ainsi que 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, comprenant le commandement du 22 mai 2025, la signification de la mise en demeure du 25 août 2025 et le PV de constat du 22 août 2025.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé … : b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; … ».
M. [F] a été condamné le 9 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement délictuel, dont le quantum n’a pas été communiqué par la RIVP, avec interdiction de paraître dans le 12ème arrondissement de Paris et d’entrer en relation avec Mme [H] [I], pour une durée d’épreuve non indiquée par la RIVP, qui n’a pas communiqué l’intégralité du jugement.
Dans le cadre de cette condamnation, il lui est ainsi interdit de rentrer en relation avec Mme [H] [I], sa voisine du quatrième étage, qui se plaignait de ses comportements exhibitionnistes et de ce qu’il sautait et criait, avec une tronçonneuse, dans son appartement.
En outre dans un procès-verbal du 10 juin 2025, Me [E] [B] constate : «… La serrure a été arrachée. Une odeur fétide est présente sur le palier. Les murs de ce palier dès la sortie d’ascenseur sont couverts de moucherons et insectes nuisibles … le sol de l’entrée est couvert de souillures et d’excréments.
Les murs de l’entrée sont couverts de nuisibles.
Depuis la porte ouverte, je constate que le logement est en état de totale insalubrité : sol couvert d’excréments, pièces remplies d’ordures, insectes et nuisibles sur les murs, sols et plafond. L’odeur pestilentielle constatée sur le palier est insoutenable dans tout l’appartement.
Les quelques équipements mobiliers visibles sont insalubres et hors d’usage, ensevelis sous les ordures et excréments… »
En l’espèce, la RIVP, prouve avec ce procès-verbal et la condamnation pénale de M. [F], de l’existence de troubles récurrents et intentionnels, persistants, causés à la jouissance paisible à laquelle peuvent prétendre tous les autres occupants de l’immeuble. En ces conditions, les troubles de jouissance, qui ne cessent pas, occasionnés par M. [F], justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur, dont les manquements contractuels sont très graves et répétés.
M. [F] devenant sans droit ni titre depuis le présent jugement, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’octroi d’une indemnité d’occupation et l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en oeuvre effective.
Il n’y pas non plus lieu à suppression du délai de deux mois, visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ou de tout autre délai protecteur, qu’aucune des pièces versées aux débats ne justifie.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [F], le 22 mai 2025, pour paiement de 945,64 €, dans un délai de six semaines, qui vise la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 ; il ressort de l’historique de compte produit, que M. [F] reste devoir la somme de 1005,83 €, au titre des loyers et charges dus le 17 octobre 2025 (septembre 2025 inclus), qu’il est condamné à payer à la RIVP.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux, postérieurement à la date d’expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à reparation, en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. M. [F] est condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
La RIVP, qui ne prouve pas avoir subi elle-même un préjudice, en raison des troubles de jouissance causés aux locataires, est déboutée de sa demande en paiement de 2000 € de dommages-intérêts.
Toute entreprise mandatée par la RIVP et amenée à intervenir, pourra pénétrer dans le logement initialement donné à bail à M. [F], afin d’y réaliser le désencombrement, la désinfection, la désinsectisation, le changement de la serrure de la porte, et de la porte palière, avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et éventuellement d’un commissaire de police, en cas de refus de M. [F] de laisser accès à l’appartement, ou de son absence.
Compte tenu de la situation personnelle de M. [F], l’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge de la RIVP.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu le 25 novembre 2024, entre la RIVP et M. [F], pour l’appartement à usage d’habitation, situé : [Adresse 2], à [Localité 5], aux torts du preneur, à compter de ce jour ;
Dit qu’à défaut pour M. [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la RIVP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1, L433-1, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [F] à payer 1005,83 €, à la RIVP, au titre des loyers et charges dus le 17 octobre 2025 (septembre 2025 inclus) ;
Condamne M. [F] à payer à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus, si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Dit que toute entreprise mandatée par la RIVP et amenée à intervenir, pourra pénétrer dans le logement initialement donné à bail à M. [F], afin d’y réaliser le désencombrement, la désinfection, la désinsectisation, le changement de la serrure de la porte, et de la porte palière, avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et éventuellement d’un commissaire de police, en cas de refus de M. [F] de laisser accès à l’appartement, ou de son absence ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;
Déboute la RIVP de ses autres demandes ;
Condamne M. [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 mai 2025 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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