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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2025, n° 25/56558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/56558 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYA5
N° : 1/MM
Assignation du :
15 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2025
par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [Z] [P] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Laurent SCHRAMECK, avocat au barreau de PARIS – #C1107
Madame [T] [P] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Laurent SCHRAMECK, avocat au barreau de PARIS – #C1107
Monsieur [X] [P]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Laurent SCHRAMECK, avocat au barreau de PARIS – #C1107
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent SCHRAMECK, avocat au barreau de PARIS – #C1107
Monsieur [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Laurent SCHRAMECK, avocat au barreau de PARIS – #C1107
Madame [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SCHRAMECK, avocat au barreau de PARIS – #C1107
DEFENDEURS
Monsieur [O] [R], en qualité de directeur de publication de la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS – #W0010
S.A. LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS – #W0010
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 15 septembre 2025, à la requête d'[Z] [P] épouse [U], [T] [P] épouse [Y], [X] [P], [S] [P], [W] [P] et [V] [P], à [O] [R], directeur de publication de la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE et à la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE, au visa des articles 835 du code de procédure civile, du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007, 1-1 III et V de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique et 13, 29 et 34 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, devant le juge des référés de ce tribunal, auquel les requérants demandent, considérant que le refus d’insérer leur droit de réponse dans la publication hebdomadaire LE NOUVEL OBS et sur le site internet www.nouvelobs.com est constitutif d’un trouble manifestement illicite, de :
Ordonner à la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE et à son directeur de la publication [O] [R], sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’insérer le droit de réponse sollicité par les requérants par lettre du 10 juin 2025 dans la publication hebdomadaire LE NOUVEL OBS suivant la décision à intervenir ;
Ordonner à la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE et à son directeur de la publication [O] [R], sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’insérer le droit de réponse sollicité par les requérants par lettre du 10 juin 2025 sur le site internet du NOUVEL OBS https://www.nouvelobs.com à la suite du message en cause à l’adresse suivante : https://www.nouvelobs.com/histoire/20250501.[013].html ;
Condamner la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE et son directeur de la publication [O] [R] à verser aux demandeurs la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Laurent SCHRAMECK.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 21 octobre 2025, par lesquelles les demandeurs, maintiennent les demandes formées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 21 octobre 2025, par lesquelles [O] [R] et la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE demandent au juge des référés de :
A titre liminaire s’agissant du droit de réponse en ligne :
Déclarer Madame [Z] [U], née [P], Madame [T] [Y], née [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [S] [P], Monsieur [W] [P] et Madame [V] [P] irrecevables à solliciter un droit de réponse pour l’article publié le 1er mai 2025 sur le site www.nouvelobs.com, intitulé « 1945 : comment la « mauvaise guerre » de son fondateur a transformé [P] », sur le fondement de l’article 34, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, pour défaut de qualité à agir ;
A titre principal,
Dire n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
Débouter Madame [Z] [U], née [P], Madame [T] [Y], née [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [S] [P], Monsieur [W] [P] et Madame [V] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [Z] [U], née [P], Madame [T] [Y], née [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [S] [P], Monsieur [W] [P] et Madame [V] [P] à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [O] [R] et à la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [Z] [U], née [P], Madame [T] [Y], née [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [S] [P], Monsieur [W] [P] et Madame [V] [P] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21 octobre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations. Le conseil des défendeurs a soulevé in limine litis la nullité de l’assignation pour violation de l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, en l’absence de dénonciation au ministère public. Le conseil des demandeurs a plaidé en réponse aux exceptions de nullité soulevées en défense, dont il sollicite le rejet.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Les défendeurs sollicitent in limine litis la nullité de l’assignation du 15 septembre 2025 au visa de l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, soulevant l’absence de justification de la notification au ministère public.
Le demandeur sollicite le rejet de cette exception de nullité, soutenant que la dénonciation au ministère public n’est pas nécessaire.
Sur ce, il sera rappelé que les actions diligentées sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du refus injustifié d’insérer un droit de réponse dans un journal périodique, comme en l’espèce la publication hebdomadaire LE NOUVEL OBS, doivent se conformer aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux formalités que doit respecter, à peine de nullité, l’acte introductif d’instance, y compris en matière civile et devant le juge des référés, et ce afin de garantir la liberté d’expression et d’information, protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Il est également constant que le droit de réponse d’une personne nommée ou désignée dans un article publié par un service de communication en ligne, catégorie à laquelle appartient le site www.nouvelobs.com est spécifiquement régi par les dispositions de l’article 1-1 III de la loi du 21 juin 2004, lesquelles sont précisées par un décret en Conseil d’Etat, l’article 1-1 III se référant par ailleurs expressément à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
L’article 1-1 V de la loi précitée indique expressément que les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881, dont fait partie l’article 53, sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l’article 65 de ladite loi. Il sera au surplus souligné que l’article 1-1 III précise que les conditions d’insertion du droit de réponse sont celles de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, lequel est soumis au respect de l’article 53 de la même loi.
Il découle des textes susvisés que l’action diligentée sur le fondement des articles 1-1 III de la loi du 21 juin 2004 et 13 de la loi du 29 juillet 1881, tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du refus d’insertion de son droit de réponse dans une publication en ligne, doit également être conforme aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux formalités que doit respecter, à peine de nullité, l’acte introductif d’instance, y compris en matière civile et devant le juge des référés.
Il résulte notamment de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 qu’à défaut d’être notifiée au ministère public avant la première comparution des parties devant le juge des référés, l’assignation est nulle ainsi que les poursuites qu’elle initie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assignation du 15 septembre 2025 n’a pas été notifiée au ministère public, en violation de l’article 53 de la loi précitée, ce qui constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte introductif, sans que la partie qui s’en prévaut doive justifier d’un grief.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de l’assignation du 15 septembre 2025.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à [O] [R] et la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner les demandeurs à leur verser la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs, qui succombent à l’instance, seront également condamnés aux dépens.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la nullité de l’assignation délivrée à la requête d'[Z] [P] épouse [U], [T] [P] épouse [Y], [X] [P], [S] [P], [W] [P] et [V] [P] en date du 15 septembre 2025 ;
Condamnons [Z] [P] épouse [U], [T] [P] épouse [Y], [X] [P], [S] [P], [W] [P] et [V] [P] à verser à [O] [R] et la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [Z] [P] épouse [U], [T] [P] épouse [Y], [X] [P], [S] [P], [W] [P] et [V] [P] aux dépens ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à [Localité 14] le 05 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Gauthier DELATRON
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