Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 déc. 2025, n° 25/07138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
Rétention administrative
N° RG 25/07138 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNNY
Minute N°25/1617
ORDONNANCE
statuant sur une demande de mise en liberté
rendue le 13 Décembre 2025
Le 13 Décembre 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Dans la procédure concernant :
Monsieur [T] [F] [Y]
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 5] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
Vu l’arrêté de la Préfecture de l’Eure et Loir notifié à [F] [Y] [T] ayant prononcé son placement en rétention administrative;
Vu la décision du juge du siège du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 novembre 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de [F] [Y] [T], infirmée par décision de la Cour d’appel d’Orléans rendue le 27 novembre 2025;
Vu la demande de mise en liberté formulée par [F] [Y] [T] le 12 décembre 2025, parvenue au greffe le même jour à 11h35;
Vu les pièces puis les conclusions de la Préfecture de l’Eure et Loir parvenues respectivement au greffe le 12 décembre 2025 à 19h47 et le 13 décembre 2025 à 9h17, dûment transmises au conseil de l’intéressé le 13 décembre 2025 à 8h47 puis à 9h18;
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [T] [F] [Y]
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 5] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de M. [J] [C] [R], interprète en langue somalienne, ayant préalablement prêté serment, par téléphone.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoquée.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu les dispositions de l’article L.742-8 du CESEDA,
Après avoir entendu :
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. [T] [F] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Selon l’article L. 742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).
Monsieur [F] [Y] [T] est actuellement en rétention administrative depuis le 23 novembre 2025.
Rétention administrative à laquelle il avait été mis fin par décision du juge du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 novembre 2025, infirmée par la Cour d’appel d’Orléans le 27 novembre qui l’avait prolongée de 26 jours. Etant précisé que, dans l’intervalle, le 26 novembre 2026, une ordonnance conférant caractère suspensif au recours du parquet avait été rendue.
Au soutien de sa mise en liberté, il indique que, depuis, il a été conduit à un aéroport aux fins d’organiser son éloignement mais que, lors d’une escale en Turquie, l’escorte n’a pu embarquer et que, dès lors, il a été reconduit au CRA d'[Localité 7].
Selon lui, d’une part, aucun nouvel arrêté de placement en rétention administrative n’a été pris par le préfecture, en violation de l’article L741-7 du CESEDA.
Cependant, Monsieur [F] [Y] n’ayant jamais quitté la zone internationale de l’aéroport turc en raison du refus des autorités de ce pays de laisser l’escorte poursuivre le voyage vers la Somalie, il ne saurait être considéré que la mesure d’obligation de quitter le territoire français a été exécutée et que, ce faisant, il a été mis un terme à la rétention administrative qui, au contraire, s’est poursuivie dans la limite de 26 jours conformément à la décision de la Cour d’appel du 27 novembre 2025. Ce point a déjà été tranché en jurisprudence (Cf Cour d’appel de [Localité 9] le 5 mai [Immatriculation 1]/02424): le refus d’admission d’une personne sur le territoire étranger ne vaut pas exécution de la mesure et ne fait pas obstacle à une nouvelle exécution et au maintien en rétention.
Plus encore, il ressort des pièces versées par la préfecture qu’un routing avait été obtenu, avec un départ de [Localité 9] le 10 décembre 2025 en direction de [Localité 6], avec une escale de quelques heures à [Localité 4]. Que si, effectivement, l’escorte a rencontré des difficultés tant pratiques qu’administratives (une fois arrivés à [Localité 4], absence de force policière et de membre d’équipage sur la passerelle pour assurer leur prise en charge; refus, dans un 1er temps, des compagnies aériennes de remettre les éléments nécessaires à l’embarquement en direction de la Somalie…), c’est le refus de Monsieur [F] [Y] d’embarquer dans l’avion entre la Turquie et la Somalie qui a empêché l’exécution de son éloignement : une fois les turpitudes administratives réglées (obtention d’un autre vol que celui initialement prévu), c’est uniquement son attitude qui, contrairement à ses bagages acheminés à destination, n’a pas permis que lui aussi retourne dans son pays. Et il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour, désormais, faire prospérer une demande de mise en liberté.
D’autre part, il est soutenu que la reprise de sa rétention administrative serait intervenue de façon irrégulière, faute pour le Procureur de la république d’en avoir été avisé sur le fondement de l’article L748-1 du CESEDA.
Certes, en l’espèce, la préfecture ne vise aucune information à l’attention du Procureur de la république d'[Localité 8] du retour de Monsieur [F] [Y] au centre de rétention administrative d'[Localité 7] après échec de son éloignement.
Et il est visé une décision rendue le 22 novembre 2025 par un autre magistrat du tribunal judiciaire d’Orléans (Cf RG25/1523) qui, selon le conseil du retenu, correspondrait au cas d’espère et devrait aboutir, à l’identique, c’est-à-dire à une remise en liberté. Cependant, l’hypothèse visée – à savoir une sortie du centre de rétention administrative sur décision judiciaire, ensuite infirmée et retour au centre de rétention administrative au moment du pointage qui lui avait été imposé dans le cadre d’une assignation à résidence – ne saurait être transposée à la situation de Monsieur [F] [Y]. En effet, comme indiqué précisément, son placement en rétention administrative n’a jamais été levé (effet suspensif de l’appel interjeté par le Parquet contre la décision qui avait mis fin à la rétention administrative) et n’a donc pas repris mais s’est au contraire inscrit dans la continuité. A cet égard, sera plutôt rappelée la décision sus-viséserendue par la Cour d’appel de [Localité 9], qui a considéré qu’ “un refus d’admission opposé par un état étranger ne valait pas exécution d’une mesure d’éloignement et qu’il ne pouvait pas faire obstacle au maintien en rétention”. Le terme “maintien” indiquant bien que la rétention administrative s’est poursuivie en dépit de la tentative de départ et qu’elle n’a pas repris mais s’est inscrite dans une continuité ne nécessitant pas un nouvel avis au Procureur de la république.
Aussi, cet élément, bien que nouveau, ne saurait être retenu.
Par ailleurs, son droit au respect de sa liberté personnelle et de son intégrité physique et morale aurait été bafoué en ce qu’il craindrait pour sa liberté ou même sa vie en Somalie, ayant selon lui obtenu le statut de réfugié en raison d’actes de torture dont il avait été victime.
Cependant, ce point avait déjà été tranché par la Cour d’appel dans l’ordonnance sus-visée du 27 novembre 2025. En effet, à l’époque, il n’avait pas justifié de l’obtention de ce statut, pas plus qu’il ne le fait désormais puisque, après le rejet de sa demande par l’OFRPA, la procédure est toujours pendante devant la CNDA.
Aussi, cet élément, ni nouveau ni étayé, sera de la même façon écarté.
Enfin, comme devant la Cour d’appel, il formule une demande d’assignation à résidence, en excipant de sa possession d’un passeport en cours de validité et d’une adresse stable à [Localité 3]. Il remet une attestation d’hébergement rédigée par la même personne ([W] [L]) qui, dans la procédure précitée, avait accepté de l’accueillir. Mais il sera rappelé que la Cour d’appel, dans la décision sus-visée, avait aussi explicitement écarté une telle éventualité (il a interdiction de paraître à cet endroit-là). Et, alors que la vocation d’une assignation à résidence est d’organiser un retour au pays, Monsieur [F] [Y] réitère, par son refus d’embarquer et par les argumentaires développés ci-avant, son refus catégorique de cette perspective.
Aussi, sans élément nouveau ni pertinent de nature à remettre en cause sa rétention administrative, il conviendra de rejeter la demande de mise en liberté de Monsieur [F] [Y].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mise en liberté de Monsieur [T] [F] [Y];
Disons n’y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [T] [F] [Y] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] ([Courriel 2]).
Rappelons à Monsieur [T] [F] [Y] que durant la période de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 13 Décembre 2025 à
Le·Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Décembre 2025 à ‘[Localité 8]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans et à la Préfecture de Monsieur [T] [F] [Y] et CRA d'[Localité 7]
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