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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02150 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX7P
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ENTRE :
Société SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS NUCLEAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [G] [W]
née le 26 Octobre 1974
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 31 août 2023 prenant effet à compter du 19 septembre 2023, la SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS NUCLEAIRES a donné à bail à Madame [G] [W] un immeuble à usage d’habitation, ayant pour annexe un garage, situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer révisable mensuel de 1 034,00 euros hors charges.
La SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS NUCLEAIRES a fait délivrer le 20 novembre 2024 à Madame [G] [W] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de
7 541,57 euros, échéance de novembre 2024 inclus.
Par courrier électronique en date du 25 novembre 2024, la SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS NUCLEAIRES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de Justice en date du 11 avril 2025, la Société SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS NUCLEAIRES a attrait Madame [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, et avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte journalière de 30,00 euros à compter de la signification du jugement à intervenir,
— la condamner au paiement de la somme de 10744,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 février 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer délivré le 20 novembre 2024,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalent au double du montant de la dernière échéance locative, charges comprises et taxes en sus, subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise des lieux, avec intérêts de droit,
— autoriser le bailleur à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 1034,00 euros,
— la condamner au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS NUCLEAIRES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 17 avril 2025.
Appelé à l’audience du 2 septembre 2025, la SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS NUCLEAIRES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et a actualisé sa créance à la somme de 18 222,82 euros, échéance du mois de septembre 2025 inclus.
Madame [G] [W], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
Selon les services sociaux, Madame [G] [W] souhaiterait un échelonnement de la dette.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de la défenderesse.
SUR LA RÉSILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
A l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [G] [W] le 20 novembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 7 541,57 euros, échéance de novembre 2024 inclus.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Madame [G] [W] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 21 janvier 2025.
Madame [G] [W] est donc depuis cette date occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Madame [G] [W] ne s’est pas présentée à l’audience, ni excusée, bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, pour notamment demander le gel de la clause résolutoire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.131-1 et suivants et L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée.
En l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte pour quitter les lieux compte tenu des dispositions légales protectrices à l’égard des locataires s’agissant de la trêve hivernale
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 22 de la même loi dispose que le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile ».
En l’espèce, la SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS NUCLEAIRES verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 18 222,82 euros, échéance du mois de septembre 2025 inclus.
Compte tenu de la demande d’indemnisation arrêtée au 7 février 2025 sans qu’elle ne soit assortie d’une demande d’actualisation à l’audience, il sera considéré l’arriéré locatif dû à la date de la résiliation du bail, le 21 janvier 2025, soit la somme de 9676,93 euros, échéance de janvier 2025 inclus.
De cette créance, il convient de déduire la somme de 222,74 facturée le 1er avril 2024 qui correspond à des frais de commissaire de justice.
Madame [G] [W] n’a pas sollicité de délai de paiement y compris par écrit.
Il convient par conséquent de condamner Madame [G] [W] à verser à la SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS NUCLEAIRES la somme de 9454,19 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de janvier 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Eu égard à la créance locative dûment justifiée par le bailleur, il convient d’autoriser celui-ci à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 1 034,00 euros.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’occupation illicite des lieux par Madame [G] [W] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la Société SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS NUCLEAIRES qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation.
La demande formulée par la Société SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS NUCLEAIRES de condamner Madame [G] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalent au double du montant de la dernière échéance locative, charges comprises et taxes en sus, sera rejetée.
L’indemnité d’occupation sera fixée par référence au montant du dernier loyer dû et des charges (sur justificatifs), et ce à compter du 1er février 2025.
Il y a donc lieu de condamner Madame [G] [W] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [W] aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail signé le 31 août 2023 entre la SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS NUCLEAIRES et Madame [G] [W], concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies et que le bail est résilié depuis le 21 janvier 2025 ;
DIT que faute par Madame [G] [W] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
DEBOUTE la SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS NUCLEAIRES de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS NUCLEAIRES la somme de 9454,19 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de janvier 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE la SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS NUCLEAIRES à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 1034,00 euros ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à régler à la SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS NUCLEAIRES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er février 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [G] [W] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS NUCLEAIRES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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