Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 sept. 2025, n° 24/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle de, Société [ Localité 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 1314
Références : R.G N° N° RG 24/01967 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTNH
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
Société [Localité 8]
C/
M. [M] [T]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
Société [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par M. [Y] [J] régulièrement muni d’un pouvoir.
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à [Localité 8]
+ 1CCC à la Préfecture
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 6 janvier 2023, la société [Localité 8] a donné en location à Monsieur [M] [T], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actualisé de 608,16 €, outre provisions sur charges de 83,62 €.
Un emplacement de stationnement a également été donné en location, moyennant un loyer mensuel actualisé de 70,57 €.
Le 19 juillet 2024, la société [Localité 8] a fait délivrer à Monsieur [M] [T] un commandement de payer les loyers échus et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 129,90 € selon décompte arrêté au 17 juillet 2024.
La société [Localité 8] a, par voie électronique 22 juillet 2024, saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par assignation délivrée à étude le 23 octobre 2024, la société [Localité 8] a attrait Monsieur [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société [Localité 8] sollicite de voir :
à titre principal, constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de location ; subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et défaut d’assurance ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [T] ainsi que de tout ocupant de son chef du logement au besoin avec le concours de la force publique ;
autoriser la société [Localité 8] à faire séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, sur place ou de les déménager dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [M] [T] ;
condamner Monsieur [M] [T] au paiement de la somme de 4 064,34 € pour les loyers et charges dus au 22 octobre 2024, avec intérêts à compter du commandement ;
condamner Monsieur [M] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer majoré des charges et autres accessoires qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé et cela jusqu’à son départ effectif des lieux ;
condamnet Monsieur [M] [T] au paiement de la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [M] [T] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 juillet 2024 et de l’assignation du 23 octobre 2024 ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Le 24 octobre 2024, la société [Localité 8] a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 17 juin 2025.
Lors de l’audience, la société [Localité 8], représentée par Monsieur [Y] [J], muni d’un pouvoir, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 13 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2 915,44 €.
Elle précise que le paiement du loyer courant n’est pas repris et déclare s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
La demanderesse n’a pas indiqué avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [M] [T].
Monsieur [M] [T] ne comparait pas malgré sa convocation régulière.
Il conviendra de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la société [Localité 8] verse aux débats un décompte arrêté au 13 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 2 915,44 €, hors dépens.
Malgré l’absence du défendeur, la somme réclamée étant inférieure à celle demandée dans l’assignation, l’actualisation sera effectuée.
En outre, en application des dispositions de l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation, la pénalité de 7,62 € majorée de 7,62 € par mois entier de retard est due par le locataire n’ayant pas répondu, dans le délai d’un mois, à l’enquête statistique sur l’occupation des logements sociaux menée par les organismes d’habitations à loyer modéré, et n’ayant pas communiqué l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre.
Toutefois, le demandeur ne justifie pas avoir demandé à Monsieur [M] [T] de lui communiquer l’ensemble des renseignements et pièces visés à l’article R 442-13 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, il n’est pas établi que la partie défenderesse n’a pas répondu à l’enquête statistique dans le délai d’un mois. Il n’est donc pas justifié que les pénalités d’enquête sociale soient dues et il convient de déduire la somme de 121,92 €.
Enfin, une somme de 70,00 € est également facturée le 30 novembre 2024 au titre de « facture télécommande » dont il n’est pas justifié et qui seront également retranchées.
Sous ces réserves, au vu des justificatifs fournis, la créance de la société [Localité 8] est établie tant dans son principe que dans son montant, après déduction des sommes précitées d’un montant total de 191,92 € au 13 juin 2025.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [M] [T] à payer à la société [Localité 8] la somme de 2 723,52 € actualisée au 13 juin 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la recevabilité de la demande en resiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société [Localité 8] justifie avoir, le 22 juillet 2024, saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article VI.) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [M] [T] le 19 juillet 2024, pour un montant principal de 3 129,90 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 septembre 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Monsieur [M] [T] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [M] [T] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la société [Localité 8] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [T] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [T], qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 juillet 2024 et de l’assignation du 23 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [M] [T] sera condamné à payer à la société [Localité 8] la somme de 250,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la société [Localité 8] ;
CONSTATE que le contrat signé le 6 janvier 2023 entre la société [Localité 8] et Monsieur [M] [T] concernant les locaux situés [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 19 septembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [M] [T] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à la société [Localité 8] la somme de 2 723,52 € (deux mille sept cent vingt-trois euros et cinquante-deux centimes) actualisée au 13 juin 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [M] [T] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [M] [T] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à la société [Localité 8] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à la société [Localité 8] la somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [T] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 juillet 2024 et de l’assignation du 23 octobre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIÈRE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Technique ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Devis ·
- Partie
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Prêt immobilier ·
- Protection ·
- Suspension ·
- Quittance ·
- Demande ·
- Habitat
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délivrance ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Enlèvement ·
- Juge ·
- Syndic
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Clause d'indexation
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Cantal ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Aide ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Notaire ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Droit de préemption ·
- Aliéner ·
- Consorts ·
- Acte de vente ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Immobilier
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Réquisition
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Prestation compensatoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Courrier ·
- Date ·
- État de santé,
- Manche ·
- Artistes ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Devis ·
- Réassurance ·
- Expert
- Compétence territoriale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Juge ·
- Soulte ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Parents
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.