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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 19 Juin 2025
N° RG 24/00219 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EROT
S.A.R.L. AL EXTENSION c/ [M] [Z], S.A.R.L. LE NORMAND RENE COUVERTURE, [S] [P], CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.A.R.L. AL EXTENSION
4 Rue Prad Parc
56450 THEIX-NOYALO
représenté(e) par Me Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
ET
Monsieur [M] [Z]
86bis Avenue de Verdun
56000 VANNES
représenté(e) par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
M° [C]
M° [N]
M° [B]
M° [H]
expert
service expertises
régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
Madame [S] [P]
86bis Avenue de Verdun
56000 VANNES
représenté(e) par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. LE NORMAND RENE COUVERTURE
Lieudit Touchal
56130 PÉAULE
représenté(e) par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
23 Boulevard Solférino
35000 RENNES
représenté(e) par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Juin 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 19 Juin 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 24 juin et 5 juillet 2024, la société AL EXTENSION assignait la SARL LE NORMAND RENE COUVERTURE ainsi que son assureur la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur son immeuble situé 86 B avenue de Verdun à VANNES. Elle ajoutait demander la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’affaire était enregistrée au RG n° 24/219.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la SARL AL EXTENSION assignait Madame [S] [P] et Monsieur [M] [Z] devant le juge des référés du présent tribunal en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées dans le dossier enregistré au RG n°24/219.
La jonction des procédures était prononcée à l’audience du 24 avril 2025.
Monsieur [Z] et Madame [P] formulaient toutes protestations et réserves d’usage et sollicitaient que soit prononcé un complément de la mission de l’expert.
La société LE NORMAND RENE COUVERTURE demandait au juge des référés de débouter la SARL AL EXTENSION de sa demande d’expertise et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Son assureur, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, indiquait également souhaiter le débouté de la demande d’expertise et la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire était retenue à l’audience du 5 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant contrat du 27 juin 2022, Monsieur [Z] et Madame [P] ont confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la société AL EXTENSION en vue de réaliser une extension à leur maison d’habitation. Le lot zinguerie-couverture a été confié à la société LE NORMAND RENE COUVERTURE (contrat de sous-traitante du 11 octobre 2022). Celle-ci est assurée auprès de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, sous son activité de couverture, et notamment d’étanchéité lorsqu’il s’agit de travaux complémentaires ou accessoires. À la lecture du contrat de sous-traitance, la société LE NORMAND RENE COUVERTURE a effectué des travaux de “couverture zinguerie”, de sorte que les travaux d’étanchéité réalisés sont manifestement complémentaires à ceux-ci.
Alors que Monsieur [Z] et Madame [P] ont constaté des désordres lors de la réalisation des travaux, le cabinet GEB a été missionné en vue de la réalisation d’une expertise amiable. Divers désordres ont été constatés par celui-ci, dans un rapport du 15 mars 2023, lequel a donné lieu à l’envoi d’un courrier recommandé à la société en charge du lot couverture-zinguerie en vue de remédier auxdits désordres.
À la prise de possession du bien par les propriétaires, les désordres ont persisté. C’est ainsi que Monsieur [Z] et Madame [P] ont sollicité le paiement des pénalités de retard contractuellement prévues.
Une nouvelle expertise amiable a alors été diligentée. Le cabinet SARETEC, dans un rapport du 2 octobre 2023, a constaté des non-conformités concernant :
— le collage à plein de la membrane au niveau des relevés,
— l’absence de l’un des systèmes d’évacuation d’eaux pluviales sur les couvertures du cellier et du garage,
— l’épaisseur des couvertines.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et il sera fait droit à la demande d’expertise.
Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés, étant rappelé que la partie succombant au fond aura vocation à les supporter, y compris les frais d’expertise dont l’avance est réalisée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons Monsieur [X] [I] – 10 domaine de la côte – 15 route de Kergoff – 56730 SAINT-GILDAS-DE-RHUYS – 06.85.59.88.27 – rouillard.expert@gmail.com – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de la société AL EXTENSION, de Monsieur [Z], de Madame [P], de la société LE NORMAND RENE COUVERTURE et de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) ;
Se rendre au 86 B avenue de Verdun à VANNES et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et les rapports d’expertise amiable en date des 15 mars 2 octobre 2023 et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages, en précisant ceci désordre par désordre, et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités, en les précisant désordre par désordre ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Apurer les comptes entre les parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que la société AL EXTENSION devra verser à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 24/219 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisées, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 19 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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