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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 févr. 2026, n° 24/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..[Y] [D]……………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01211 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TFI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Q] [G]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [F]
retraité et transporteur d’enfants handicapés
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CREDIPAR (COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 janvier 2024, [G] [Q] et [F] [J] ont assigné SA CREDIPAR devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de leur acte introductif d’instance.
[G] [Q] et [F] [J] ont souscrit auprès de SA CREDIPAR un contrat de crédit en date du 1er mars 2019.
Suite à un rachat de crédit et un rééchelonnement du solde du prêt, ont été avisé qu’ils étaient inscrits au FICP au 28 novembre 2022.
En dépit des règlements effectués, les demandeurs sont restés fichés au FICP,
[G] [Q] et [F] [J] ont mis en demeure la SA CREDIPAR de régulariser cette situation.
Lors de l’audience du 6 octobre 2025, [G] [Q] et [F] [J] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 1], sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil de :
— Condamner SA CREDIPAR à lui payer la somme de 10000 € tout chef de préjudice confondu ; -Condamner SA CREDIPAR et la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 2400,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner SA CREDIPAR et la société AREAS DOMMAGES au paiement des entiers dépens -Ordonner l’exécution provisoireElle renonce en revanche à la demande de défichage sous astreinte, Monsieur [F] ayant été radié le 11 septembre 2024 et Madame [G] au 30 juin 2025.
Citée par acte de commissaire de justice remis à étude, SA CREDIPAR a comparu.
Elle conclut au débouté de la demande d’indemnisation, les demandeurs ne justifiant pas de la réalité de leur préjudice et le défendeur ayant déjà accordé une remise à hauteur de 1288,35 euros.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La présente décision sera contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la créance de [G] [Q] et [F] [J]:
Au titre des articles 1240 et suivants du code civil, toute faute commise oblige son auteur à réparer les dommages qu’elle a causés.
Les demandeurs produisent un courrier en date du 16 mars 2019 (pièce 4) puis l’accord de CREDIPAR (pièce 5), un second courrier de SA CREDIPAR qui reconnaît avoir interrompu elle-même les prélèvements et s’en excuser et enfin un courrier (pièce 11) de SA CREDIPAR s’excusant pour le fichage et adressant un RIB pour reprise des paiements.
Ces éléments corroborent leur allégation d’une inscription fautive au FICP.
Il ne saurait être contesté que ce fichage abusif entraîne un préjudice moral au titre de l’anxiété qu’il génère et de part sa durée aggrave ledit préjudice, en outre il entraîne nécessairement un préjudice à l’honneur et un préjudice dans la vie quotidienne quant à l’impossibilité d’obtenir une carte bancaire ou un découvert bancaire.
Dès lors et déduction faite de la remis déjà accordée par l’établissement de crédit, il convient de fixer le préjudice subi par les demandeurs à la somme de 4500 €.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
SA CREDIPAR, qui succombe, sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne SA CREDIPAR à payer à [G] [Q] et [F] [J] la somme de 4500 euros au titre des préjudices subis
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires
Condamne SA CREDIPAR aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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