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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 13 sept. 2024, n° 21/06044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 13 Septembre 2024
N° RG 21/06044 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJHP
DEMANDERESSE :
Madame [B], [I] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (BENIN)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Magali DURANT-GIZZI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007611 du 20/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (BENIN)
de nationalité Béninoise
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Fadila BARKAT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9554 du 21/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Magali DURANT-GIZZI Me Fadila BARKAT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 24 juin 2022 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 8 juin 2023,
Vu l’ordonnance sur incident du 29 août 2023,
DECLARE RECEVABLE la demande en divorce de Madame [B] [V] ;
REJETTE la demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J] [C] formée par Madame [B] [V] ;
REJETTE la demande en divorce aux torts exclusifs de Madame [B] [V] formée à titre reconventionnel par Monsieur [J] [C] ;
REJETTE les demandes accessoires au divorce et la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [W] [C], est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [W] [C] au domicile de Madame [B] [V] ;
DIT que Monsieur [J] [C] exercera, pendant une durée de six mois à compter de la première visite, un droit de visite sur l’enfant [W], à raison de deux fois par mois, pendant une durée d’une heure trente, dans les locaux de l’association [8] ([Adresse 6]) selon les modalités concrètes définies par les accueillants ;
DIT que le père ne pourra pas sortir des locaux de l’association avec l’enfant durant les quatre premiers mois de visites et qu’il pourra sortir durant les deux derniers mois de visite ;
DIT que Madame [B] [V] devra accompagner l’enfant dans les locaux de l’association ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, les parties devront s’adresser au secrétariat de ce service et enjoint les parties de prendre contact avec l’association dans les plus brefs délais,
RESERVE à l’association la possibilité de moduler les horaires de visites en fonction de ses contraintes de service,
DIT qu’en cas de difficulté l’association en référera au juge aux affaires familiales ;
DIT qu’à l’issue de ces six mois de visite dans les locaux de l’espace de rencontres, et à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur [J] [C] exercera auprès de l’enfant [W] [C], un droit de visite le dimanche des semaines paires de 14 heures à 18 heures, ce droit s’exerçant en période scolaire et de vacances scolaires, excepté en cas de départ justifié de la mère et de l’enfant en vacances de plus de 7 jours en dehors des Yvelines ;
DIT que le père aura la charge d’aller chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [B] [V] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marc ALIPS, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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