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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 22/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 janvier 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
[H] DJIARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 01 octobre 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré intialement prévu au 10 décembre 2025 a été prorogé au 14 janvier 2026
Monsieur [V] [T] C/ [6]
N° RG 22/01729 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XEEO
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 9]
Représentée par Madame [I] [D], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [T]
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [T] a bénéficié d’indemnités journalières du 16 janvier 2015 au 30 avril 2015 suite à un accident du travail survenu le 15 janvier 2015 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
A la suite d’un signalement interne et des investigations menées par le service de lutte contre la fraude, la prise en charge de ce sinistre au titre de la législation professionnelle a finalement été refusée.
Le 16 juillet 2015, la [2] a notifié à monsieur [V] [T] un indu d’un montant de 14 285,74 euros correspondant aux indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle pour la période du 16 janvier 2015 au 30 avril 2015.
Monsieur [V] [T] a contesté l’indu devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon qui, aux termes d’un jugement du 4 novembre 2019, a débouté monsieur [V] [T] de sa demande et condamné celui-ci à payer à la [2] la somme de 14 285,74 euros, correspondant à l’indu d’indemnités journalières pour la période du 16 janvier 2015 au 30 avril 2015.
Durant la phase d’exécution de ce jugement, monsieur [V] [T] a formulé auprès de l’huissier une demande de remise de dette, transmise à l’organisme le 20 octobre 2020.
Le 9 juin 2022, la commission de recours amiable de la [2] a rejeté la demande de remise formée par l’assuré.
Par requête du 30 août 2022, réceptionnée par le greffe le 1er septembre 2022, monsieur [V] [T] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
*
Aux termes de son recours, monsieur [V] [T] demande au tribunal, à titre principal, « l’effacement pur et simple » de l’indu litigieux (qui s’analyse en une demande d’annulation de l’indu) et, à titre subsidiaire, une remise totale de sa dette.
Au soutien de sa contestation de l’indu, il soutient qu’au moment de l’accident déclaré, soit le 15 janvier 2015, il travaillait pour le compte de la société EURL [5] sous contrat de travail à durée indéterminée et percevait une rémunération conformément à ses bulletins de paye. Il fait valoir que l’absence de déclaration de son emploi auprès des organismes sociaux relève de la responsabilité entière de son ex-employeur ; qu’il en est victime également pour avoir perdu des trimestres de cotisation pour la retraite.
Au soutien de sa demande de remise de dette, il invoque une situation de précarité, précisant percevoir, au jour de l’audience, une pension d’invalidité de deuxième catégorie de 677 euros par mois et s’acquitter d’un loyer de 300 euros par mois, allocation logement déduite. Il conteste avoir personnellement commis des manœuvres frauduleuses ou des fausses déclarations faisant obstacle à l’octroi d’une remise.
*
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 26 février 2025, la [2] demande au tribunal de déclarer irrecevable la contestation de l’indu formée par monsieur [V] [T] et de débouter celui-ci de sa demande de remise de dette.
Au soutien de l’irrecevabilité de la contestation de l’indu formée par l’assuré, la caisse invoque l’autorité de la chose jugée et rappelle qu’aux termes d’un jugement désormais définitif rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon du 4 novembre 2019, l’assuré a été débouté de sa contestation de l’indu et condamné à rembourser à la caisse primaire la somme de 14 285,74 euros correspondant à l’indu litigieux.
Sur la demande de remise de dette, la caisse rappelle qu’en application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, les créances nées de l’application des législations de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. Elle ajoute que la fraude ayant été définitivement caractérisée aux termes du jugement rendu le 4 novembre 2019, aucune remise de dette ne peut être accordée à monsieur [V] [T].
*
Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre :
— A la [2] de transmettre au tribunal tous éléments utiles à la caractérisation des manœuvres frauduleuses ou des fausses déclarations reprochées à monsieur [V] [T] ;
— A monsieur [V] [T] d’apporter s’il le souhaite tous éléments utiles de nature à justifier qu’il n’a personnellement commis aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration à l’origine de l’indu, ainsi que tous documents permettant de justifier sa situation financière actuelle (relevés de prestation ou de rente perçues, quittance de loyer, etc.).
Lors de l’audience du 1er octobre 2025, les parties maintiennent leurs prétentions respectives.
Monsieur [V] [T] réitère qu’il n’a personnellement commis aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration faisant obstacle à l’octroi d’une remise de dette. Il précise que l’absence de déclaration à l’administration fiscale des revenus perçus par la EURL [5] en 2014 n’est pas volontaire, expliquant que la déclaration de revenus était préremplie et qu’il l’a validée sans s’apercevoir de cette erreur.
La [2] soutient oralement les observations complémentaires récapitulées dans son courrier du 19 septembre 2025. Elle expose notamment que la déclaration d’accident du travail (non signée et non tamponnée par l’employeur), l’attestation de salaires et les bulletins de paie sont de faux documents établis au nom d’une société [5] dont le compte employeur a été clôturé au 30 septembre 2014, sans qu’aucune DADS n’ait été transmise. Elle ajoute que monsieur [V] [T] a, à tout le moins, fait usage de ces faux documents en connaissance de cause afin de permettre l’obtention de prestations au titre de la législation professionnelle, ce qui caractérise la fraude et fait obstacle à la demande de remise d’indu formulée par l’assuré.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale d’annulation de l’indu d’indemnités journalières
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, tel que, notamment, la chose jugée.
Selon l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Selon une jurisprudence constante, les motifs d’un jugement, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de chose jugée.
En l’espèce, la [2] justifie que, par requête du 9 février 2016, monsieur [V] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon afin de contester le bien-fondé de l’indu d’un montant de 14 285,74 euros, correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle pour la période du 16 janvier 2015 au 30 avril 2015.
Statuant sur ce recours, la juridiction saisie, alors désignée pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a, aux termes d’un jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2019, débouté monsieur [V] [T] de sa demande et condamné celui-ci à payer à la [3] la somme de 14 285,74 euros, correspondant à l’indu contesté.
Le jugement du 4 novembre 2019 a, dans son dispositif, déjà tranché la contestation formée par monsieur [V] [T] à l’occasion du présent recours (la contestation de l’indu d’indemnités journalières d’un montant de 14 285,74 euros).
Il a donc autorité de la chose jugée, de sorte que la demande d’annulation de l’indu formée par monsieur [V] [T] sera déclarée irrecevable.
2. Sur la demande subsidiaire de remise totale de l’indu
Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
En l’espèce, la possibilité pour le tribunal d’accorder à monsieur [V] [T] une remise totale ou partielle de l’indu en cas de précarité de la situation de monsieur [V] [T] est exclue en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausse déclaration de sa part.
Monsieur [V] [T] conteste à l’occasion de la présente instance avoir commis des manœuvres frauduleuses ou des fausses déclarations, imputant l’entière responsabilité de l’indu aux manquements de son ex-employeur relativement au caractère dissimulé de son activité professionnelle auprès des organismes sociaux.
Si le jugement du 4 novembre 2019 a autorité de la chose jugée en ce qu’il condamne, dans son dispositif, monsieur [V] [T] à rembourser l’indu litigieux, l’autorité de la chose jugée ne s’étend pas aux motifs du jugement, qui ont notamment caractérisé la participation de ce dernier à une fraude, étant observé que ce jugement a été rendu sur la base des seuls éléments transmis par la [2], en l’absence de monsieur [V] [T].
Il appartient donc au tribunal saisi d’une demande de remise totale ou partielle de dette, d’apprécier si l’assuré s’est rendu auteur ou complice de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations, susceptibles de faire obstacle à cette demande.
Sur ce, il ressort du rapport de contrôle produit par la [2] après réouverture des débats que, suite à un signalement interne, diverses investigations ont été effectuées, dont il est résulté :
— Que la déclaration d’accident du travail établie le 16 janvier 2015 ne comporte aucun tampon de la société, contrairement à l’attestation de salaire sur laquelle sont indiqués des salaires bruts de 6000 euros, information corroborée par les bulletins de salaire de novembre et décembre 2014 (mentionnant une date d’embauche au 1er juillet 2014) ;
— Qu’une déclaration préalable à l’embauche aurait été faite par la société [5] concernant monsieur [V] [T] le 4 juillet 2014 ;
— Que cependant, ladite société a été immatriculée en qualité d’employeur auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes du 4 juillet 2014 au 30 septembre 2014 et n’a produit aucune déclaration de salaire pour cette période ;
— Que selon le relevé de carrière de l’assuré communiqué par la [4], aucun salaire n’a été déclaré pour l’année 2014 (l’assuré y est mentionné au chômage pour l’année entière) ;
— Que monsieur [V] [T] n’a déclaré aucun revenu d’activité salariée au titre de l’année 2014, seules les prestations versées par le [8] figurant sur sa déclaration de revenus ;
— Que selon l’administration fiscale, la société [5], dont le siège social correspond au lieu de domicile du gérant, n’a jamais déposé de liasse fiscale ni payé de TVA depuis mars 2014 et a clôturé tous ses comptes en France métropolitaine en juin 2014 ;
— Qu’enfin, les arrêts de travail prescrits à monsieur [V] [T] l’ont été par le Docteur [G] [R] exerçant sur la commune de [Localité 10] et condamné par décision du 22 janvier 2014 à une interdiction permanente d’exercer (décision frappée d’appel) ;
Confronté à l’ensemble de ces éléments, monsieur [V] [T] se contente d’affirmer que son employeur aurait manqué à ses obligations déclaratives à son insu, le plaçant ainsi en difficulté pour faire valoir ses droits.
Pour autant, il ne produit aucun élément permettant de justifier de la réalité et de l’effectivité de son emploi de responsable commercial sous le statut de cadre entre le 1er juillet 2014 et le 16 janvier 2015, date de l’accident déclaré. En outre, les raisons avancées pour tenter d’expliquer l’absence de déclaration auprès de l’administration fiscale des revenus salariés qu’il affirme avoir perçus en 2014 ne sont pas convaincantes, étant rappelé qu’il appartient au contribuable de vérifier les mentions préremplies portées sur la déclaration de revenus et, le cas échéant, de les corriger ou les compléter afin que les éléments déclarés soient conformes à la réalité.
Enfin, les affirmations de monsieur [V] [T] sont parfaitement contradictoires avec les informations recueillies par l’enquêteur de la [2] à l’occasion de l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle en octobre 2022, au cours de laquelle il a lui-même retracé toute sa carrière professionnelle et déclaré qu’entre 2009 et 2015, il n’a pas eu d’activité professionnelle.
Il résulte de ces constatations que monsieur [V] [T] a commis ou, à tout le moins, s’est rendu complice de manœuvres frauduleuses en fournissant à la [2] des documents attribués à la société EURL [5] qu’il savait faux ou falsifiés afin d’obtenir le bénéfice de prestations indues au titre de la législation professionnelle.
Ces manœuvres frauduleuses font obstacle à toute demande de remise totale ou partielle formulée par monsieur [V] [T].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande d’annulation de l’indu formée par monsieur [V] [T] ;
DÉBOUTE monsieur [V] [T] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE monsieur [V] [T] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 14 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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