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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 16 janv. 2026, n° 24/03805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/03805 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XSZ
AFFAIRE : Mme [N] [P] (Me Laura PEREZ)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) ; Organisme CPAM des Bouches du Rhône ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 16 Janvier 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 septembre 2020 à [Localité 6], Madame [N] [P] a été victime, en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2022, une expertise médicale de Madame [N] [P] a été confiée au Docteur [E] [V] et la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à lui payer la somme de 2.400 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 juin 2023.
Le 06 septembre 2023, Madame [N] [P], représentée par son conseil, a formulé une demande d’indemnisation détaillée sur cette base, sans recevoir d’offre d’indemnisation en retour.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 27 et 28 mars 2024, Madame [N] [P] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [N] [P] sollicite plus précisément du tribunal de :
— homologuer le rapport du Docteur [V],
— constater que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme totale de 9.960 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, décomposée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 560 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4.800 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— condamner les requis au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laura PEREZ.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [P],
— réduire ses demandes et fixer son indemnisation comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 93,75 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 500 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 1.300 euros du point,
A déduire provision versée en référé : – 2.400 euros,
— réduire très sensiblement la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident, a notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 08 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 14 novembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’homologation du rapport d’expertise
Il n’y a pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise comme le sollicite Madame [N] [P], dès lors qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien.
Il en sera cependant tenu compte dans l’appréciation de ses demandes indemnitaires puisqu’il fonde la discussion entre les parties.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [N] [P] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 07 septembre 2020 une contusion de la face externe du genou gauche et une contusion des deux poignets.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 12 avril 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 07 septembre 2020 au 21 septembre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 22 septembre 2020 au 12 avril 2021,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2% (corps du rapport )ou 3% (conclusions).
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [N] [P], âgée de 47 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance d’un montant total de 1.631,26 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [N] [P] communique la note d’honoraires du Docteur [Z], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros, et qui porte la mention “acquittée”.
La SA ALLIANZ IARD s’en rapporte à l’appréciation du tribunal, relevant cependant que l’expert judiciaire est présumé instrumenter en toute impartialité et qu’elle n’était elle-même pas représentée à l’expertise.
Néanmoins, l’assureur, comme la CPAM au demeurant, étaient parties à l’expertise judiciaire, sans que leur absence de représentation à l’examen puisse préjudicier à la victime.
Il sera fait droit à cette demande, dont il est justifié.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [N] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais réparé sur une base de 32 euros par jour dans des circonstances similaires, conformément à ses demandes, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 15 jours
100 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 203 jours
560 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Madame [N] [P] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles fonctionnelles de Madame [N] [P], telles que décrites par l’expert dans son rapport, outre la peur ressentie en traversant les rues, l’expert a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% dans ses conclusions – ce taux est fixé à 2% dans le corps du rapport, mais en l’absence d’explication de l’expert ou des parties sur ce point, le taux de 3% qui figure dans les conclusions du rapport sera retenu.
Madame [N] [P] était âgée de 47 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent de la valeur de point adaptée, laquelle doit être fixée, compte tenu des circonstances de l’espèce, à 1.500 euros.
Ce préjudice sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 4.500 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.400 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 100 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 560 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.500 euros
TOTAL 9.760 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.400 euros
SOLDE DÛ 7.360 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Madame [N] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 07 septembre 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à la CPAM
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine. Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’a pas souhaité y intervenir volontairement, et n’y a pas été attraite en intervention forcée à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Laura PEREZ en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [N] [P] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’absence de toute diligence amiable alors que son droit à indemnisation n’était pas contestable, la SA ALLIANZ IARD sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.800 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise,
Évalue le préjudice corporel de Madame [N] [P], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 100 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 560 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.500 euros
TOTAL 9.760 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.400 euros
SOLDE DÛ 7.360 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [N] [P], soit 1.631,26 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [N] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.360 euros (sept mille trois cent soixante euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 07 septembre 2020, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [N] [P] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Laura PEREZ,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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