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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 14 août 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 Place de la République
CS 42503
56019 – VANNES CEDEX
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3FO
JLD CIVIL
EPSM DU MORBIHAN / [Z] [O]
SDT REINT
ORDONNANCE
rendue le 14 Août 2025,
Par Madame Véronique CAMPAS, juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au Tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,
Madame [Z] [O]
née le 29 Décembre 1950 à LANNION (COTES-D’ARMOR)
Rep/assistant : Me Chloé AMIOT, avocat au barreau de VANNES
Fait l’objet d’une hospitalisation par décision de Monsieur le Directeur de l’EPSM de SAINT AVE en date du 30/08/2023 ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT – AVE en date du 30/08/2023 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Mme [Z] [O] ;
Vu la dernière ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 21/03/2025 ;
Vu l’avis de situation établi le 21/03/2025 par le Dr [K];
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 07/04/2025 par le Dr [M],
. le 05/05/2025 par le Dr [V],
. le 15/05/2025 par le Dr [V],
Vu le certificat médical de situation et le programme de soins établis le 15/05/2025 par le Dr [V] ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signée et notifiée le 16/05/2025 notifiée le 16/05/2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 03/06/2025 par le Dr [V],
. le 01/07/2025 par le Dr [V],
. le 31/07/2025 par le Dr [V],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 03/06/2025 notifiée le 10/06/2025,
. le 01/07/2025 notifiée le 02/07/2025,
. le 31/07/2025 notifiée le 05/08/2025,
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [H] le 07/08/2025 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de Mme [Z] [O] en hospitalisation complète signée le 07/08/2025 et notifiée (ou information donnée) le 07/08/2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le 08/08/2025;
Vu l’avis motivé en date du 12/08/2025 établi par le Dr [V] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13/08/2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 14/08/2025 ;
Vu l’absence de Mme [Z] [O] qui indiquait le 08/08/2025 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [Z] [O] était hospitalisée à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 30/08/2023 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [V] faisant état d’une tachypsychie, d’une attitude vindicative, de logorrhée, de délire, d’adhérence fluctuante à la réalité.
La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 21/03/2025.
L’hospitalisation complète de Mme [Z] [O] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soins était mis en place le 15/05/2025 prévoyant .des activités thérapeutiques en hôpital de jour, une consultation médicale au CMP de Kerniol, une hospitalisation séquentielle à l’EPSM.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [H] le 07/08/2025 constatait que la patiente était réintégrée pour une décompensation psychiatrique de sa maladie bipolaire sur un versant dépressif, qu’il était retrouvé une aboulie, une anhédonie, un sommeil difficile, une perte d’appétit.
Mme [Z] [O] était réintégrée en hospitalisation complète le 07/08/2025.
L’avis motivé établi par le Dr [V] le 12/08/2025 indiquait qu’il était retrouvé une anhédonie chez la patiente, une douleur morale, des insomnies, que la patiente ne pouvait pas se projeter dans l’avenir, qu’elle paraissant fragile sur le plan psychique ce qui donnait lieu à une certaine ambivalence vis à vis des soins, que la poursuite de la mesure était nécessaire.
L’avis précisait que l’état de santé deMme [Z] [O] était compatible avec son audition par le juge.
Mme [Z] [O] indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience.
A l’audience, le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Le conseil de Mme [Z] [O] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de Mme [Z] [O]est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental deMme [Z] [O]impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [Z] [O];
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL retention.ca-rennes@justice.fr).
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 14 Août 2025 à :
M. le Directeur – E.P.S.M – SAINT AVÉ par voie électronique avec accusé de réceptionMme [Z] [O] par l’intermédiaire de L’E.P.S.M. M° [B] [E], avocat, par voie électronique avec accusé de réceptionavis à Mme [R] [L] (tiers) par par voie électronique
la présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES
Le greffier
NOTIFICATION
[Z] [O]
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3FO
JLD CIVIL ordonnance du 14 Août 2025
Le ……………………………………………..
Mme [Z] [O] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 14 Août 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.
Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)
Signature de la personne :
Le ……………………………………………
M. …………………………………………………………………………………………
Qualité …………………………………………………………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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