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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2025, n° 25/52395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ESSET c/ S.C.I. SEDNA chez Dominos Services |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52395 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7LX2
N° : 16
Assignation du :
01 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. ESSET
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS – #E1506
DEFENDERESSE
S.C.I. SEDNA chez Dominos Services
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de PARIS – #E1811
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 4 octobre 2022 la société SEDNA a confié à la société ESSET un mandat de gestion immobilière d’une durée d’un an à compter du 1er août 2022, renouvelable par période d’un an.
La société SEDNA a résilié le contrat au 31 juillet 2024.
La société ESSET s’est plainte de plusieurs factures d’honoraires restées impayées.
Par acte en date du 1er avril 2025, la société ESSET a assigné la société SEDNA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Condamner la société SEDNA à lui payer la somme provisionnelle de 85.739,46 euros au titre des factures impayées, avec intérêts à taux légal à compter du 20 novembre 2024,Ordonner la capitalisation des intérêtscondamner la société SEDNA à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
La société ESSET a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation et s’est opposée à la demande de délais de paiement.
En réplique à l’audience, la société SEDNA ne conteste pas la somme due, mais sollicite un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette et le rejet de la capitalisation des intérêts.
Par note autorisée en délibéré, la défenderesse a communiqué une attestation comptable. En réponse la demanderesse a maintenu son opposition aux délais de paiement.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats le contrat liant les parties, un relevé des factures impayées et les factures en question.
La défenderesse ne conteste pas les sommes dues.
A la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse relative à l’obligation de paiement à hauteur de 85.739,46 euros, de sorte que le juge des référés peut condamner la société SEDNA à verser, par provision, cette somme à la demanderesse.
Au titre des intérêts, il est rappelé que le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires les décisions qu’il prononce.
Cependant la demanderesse ne produit pas la preuve de l’envoi ni de la réception de la mise en demeure qu’elle invoque, de telle sorte que le point des départs des intérêts légaux sera fixé à la date de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation l’article 1343-2 du Code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce la demanderesse ne se prévaut d’aucune clause contractuelle à l’appui de sa demande de capitalisation et il n’apparaît pas opportun, pour privilégier le règlement de la dette, d’ordonner cette capitalisation compte-tenu du montant de la dette et de la situation financière du défendeur.
II – Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments, et que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce la défenderesse justifiant de difficultés économiques et financières sérieuses au sens de l’article pré-cité, il y a lieu de lui accorder des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette, sur une période de 12 mois, dans les conditions précisées au dispositif.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SEDNA qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société SEDNA ne permet d’écarter la demande de la société ESSET formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société SEDNA à verser à la société ESSET une provision de 85.739,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Accordons à la société SEDNA des délais de paiement qui porteront sur l’ensemble des sommes pré-citées ;
Disons qu’elle pourra régler sa dette en 11 mensualités de 7.200 euros, payables pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 12ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
Rappelons que l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
Disons qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme alors due deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons la société SEDNA à payer à la société ESSET la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SEDNA aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5] le 23 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Fanny LAINÉ
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