Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KLED c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. KER ALU, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BARROS FACADES, S.C.I., S.A.S. [ H ] PAYSAGE CRACH, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/145 du 22 Mai 2025
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYZB
S.C.I. KLED, [D] [P], [V] [J] épouse [P] c/ S.A.R.L. BARROS FACADES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. [H] PAYSAGE CRACH, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L. [S] [C] ARCHITECTE DPLG, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de [S] [C] ARCHITECTE DPLG, S.A.R.L. KER ALU, S.A. MAAF ASSURANCES SA, E.U.R.L. BAS BATIMENT, Société ERGO VERSICHHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Pierre-Olivier DANINO, Président du Tribunal judiciaire de Vannes, assisté de Viviane LABARRE, greffière ;
Vu l’ordonnance de référé n° 25/071 rendue le 20 mars 2025 ;
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle déposée le 24/04/2025 par Maître Amélie LEFEBVRE , avocat au barreau de Nantes, pour le compte de :
S.C.I. KLED
19 impasse du Petit Conleau
56000 VANNES
représenté(e) par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocat postulant au barreau de VANNES,
Monsieur [D] [P]
CCC délivrées le
à :
M° [Z]
M° [G]
M° [B]
M° [O]
M°[X]
M° [U]
M° [M]
M° M° [K]
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
19 impasse du Petit Conleau
56000 VANNES
représenté(e) par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocat postulant au barreau de VANNES
Madame [V] [J] épouse [P]
19 impasse du Petit Conleau
56000 VANNES
représenté(e) par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocat postulant au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. BARROS FACADES
immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 538.775.552
990 rue Pierre Landais
56850 CAUDAN
représenté(e) par Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représenté(e) par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. [H] PAYSAGE CRACH
rue Gérard d’Aboville
56950 CRACH
représenté(e) par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS
représenté(e) par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
E.U.R.L. [S] [C] ARCHITECTE DPLG
90 rue Duliscouet
56100 LORIENT
représenté(e) par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de [S] [C] ARCHITECTE DPLG
154 boulevard Haussmann
75008 PARIS
non comparant(e), non représenté(e)
S.A.R.L. KER ALU
160 rue de Kerlo
56850 CAUDAN
représenté(e) par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A. MAAF ASSURANCES SA
Route Chaban
79180 CHAURAY
représenté(e) par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
E.U.R.L. BAS BATIMENT
ZA Lann Gazec – 21 avenue François Mitterrand
56600 LANESTER
non comparant(e), non représenté(e)
Société ERGO VERSICHHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
38 rue Le Peletier
75009 PARIS
représenté(e) par Me Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES
******
Vu les dispositions de l’article 462 du code de Procédure Civile selon lesquelles : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Elle est notifiée comme le jugement.” ;
Attendu que l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2025 est affectée d’une omission de statuer en ce qu’elle a omis de se prononcer sur la demande d’intervention volontaire des époux [P] ;
Attendu que leur demande d’intervention volontaire est justifiée, en qualité de locataires du bien objet de l’expertise judiciaire ;
Qu’il convient de compléter l’ordonnance dans les termes ci-après .
Attendu que l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2025 est affectée d’une omission de statuer en ce qu’elle a omis de se prononcer sur la demande d’extension de la mission de l’expert judicaire en vue qu’il donne son avis sur les préjudices subis par les époux [P], occupants du bien immobilier de la SCI KLED, sis 19 impasse du petit Conleau à VANNES, du fait des désordres dénoncés et des travaux de reprise à prévoir ;
Qu’il convient de compléter l’ordonnance dans les termes ci-après ;
Attendu que les requérants sollicitent la rectification du dispositif de la même ordonnance au motif que le juge des référés a ordonné “l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 27 juin 2024 à la demande de la SCI KLED aux époux [P] […]” et non à la demande de la SCI KLED et des époux [P];
Attendu que les époux [P] n’étant pas partie à la procédure au jour de la désignation d’un expert par le juge des référés le 27 juin 2024, aucune erreur matérielle n’était commise dans la rédaction du dispositif, c’est bien l’expertise ordonnée à cette date à la seule demande initiale de la société KLED qui leur a été étendue ;
Qu’il convient de débouter les requérants de cette demande ;
Attendu que l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2025 est affectée d’une erreur matérielle en ce qu’elle n’indique pas le délai pendant lequel les parties sont tenues de verser la consignation complémentaire ;
Qu’il convient de rectifier le dispositif de l’ordonnance dans les termes ci-après ;
Attendu le Trésor public n’est pas partie à la procédure, qu’il ne peut donc être fait droit aux demandes de condamnations à son encontre et que les dépens et frais irrépétibles seront conformément à notre ordonnance du 20 mars 2025 supportés provisoirement par les parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision rectificative rendue conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifions les omissions de statuer affectant l’ordonnance du 20 mars 2025 rendue par le juge des référés de sorte que sera inséré dans le dispositif les termes suivants :
“Actons l’intervention volontaire des époux [P]” ;
“Ordonnons à l’expert judiciaire de donner son avis sur les préjudices subis par les époux [P], occupants du bien immobilier de la SCI KLED, sis 19 impasse du petit Conleau à VANNES, du fait des désordres dénoncés et des travaux de reprise à prévoir” ;
Déboutons les requérants de leur demande de rectification d’erreur matérielle visant à modifier le dispositif de sorte qu’il soit rédigé de la façon suivante : "Ordonnons l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 27 juin 2024 à la demande de la SCI KLED aux époux [P] […]"
Rectifions l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de référé du 20 mars 2025 comme suit :
Disons qu’il convient de lire dans son dispositif au lieu et place de :
“ Fixons la consignation complémentaire à 3 000 euros que la société KLED et les époux [P] devront verser conjointement à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/011 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les X mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque.”
la phrase suivante :
“Fixons la consignation complémentaire à 3 000 euros que la société KLED et les époux [P] devront verser conjointement à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/011 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque.”
les termes du reste du dispositif demeurant inchangés ;
Laissons les dépens et frais irrépétibles à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Disons que la présente décision rectifiée sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Disons que la présente décision sera notifiée à toutes les parties.
Fait à VANNES, le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Civil ·
- Délivrance ·
- Pierre ·
- Débats
- Bail commercial ·
- Dérogatoire ·
- Précaire ·
- Baux commerciaux ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Demande
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bien immobilier ·
- Commission de surendettement ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Prénom
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Roulement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licitation ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Partage amiable ·
- Acte authentique ·
- Immeuble ·
- Donner acte ·
- Jugement
- Pension d'invalidité ·
- Révision ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Assurance maladie
- Commissaire de justice ·
- Yougoslavie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Tiers ·
- Urgence ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Idée
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Approbation ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.