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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 19 déc. 2024, n° 22/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me GASNOT
à Me RODRIGUEZ
le
N° MINUTE : 24/458
JUGEMENT : [C] [S] C/ [Y] [Z]
DU 19 Décembre 2024
1ère Chambre cab C
N° RG 22/02514 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OISS
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S]
né le 30 Novembre 1975 à PARIS
14 Rue des Tournelles
75004 PARIS
Représenté par Me Lucile GASNOT, Avocat postulant au Barreau de NICE et par Me Nicolas DRANCOURT, Avocat plaidant au Barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [Z]
née le 04 Août 1980 à METZ (57000)
50 Boulevard Victor Hugo
06000 NICE
Représentée par Me Caroline RODRIGUEZ, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience publique du 08 octobre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 19 décembre 2024
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2024
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] et Monsieur [S] ont contracté mariage le 15 novembre 2012, devant l’Officier de l’État civil de la mairie de PARIS (75005), sous le régime de la séparation des biens, selon contrat de mariage reçu par Maître [T], Notaire à METZ, le 21 septembre 2012.
De cette union sont nés deux enfants :
— [H], né le 21 janvier 2014 à PARIS
— [D], né le 21 octobre 2016 à PARIS.
Par acte authentique du 11 décembre 2017, les époux ont fait l’acquisition, à concurrence de moitié, d’un bien immobilier sis 3 Avenue du Docteur Bergougnié à NICE (06300), pour un montant de 1.900.000 euros.
Dans la procédure en divorce engagée à l’initiative de Monsieur [S], le Juge aux affaires familiales a, par ordonnance en date du 10 février 2021, constaté l’absence de conciliation des parties et autorisé ces dernières à poursuivre l’instance.
Par acte d’huissier en date du 15 juin 2022, Monsieur [S] a fait assigner Madame [Z] devant le Juge aux affaires familiales de ce siège, sollicitant de voir :
— ordonner la licitation de l’immeuble sis 3 Avenue du Docteur Bergougnié à NICE (06300) au prix de 2.400.000 euros avec faculté de baisse de 20 % en l’absence d’enchères ;
— ordonner qu’à défaut de vente amiable, la vente sera faite par voie d’enchères publiques par devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nice, ou avec l’accord des parties, devant le notaire qu’elles désigneront ;
— ordonner le partage du produit de la vente entre les deux coindivisaires après remboursement de l’emprunt, conformément à leur part telle que prévue dans l’acte;
— condamner Madame [Z] à régler à Monsieur [S] la somme de 2.750€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— juger que les frais et dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître Lucile GASNOT dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Par acte authentique en date du 7 août 2023, le bien immobilier a été vendu aux époux [F] par l’intermédiaire de l’Étude de Maître [M] [O], Notaire membre de la société dénommée “Maître [B] [A], Maître [G] [E], Maître [L] [N], Maître [M] [O] et Maître [R] [P], notaires associés, membres de la société civile professionnelle titulaire d’un office notarial à la résidence de NICE, 7bis rue Caffarelli” (pièce n°45).
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA, Monsieur [S] sollicite qu’il soit donné acte aux parties de la vente de l’immeuble à un prix de 2.270.000 euros, que le Tribunal dise n’y avoir lieu à statuer sur la demande de licitation.
En toute hypothèse, il est sollicité de juger que les frais et dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître GASNOT, dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA, Madame [Z] sollicite :
— de donner acte aux parties de la vente de l’immeuble intervenue par acte authentique signé le 7 août 2023 en l’Étude de Maitre [M] [O], Notaire membre de la société dénommée “Maître [B] [A], Maître [G] [E], Maître [L] [N], Maître [M] [O] et Maître [R] [P], notaires associés, membres de la société civile professionnelle titulaire d’un office notarial à la résidence de NICE, 7bis rue Caffarelli”
— de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de licitation
En tout état de cause :
— de juger que les frais et dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître Caroline RODRIGUEZ, Avocat au Barreau de NICE, dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 8 octobre 2024 et l’affaire retenue sans débat conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur les demandes relatives a la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
En l’espèce, dans leurs conclusions concordantes, les parties sollicitent du Tribunal de donner acte aux parties de la vente de l’immeuble à un prix de 2.270.000 euros et de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de licitation.
Néanmoins, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif.
Les parties n’ont pas fait parvenir par ailleurs de conclusions concordantes de désistement.
Il convient, en l’absence de prétention des parties, de dire que le Tribunal est dessaisi.
Sur les dépens
Au vu de la nature familiale du litige et des circonstances de la cause, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par ailleurs, il ne sera pas fait droit aux demandes de distraction formulées par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Dit qu’en l’absence de prétention des parties, le Tribunal est dessaisi ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à distraction au profit des Conseils.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le Greffier Le Président
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