Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00636 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I42D
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [L] [N] [T]
demeurant 13 rue de la Loche – 68000 COLMAR
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Monsieur [D] [X], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N], né le 22 décembre 1983, est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de première catégorie depuis le 11 janvier 2021.
Le 21 février 2024, l’assuré a sollicité une demande de révision.
Par lettre simple envoyée le 22 juillet 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [N] [T] a contesté une décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin du 26 juin qui lui a accordé une pension d’invalidité de catégorie 1 et refusé la catégorie 2.
La CMRA du Haut-Rhin confirmait ainsi une décision du service médical du Haut-Rhin du 06 mars 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 décembre 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En défense, Monsieur [N] [T], régulièrement convoqué et comparant, a repris ses écritures du 22 juillet 2024.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [T] explique avoir des coupures au tendon au genou droit et vouloir que le taux d’invalidité soit revu, pour passer de la catégorie 1 à la catégorie 2.
Il ajoute qu’il travaillait dans le bâtiment puis avoir subi une période de chômage et enfin avoir été licencié pour inaptitude. Il indique qu’il devrait être embauché en janvier après une période d’essai et effectuer 7 heures par jour ce qui est trop vu son état de santé. Il indique être magasinier cariste dans la société. Il rajoute que depuis le 11 avril il est inscrit à pôle emploi et que son métier est celui de maçon coffreur. Il ajoute avoir été déclassé en qualité de magasinier cariste avec un aménagement de poste.
Il rajoute souffrir d’apnée du sommeil, qui l’empêche de conduire et que cette pathologie s’est aggravée, ce qui explique la raison pour laquelle il sollicite une pension d’invalidité en catégorie 2. Il explique prendre le soir actuellement un traitement composé de neuf médicaments. Il ajoute être gêné si beaucoup de personnes parlent en même temps et qu’il a besoin d’un poste adapté. Il ajoute faire des angoisses.
Il précise avoir pris presque 40 kg avec le traitement et ressentir une gêne à la marche.
Monsieur [N] [T] précise avoir été hospitalisé à l’hôpital psychiatrique de Rouffach.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée, reprend ses conclusions du 26 novembre 2024 et demande au tribunal de :
A titre principal :
— Confirmer le maintien de la première catégorie au 6 mars 2024,
— Refuser toute demande de consultation médicale,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le maintien de la première catégorie au 6 mars 2024,
— Ordonner une consultation médicale sur pièces,
En tout état de cause :
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse
La CPAM du Haut-Rhin indique que Monsieur [N] [T] sollicite une révision sans joindre le moindre certificat.
Elle ajoute que le Médecin-conseil de la Caisse a apprécié l’état d’invalidité de Monsieur le 11 janvier 2021 en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et de sa formation professionnelle et a considéré que l’état de santé de l’assuré entraînait le maintien dans la première catégorie.
Elle indique que l’assuré de 40 ans tente de justifier sa demande par le fait qu’il est au chômage depuis le 10 avril 2024 mais elle ajoute que le fait d’être au chômage n’est pas une condition pour bénéficier d’une deuxième catégorie.
La caisse souligne que la CMRA a confirmé la position initiale de la CPAM du Haut-Rhin.
La caisse rappelle que la CMRA est composée d’un médecin conseil ainsi que deux médecins experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire.
La caisse indique que l’assuré conteste la décision de la CMRA sans préciser en quoi une pension de deuxième catégorie serait justifiée et sans produire un élément susceptible de remettre en cause le maintien de la pension de première catégorie.
La CPAM du Haut-Rhin demande donc le rejet de la demande de Monsieur [N] [T].
Le Docteur [G] [V], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, a régulièrement prêté serment, n’a pas examiné le requérant et a exposé en cours d’audience qu’il convenait de faire une expertise psychiatrique et qu’il n’était pas compétent d’un point de vue purement psychiatrique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] a exercé un recours préalable devant la CMRA, qui a été rejeté par décision du 26 juin 2024 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 juillet 2024 et signé le 15 juillet 2024 par Monsieur [N] [T].
Monsieur [N] [T] a saisi le tribunal le 22 juillet 2024.
Le recours doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale précise qu'« en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
La révision d’une pension d’invalidité de première catégorie en pension d’invalidité de deuxième catégorie suppose la constatation de l’aggravation de l’état d’invalidité de l’intéressé, aggravation devant empêcher d’exercer une profession quelconque.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de première catégorie depuis le 11 janvier 2021.
Monsieur [N] [T] produit à l’appui de son recours :
— L’accusé de réception du recours devant la CMRA,
— L’avis de la CMRA,
— Le rapport médical de révision d’invalidité,
— Le courrier du 25 novembre 2015 de la CPAM relatif à la fixation de la date de consolidation,
— Une photographie de ses genoux, l’un deux présente une cicatrice,
— Un courrier du 25 novembre 2015 de la CPAM du Haut Rhin relatif à une demande de renseignements,
— Le courrier de notification du 08 juillet 2024 de la CPAM du Haut Rhin.
Le Docteur [V], médecin consultant, n’a pas examiné le demandeur le jour de l’audience, en indiquant qu’il convenait de procéder à une expertise psychiatrique et qu’il n’était pas compétent en la matière.
Aux termes du rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente établi le 06 mars 2024, le médecin conseil a pris en compte les antécédents médicaux, la demande de révision d’invalidité formulée par le requérant et a indiqué ceci :
« Discussion :
Monsieur [N] [T], 41 ans, travaille dans le bâtiment, il bénéficie d’une invalidité de catégorie une depuis le 11/01/2021.
Un nouvel arrêt de travail est réceptionné depuis 08/2023 pour schizophrénie et somnolence en rapport avec un SAS.
ll reprend le travail à temps partiel.
L’arrêt de travail n’est plus justifié à compter du 09/01/2024.
Une demande de révision de sa catégorie est réceptionnée.
En l’absence d’élément médical nouveau, Mr [N] [P] poursuivant son activité professionnelle, la catégorie est maintenue.
ll présente bien une incapacité de travail de plus de 50%.
Il n’est pas inapte à tout travail.
Diagnostic :
F20 SCHIZOPHRENIE
G473 APNEE DU SOMMEIL
Conclusions : Capacité gain
Au vu des éléments recueillis, il n’existe pas d’aggravation objective de l’état de santé de Monsieur [N] [P]. Le demandeur présente toujours une incapacité de travail de plus de 50% mais n’est pas inapte à tout travail.
Le tribunal constate que Monsieur [N] [P] ne justifie d’aucun élément nouveau à l’appui de sa demande. Les pièces qu’il a fournies n’apportent aucun élément permettant de faire droit à sa demande.
Le tribunal constate également que le service médical expose dans une fiche de liaison établie le 06 novembre 2024, par le médecin conseil, à l’adresse de la caisse que :
« L’assuré était en arrêt maladie à compter du mois d’août 2022. ll avait repris à temps partiel le 15 décembre 2023. ll a été examiné par un médecin conseil le 8 janvier 2024 qui a jugé son état stabilisé et évalué sa capacité de travail entre 33 et 50% motivant une notification de reprendre son emploi à temps partiel dans le cadre de son invalidité 1ère catégorie.
L’assuré a déposé une demande de révision de sa catégorie d’invalidité le 21 février 2024.
Aucun nouvel élément n’a été porté à la connaissance du service médical, aucun document n’a été transmis par l’assuré dans la période du 8 janvier au 21 février 2024.
A l’appui de l’examen clinique du 8 janvier 2024, un avis défavorable a été donné à sa demande.
A ce jour aucun nouvel élément n’est transmis. Il n’existe aucune justification d’une incapacité totale définitive ».
Monsieur [N] [T] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité de catégorie 2. L’état d’invalidité de l’intéressé relève de la catégorie 1.
Le maintien en catégorie 1 est donc justifié.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 26 juin 2024 et de rejeter la demande de Monsieur [N] [P] de révision de pension d’invalidité en catégorie 2.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [N] [T] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 26 juin 2024 recevable ;
DIT que Monsieur [N] [T] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité de catégorie 2 ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 26 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 13 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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