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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 23 mars 2026, n° 25/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 23 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 23 Mars 2026
N° RG 25/01929 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4JA
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX lors des débats et Mme LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 23 Mars 2026
JUGEMENT rendu le vingt trois Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Syndic. de copro. SDC LE BON ACCUEIL, dont le siège social est sis 14 rue de la corniche – 22520 BINIC-ETABLES SUR MER
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant
ET :
S.C.I., [H], dont le siège social est sis 88 rue Jeanne d’Arc – 22410 SAINT-QUAY-PORTRIEUX
1
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’immeuble situé 14 Rue de la Corniche à Binic-Étables-sur-Mer est soumis au statut de la copropriété prévu à la loi du 10 juillet 1965.
La SCI, [H] est propriétaire du lot n°1 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier situé 14 Rue de la Corniche à Binic-Étables-sur-Mer.
Par LRAR en date du 18 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SDC LE BON ACCUEIL » a mis en demeure la SCI, [H] de payer la somme de 916,35 euros au titre des charges de copropriété.
Par exploit signifié le 13 août 2025, le Syndicat des Copropriétaires « SDC LE BON ACCUEIL », représenté par son syndic de copropriété, le Cabinet COTOIT, a assigné la SCI, [H] devant le Tribunal du céans aux fins de :
— CONDAMNER la SCI, [H] au paiement d’une somme de 1.182,98 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 2e trimestre 2025 incluse)
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDMANER la SCI, [H] au paiement d’une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée,
— CONDAMNER la SCI, [H] à verser au Syndicat des copropriétaires « SDC LE BON ACCUEIL » de l’ensemble immobilier sis 14 rue de la Corniche – 22520 BINIC ETABLES SUR MER, une indemnité d’un montant de 1.080.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 novembre 2025.
Le jour de l’audience, le Syndicat des copropriétaires « SDC LE BON ACCUEIL », représenté par conseil, a déposé son dossier et a maintenu les demandes figurant dans l’assignation.
La SCI, [H], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le dossier a été mis en délibéré.
2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la condamnation au paiement de la somme de 1 182,98 euros
En vertu de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites ».
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
3
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
En l’espèce, il est établi que l’immeuble situé 14 Rue de la Corniche à Binic-Étables-sur-Mer (22520) est soumis au statut de la copropriété prévu à la loi du 10 juillet 1965. Son syndic en exercice est le cabinet COTOIT.
Il ressort des éléments versés aux débats que la SCI, [H] est propriétaire du lot n°1 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier situé 10 Rue de la Corniche à Binic-Étables-sur-Mer (pièce n°1), cet immeuble étant également désigné à l’adresse 14 rue de la Corniche dans les documents versés aux débats.
La SCI, [H], en sa qualité de copropriétaire, est ainsi tenue de participer aux charges de copropriété selon les modalités prévues par le règlement de copropriété et les décisions régulièrement votées en assemblée générale.
Cependant, selon le décompte actualisé et arrêté au 4 novembre 2025, la SCI, [H] est redevable de la somme de 578,53 euros, correspondant notamment aux appels de fonds (charges courantes) et appels de fonds sur travaux pour la période du 1er décembre 2023 au 4 novembre 2025. Ce décompte actualisé prend en compte le virement de la somme de 1 324,55 euros par la SCI, [H] le 4 novembre 2025.
Pour justifier du montant de sa créance, le Syndicat des Copropriétaires « SDC LE BON ACCUEIL » verse aux débats :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2022, portant sur l’approbation des comptes de l’exercice sur la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2022 et l’approbation du budget prévisionnel pour la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 ainsi que du 1er mars 2023 au 28 février 2024 (pièce n°4).
— Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2023, portant sur l’approbation des comptes de l’exercice sur la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 ainsi que la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2024 et la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 (pièce n°4).
4
— Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 novembre 2024, portant sur l’approbation des comptes de l’exercice sur la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2024 ainsi que sur la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et sur la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 (pièce n°4).
— Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 octobre 2025, portant notamment approbation des comptes des exercices 1er avril 2024 au 31 mars 2025 ainsi que l’approbation du budget initial prévisionnel de l’exercice du 1er avril 2026 au 31 mars 2027,
— Les appels de fonds budget du 1er décembre 2023 jusqu’au 30 juin 2025 (pièce n°2).
— Les appels de fonds charges courantes et fonds travaux pour période allant du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 ainsi que l’appel exceptionnel d’assurance en 2025.
Il est constant que les budgets prévisionnels régulièrement adoptés par l’assemblée générale permettent au syndicat des copropriétaires de réclamer les sommes dues au titre des appels provisionnels de charges, des appels exceptionnels d’assurance et des appels de fonds de travaux échus ou à échoir.
Malgré une mise en demeure en date du 18 octobre 2024, aucun règlement complet permettant l’apurement de la dette n’a été effectué (pièce n°7).
La créance du syndicat apparaît donc suffisamment justifiée.
Par conséquent, au vu des pièces produites, la demande principale du Syndicat des copropriétaires « SDC LE BON ACCUEIL » est suffisamment fondée pour solliciter le paiement des appels provisionnels de charges et des appels de fonds sur travaux pour la période du 1er décembre 2023 au 9 octobre 2025 ainsi que de l’appel exceptionnel d’assurance en 2025.
Néanmoins, il apparaît que le solde débiteur de 1 903,08 euros n’est pas exclusivement composé de charges de copropriété ou de provisions, mais comprend également :
— Des frais de mise en demeure d’un montant de 25 euros, facturés les 10 décembre 2023, 22 juillet 2024, 25 avril 2025 et 22 juillet 2025, soit un montant total de 100 euros.
— Des frais de relance d’un montant de 25 euros, facturés les 29 février 2024, 20 août 2024 et 22 août 2025, soit un montant total de 75 euros.
— Des frais de mise en contentieux d’un montant de 150 euros, facturés les 28 octobre 2024 et le 10 juin 2025, soit un montant total de 300 euros.
Soit un montant total de 475 euros.
Cependant, il est acquis que constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance, remboursables au syndicat en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ceux exposés qui n’entrent ni dans les dépens ni dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile.
5
Ainsi, les frais tels que les prestations internes du syndic telles que la “mise au contentieux”, ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En effet, ces éléments relèvent de la gestion courante du syndic et ne correspondent pas à des diligences procéduralement indispensables.
Seuls les frais de mise en demeure et de relance suivants répondent aux conditions de nécessité posées par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit la somme totale de 175 euros.
Dès lors, après exclusion des frais non nécessaires (soit 300 euros au total), le montant s’élève à 278,53 euros (578,53 euros – 300 euros) incluant les frais de mise en demeure et de relance.
Par conséquent, la SCI, [H] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires « SDC LE BON ACCUEIL » la somme de 278,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 08 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code Civil, « les intérêts échus des capitaux peuvent produire eux-mêmes des intérêts lorsqu’ils sont dus pour au moins une année entière et qu’une demande en justice est formée à cette fin ».
En l’espèce, il convient de dire que les intérêts échus qui sont dus sur la dette de la SCI, [H] pour une année entière, seront capitalisés conformément à l’article précité.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de la SCI, [H] ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires « SDC LE BON ACCUEIL » les frais engagés pour faire valoir ses droits.
6
En conséquence, la SCI, [H] sera condamnée à verser au Syndicat des Copropriétaires « SDC LE BON ACCUEIL » la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI, [H] sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes du syndicat des copropriétaires « SDC LE BON ACCUEIL »,
CONDAMNE la SCI, [H] à verser au Syndicat des Copropriétaires « SDC LE BON ACCUEIL », situé 14 Rue de la Corniche à Binic-Étables-sur-Mer (22520), la somme de 278,53 euros, arrêtée au 4 novembre 2025 ;
ORDONNE que les intérêts échus qui sont dus pour une année entière soient capitalisés ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires « SDC LE BON ACCUEIL », situé 14 Rue de la Corniche à Binic-Étables-sur-Mer (22520) du surplus de ses demandes;
CONDAMNE la SCI, [H] à verser au Syndicat des Copropriétaires « SDC LE BON ACCUEIL », situé 14 Rue de la Corniche à Binic-Étables-sur-Mer (22520), la somme de 600 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI, [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
7
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE par dépôt en case
à Me LE PAGE – FOURNIER
— 1 CCC par LS
à S.C.I., [H]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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