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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 16 Octobre 2025
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3AF
[J] [P] [C] c/ S.A.S. LTDP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Madame [J] [P] [Y] née [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES, substituée par maître Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.S. LTDP
LA TOUR DE PIZZ
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à : Me LE ROY
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 25 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 16 Octobre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 13 août 2025, Madame [J] [Y] assignait la SAS LTDP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes suite au non des paiements des loyers dus pour les locaux donnés à bail et situés [Adresse 1] à LA ROCHE BERNARD.
Aussi, Madame [Y] demandait au juge des référés de :
— constater la résiliation du bail commercial conclu entre les parties par effet de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la SAS LTPD des lieux qu’elle occupe ainsi que tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— condamner la SAS LTPD à verser à Madame AUDINETà titre provisionnel la somme de 1 225,93 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 20 juin 2025,
— condamner à titre provisionnel la SAS LTPD au paiement de la somme de 372,50 euros à Madame [Y] au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 20 juillet 2025 jusqu’à complète remise des clés,
— condamner la SAS LTPD à verser à Madame [Y] la somme de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SAS LTPD aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire était retenue à l’audience du 25 septembre 2025. La SAS LTPD ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Au titre de l’article 834 du code de procédure civile : “ dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ”.
En outre, l’article 1103 dispose que : “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, le 16 décembre 2016, Madame [Y] a conclu un bail commercial avec la défenderesse portant sur le local commercial situé [Adresse 1], comprenant un rez-de-chaussée (deux pièces, wc et dégagement) et un premier étage (une pièce et un débarras, avec accès direct depuis le magasin). Le bail a été consenti pour prendre effet au 2 janvier 2017 et se terminer le 1er janvier 2026.
La SAS LTPD faisant face à des difficultés, un avenant au bail a été signé des parties le 13 janvier 2024, lequel supprimait du bail la location du premier étage et ramenait le loyer annuel à 4 200 euros hors taxes, soit 350 euros par mois.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire laquelle précise “qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seule terme de loyer ou remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire […], et un mois après simple commandement de payer, le délai pouvant être mis à profit par le locataire pour demaner au juge de l’octroi de délais et la suspension des effets de la clause, ou d’exécuter sans effet, et contenant par le bailleur son intention d’user du bénéfice de ladite clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice. Dans le cas où le locataire refuserait d’évacuer les lieux, son expulsion pourra avoir lieu sans délai en vertu d’une ordonnance de référé, sans préjudice de tous dépens et dommages et intérêts, et sans que l’effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai sus-indiqué”.
Malgré les relances de la requérante, la SAS LTPD ne réglait pas l’intégralité des loyers à compter du mois de janvier 2025
Le 20 juin 2025, Madame [Y] délivrait à la défenderesse un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Ainsi, il était demandé au défendeur de payer la somme totale de 1 225, 93 euros, comprenant les loyers et charges impayés depuis le mois de janvier 2025, les taxes d’ordures ménagères des années 2022 et 2024, la provision des charges courantes non réglées pour la période de février à décembre 2024 et le coût de l’acte.
Ce commandement demeurait infructueux à la date du 20 juillet 2025, soit à l’échéance du délai d’un mois prévu par la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 juillet 2025 et par conséquent la résiliation du bail, à compter de cette même date.
En outre, il convient d’ordonner l’expulsion de la SAS LTPD et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
* Sur la demande de provision au titre des loyers impayés
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus les parties ont conclu un bail commercial. Le loyer était de 350 euros mensuels hors taxes et hors charges.
Il est établi par le commandement de payer versé aux débats que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas intégralement le loyer mis à sa charge, de janvier 2025 au 20 juillet 2025, date de résiliation du bail.
Doit être déduit de la somme de 1 225,93 euros le coût du commandement de payer (90,09 euros), qui sera compris dans les dépens et doit être ajouté le montant correspondant au loyer du 1er juillet et 20 juillet 2025, soit 225,81 euros. La somme due est donc de 1 361,65 euros.
L’obligation de la SAS LTPD de régler les sommes due au titre des loyers impayés à la demanderesse est non sérieusement contestable.
Néanmoins, le juge ne pouvant statuer ultra petita, Madame [Y] ayant formulé une demande à hauteur de 1 225,93 euros, il convient de fixer la somme provisionnelle due par la société LTPD à Madame [Y] à 1 225,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
* Sur les demandes de provision au titre de l’indemnité d’occupation
Madame [Y] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 350 euros par mois à compter du 20 juillet 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il convient de rappeler que le bail étant résilié entre les parties depuis le 20 juillet 2025, la SAS LTPD est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Aussi, il convient de condamner la SAS LTPD à régler à Madame [Y] les sommes sollicitées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En sa qualité de partie perdante, la société LTPD sera condamnée aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
A la lecture de l’article 700 du code de procédure civile : “ le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ”.
Le défaut d’exécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles et son inertie ont contraint Madame [Y] à exposer des frais dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, la SAS LTPD sera condamnée à lui verser 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Constatons, à compter du 20 juillet 2025, la résiliation du bail conclu le 16 décembre 2016, et de son avenant en date du 13 janvier 2024, entre Madame [Y] et la SAS LTPD ;
Ordonnons l’expulsion de la SAS LTPD, et de tous occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, par tous commissaires de justice au choix de Madame [Y], au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Condamnons la SAS LTPD à Madame [Y] à titre de provision :
— 1 225,93 euros au titre des loyers et charges impayés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— 350 euros mensuels au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 21 juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamnons la SAS LTPD à régler à Madame [Y] la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS LTPD aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé le 16 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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