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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 mai 2026, n° 25/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01798 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTOW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [F] [B]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 20 MAI 2026
N° RG 25/01798 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTOW
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame Harmony LEBRUN, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [P] [I], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [T] [A], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 25/01798 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTOW
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 mars 2025, la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH) a reçu une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), renseignée par Mme [F] [B], née le 27 janvier 1986.
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 19 juin 2025, rejeté sa demande d’AAH.
Mme [F] [B] a formé le 18 août 2025 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 30 octobre 2025, confirmé le bien-fondé de la décision du 19 juin 2025 rejetant la demande d’AAH.
Mme [F] [B] a, par lettre reçue le 10 décembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus d’AAH.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2026.
A cette date, Mme [F] [B], comparante en personne, demande au tribunal de lui attribuer un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et de lui accorder le bénéfice de l’AAH.
Elle expose être atteinte de la maladie de Crohn depuis 2010, à l’origine de douleurs abdominales, de diarrhées et d’une fatigue intense ce qui affecte tant sa vie personnelle que professionnelle. Elle indique occuper un emploi d'[1] en CDI à temps partiel de 24 heures par semaine depuis 2016, travaillant 4 jours par semaine de 8h30 à 11h30 avec une pause de 15 minutes à 10h puis de 13h30 à 16h30 sans pause. Elle précise être souvent arrêtée et être en difficulté pour travailler plus de deux heures sans pause. Elle précise limiter dans sa vie personnelle les sorties. Elle ajoute être mariée et avoir 5 enfants âgés de 17 ans à 20 mois et bénéficier d’une pension d’invalidité 1ère catégorie à compter du 1er mars 2016.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— dire le recours introduit par Mme [F] [B] mal fondé ;
Par conséquent,
— dire que Mme [F] [B] est autonome pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne,
— dire que Mme [F] [B] présentait un taux inférieur à 50 % ;
— confirmer la décision de la CDAPH en date du 30 octobre 2025 soit le rejet de la demande d’Allocation aux adultes handicapés ;
— et rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [F] [B].
Elle rappelle que toute personne présentant une maladie ou pathologie n’entre pas pour autant dans le champ du handicap. Elle expose que l’examen de la MDPH porte sur le retentissement de la pathologie d’une part sur l’autonomie individuelle et d’autre part dans les sphères de la vie domestique, sociale et professionnelle. Elle précise que le certificat médical du docteur [E] en date du 19 mars 2025 ne démontre aucune atteinte à l’autonomie individuelle de sorte que le taux d’incapacité doit être inférieur à 80%. Elle indique qu’il n’est caractérisé aucun retentissement important dans les trois sphères domestique sociale et professionnelle, de sorte que son taux est inférieur à 50%. Elle ajoute que Mme [F] [B] a bénéficié d’une RQTH de 2010 à 2015 puis à nouveau à compter de 2025, précisant que la requérante a trouvé un emploi en 2016.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% et justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
En l’espèce, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a estimé que la situation de Mme [F] [B] au jour de sa demande justifiait un taux d’incapacité inférieur à 50%, ce que la CDAPH a confirmé à la suite du RAPO.
Aux termes des éléments transmis lors de sa demande d’attribution de l’AAH, Mme [F] [B] a joint un certificat médical CERFA en date du 19 mars 2025 du docteur [E], qui mentionne au titre des pathologies motivant la demande “maladie de Crohn » précisant qu’il y a eu deux antécédents chirurgicaux en 2008 et 2012, la patiente souffrant de diarrhées régulières et de douleurs abdominales permanentes.
Il n’est constaté par le docteur [E] dans son certificat médical, aucun “trouble grave entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte à son autonomie individuelle”, l’ensemble des items relatifs aux activités suivantes :
Se comporter de façon logique et sensée,Se repérer dans le temps et les lieux,Assurer son hygiène corporelle,S’habiller et se déshabiller de façon adaptée,Manger des aliments préparés,Assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale,Et effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur d’un logement,étant cochés A, soit réalisés sans difficulté et sans aide.
Par conséquent, le taux d’incapacité de Mme [F] [B] ne peut être qu’inférieur à 80%.
Il convient dès lors de rechercher si la pathologie de Mme [F] [B] entraîne des troubles importants à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, condition indispensable pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande.
Cette appréciation se fait à partir des éléments médicaux fournis.
En l’état, il ressort du certificat médical du docteur [E] du mois de mars 2025 joint à la demande d’AAH que:
* S’agissant de la sphère domestique:
L’ensemble des items relatifs à la sphère domestique sont cochés en A.
Ainsi Mme [F] [B] ne rencontre aucune difficulté pour marcher, se déplacer en intérieur et en extérieur, pour la préhension des deux mains, la motricité fine, la communication, la cognition, la prise de traitement, le suivi de soins, les courses, les tâches ménagères, la préparation des repas, la gestion de son budget ou encore les démarches administratives.
Dès lors, la pathologie de Mme [F] [B] n’a aucun retentissment dans cette sphère.
Pôle social – N° RG 25/01798 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTOW
* S’agissant de la sphère sociale :
Mme [F] [B] est mariée et mère de 5 enfants âgés de 17 ans à 20 mois.
Le docteur [E] mentionne “un risque d’isolement” sans apporter aucune illustration ou élément.
Il sera donc retenu un retentissement mais modéré.
* S’agissant de la sphère professionnelle :
Mme [F] [B] occupe un emploi depuis 2016 d'[1] d’abord en CDD et depuis 2019 en CDI à temps partiel, obtenu à une époque où elle ne bénéficiait pas d’une RQTH.
A cet égard le docteur [E] dans son certificat en date du 19 mars 2025 ne mentionne rien au titre d’un retentissement professionnel.
Ainsi, il ne peut être retenu qu’un retentissement modéré afin de tenir compte de la RQTH accordée en 2025 sans limitation de durée.
En conséquence, Mme [F] [B] entre bien dans le champ du handicap mais avec un taux d’incapacité inférieur à 50 %, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AAH, étant observé que si le tribunal avait retenu un taux compris entre 50 et 79 %, la requérante n’aurait pas été éligible à l’AAH, faute de démontrer une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le recours de Mme [F] [B] est donc rejeté.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [B], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 20 mai 2026 :
Déboute Mme [F] [B] de toutes ses demandes;
Dit bien fondées les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date des 19 juin 2025 et 30 octobre 2025, lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
Condamne Mme [F] [B] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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