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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[O] [P]
c/
S.A.R.L. ARC EN CIEL IMMOBILIER
copies et grosses délivrées
le
à Me FONTAINE Hortense
à Me PAGE (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00190 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H7C5
Minute: 415 /2025
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [P], demeurant 112 rue de la barre appt 907 – 59000 LILLE
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ARC EN CIEL IMMOBILIER, dont le siège social est sis 2 rue des treilles – 62400 BETHUNE
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2025 fixant l’affaire à plaider au 17 Juin 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Septembre 2025 . Puis le délibéré ayant été prorogé au 21 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [P] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis 329 boulevard Voltaire à Béthune (62400).
Le 3 décembre 2020, elle a confié un mandat de vente sans exclusivité dudit immeuble à la société Arc en ciel Immobilier.
Un mandat de location sans exclusivité a ensuite été conclu entre les parties le 16 décembre 2021.
Le 4 novembre 2022, Mme [O] [P] a mis fin aux deux mandats par lettre recommandée avec accusé de réception, évoquant des manquements de la société Arc en ciel immobilier à ses obligations contractuelles.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, Mme [O] [P] a assigné la société Arc en ciel Immobilier devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
— condamner l’agence Arc en ciel Immobilier à la somme de 25 060,99 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner l’agence Arc en ciel Immobilier à la somme de 2 500 euros au titre des frais
irrépétibles ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La société Arc en ciel Immobilier a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 23 avril 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 17 juin 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 septembre 2025, prorogé au 21 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025 Mme [O] [P] demande pour sa part au tribunal de :
— débouter la société Arc en ciel Immobilier de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner l’agence Arc en ciel Immobilier à la somme de 25 060,99 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner l’agence Arc en ciel Immobilier à la somme de 2 500 euros au titre des frais
irrépétibles ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société Arc en ciel Immobilier demande au tribunal de :
— débouter Mme [O] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
dirigées à l’encontre de la société Arc en ciel Immobilier ;
— condamner Mme [O] [P] à verser à la société Arc en ciel Immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur la demande en paiement
A. Sur la faute
L’article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
L’article 1992 dudit code précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Il résulte de ces dispositions que le mandataire est tenu de faire preuve de diligence, dans la réalisation des missions qui lui sont confiées. Il est également tenu d’un devoir de conseil, vis-à-vis du mandataire.
En l’espèce, il résulte des échanges de courriels versés au débat que la société Arc en ciel immobilier a, dès la signature du mandat de vente, rendu régulièrement compte à Mme [P] des diligences accomplies afin de vendre le bien dont s’agit. Elle faisait ainsi état de visites organisées par des clients, dont aucun ne semblait décidé à acquérir le bien, pour de multiples raisons, liées à la situation géographique du bien, à l’état de réparation des communs, et à son prix.
Par courriel du 24 mars 2021, Mme [P] a informé l’agence immobilière de ce que son propre projet d’achat immobilier ne s’était pas réalisé, et concluant « je me demande s’il ne serait pas préférable de proposer le bien en location ».
Les termes de ce courriel ne permettent pas de considérer qu’elle entendait poursuivre la vente, en même temps que la location envisagée.
Il ne saurait dès lors être reproché à l’agence immobilière d’avoir cessé de faire visiter le bien à de potentiels acquéreurs, au risque d’obtenir une offre d’achat conforme, liant sa mandante contrairement à son intention annoncée.
La lecture des courriels permet de constater que :
— d’une part, Mme [P] reprochait à l’agence de ne pas la tenir informée de la poursuite des diligences en vue de la location du bien
— d’autre part, l’agence immobilière indiquait ne pas avoir obtenu de retour de Mme [P] quant à la signature d’un mandat de location, préalable nécessaire à la proposition du bien à la location.
Ce n’est que le 21 novembre 2021 que Mme [P] a exposé son souhait « d’explorer à la fois la vente et la location ».
Ainsi, entre le 24 mars 2021 et le 21 novembre 2021, l’agence immobilière n’était tenue que d’un mandat de vente sans exclusivité, pour lequel elle disposait d’instructions contradictoires de sa cliente, ayant évoqué un souhait de proposer le bien à la location.
Dès le 23 novembre, l’agence immobilière a informé Mme [P] de la reprise des visites s’agissant de la vente du bien.
Le mandat de location sans exclusivité a été régularisé le 16 décembre 2021.
L’agence immobilière a informé Mme [P] de la nécessité de faire réaliser des diagnostics techniques, refusant de se contenter des éléments établis plus de dix ans auparavant.
Elle a trouvé des locataires au dossier satisfaisant, lesquels ne pouvaient néanmoins entrer dans les lieux qu’après la réalisation des travaux de mise aux normes préconisés par le diagnostiqueur, puis par l’électricien intervenu sur les lieux.
Mme [P], qui n’a pas accepté de régler le devis supplémentaire de travaux de mise en conformité, ne justifie pas avoir fait procédé auxdits travaux, ou avoir fait constater la conformité de l’installation par ses propres soins.
Il ne saurait dès lors être reproché à l’agence immobilière d’avoir :
— mis en suspens les visites en vue de la vente du bien alors qu’elle avait trouvé un locataire sérieux dans le cadre du mandat de location
— de ne pas avoir signé de bail sans confirmation de la conformité technique du bien aux obligations réglementaires pesant sur le bailleur
Par ailleurs, arguant de l’existence d’un préjudice lié à la diminution du prix de vente, Mme [P] ne verse au débat qu’un projet de mandat de vente au prix de 140 000 euros, non signé et non daté, ne permettant pas d’établir que la différence de prix résulterait du retard pris dans la vente du bien.
S’agissant du préjudice dont elle fait état au titre de la non-location du bien, elle ne justifie pas de la conformité du bien au regard des normes d’électricité, contrairement aux termes du diagnostic établi. Or, elle ne peut se prévaloir d’un préjudice illicite, lié à la location d’un bien non conforme aux normes de sécurité imposées pour sa mise à la disposition de locataires.
Enfin, s’agissant du préjudice lié aux travaux payés à l’électricien mandaté par l’agence immobilière, Mme [P] ne démontre pas l’inutilité desdits travaux, de sorte qu’il ne s’agit pas davantage d’un préjudice indemnisable.
En conséquence, les demandes présentées par Mme [P] à l’encontre de la société Arc en ciel immobilier seront rejetées, tant en raison de l’absence de faute du mandataire, qu’en raison de l’absence de préjudice subi.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme [P] sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société Arc en ciel immobilier la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [O] [P] de ses demandes présentées à l’encontre de la SARL Arc en ciel immobilier ;
CONDAMNE Mme [O] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [O] [P] à payer à la SARL Arc en ciel immobilier la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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