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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 13 nov. 2025, n° 22/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 22/01716 – N° Portalis DBZI-W-B7G-EE7Q
service jaf 2
[Z] [V] [T] [M] épouse [Y]
c/
[W] [P] [J] [Y]
CL
JUGEMENT de DIVORCE
du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [V] [T] [M] épouse [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Clotilde HARDY de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, avocats au barreau de NANTES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [P] [J] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame Stéphany HODE
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 26 Juin 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 13 Novembre 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de :
[Z] [V] [T] [M], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (NORD)
et de
[W] [P] [J] [Y], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (NORD)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 10] (NORD) le [Date mariage 2] 1989 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
DIT que les parents partageront par moitié les frais exposés par leur fille majeure [R], née le [Date naissance 4] 1998.
DÉBOUTE Madame [M] de sa demande de prestation compensatoire.
DÉBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de prestation compensatoire.
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 28 janvier 2021.
DÉBOUTE Madame [M] de ses demandes de dommages et intérêts présentées sur le fondement des articles 1240 et 266 du Code civil.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital.
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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