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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 19 déc. 2025, n° 23/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 19 Décembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/01170 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3PC
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [R] [B]
née le 01 Mai 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
M. [D] [B]
né le 25 Septembre 1966 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par :
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [W] [I]
né le 15 Novembre 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maja DOUMAYROU, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
S.A.S. DESTINATION PISCINE,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 824.292.577
exerçant sous l’enseigne BEL’O PISCINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Octobre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 15/02/2023, M. [D] [B] et Mme [R] [B] propriétaires à Connaux (30) d’une maison d’habitation sur le terrain de laquelle ils ont fait édificier une piscine ont fait assigner la SAS DESTINATION PISCINE devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier homologuer le rapport d’expertise judiciaire.
— Condamner la requise à leur payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
. Dépose de l’ouvrage 10 800 euros .
. La plus value engendrée par la crise sanitaire sur les travaux 10 000 euros.
. Nouvelle déclaration des travaux 2 900 euros.
. Préjudice de jouissance 12 000 euros.
. Préjudice moral 5 000 euros.
. Article 700 : 5000 euros.
— Assortir la condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir et ce jusqu’à totale exécution.
— Condamner aux entiers dépens en ce compris ceux d’expertise.
Selon acte en date du 20/7/2023, la SAS DESTINATION PISCINE a fait assigner M.[W] [I] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Ordonner la jonction de la procédure avec celle de l’instance principale RG 23/01170.
— Déclarer M.[I] responsable des dommages soufferts par les époux [B].
— Condamner M.[I] à relever et garantir la SAS DESTINATION PISCINE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
— Condamner M.[I] à payer à la SAS DESTINATION PISCINE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Les époux [B] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par la SELARL COUDURIER CHAMSKI LAFONT RAMACKERS sollicitent dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 26/08/2025 de voir la juridiction :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire.
— Condamner solidairement la SAS DESTINATION PISCINE et M. [W] [I] à leur payer avec exécution provisoire les sommes suivantes:
. Lot piscine 7 800 euros HT
. Lot gros œuvre 16 165 euros HT
. Dépose de l’ouvrage 10 800 euros.
. La plus value engendrée par la crise sanitaire sur les travaux 57 198 TTC euros.
. Nouvelle déclaration des travaux 2 900 euros.
. Préjudice de jouissance 12 000 euros.
. Préjudice moral 5 000 euros.
. Article 700 : 5 000 euros.
Selon ordonnance en date du 14/12/2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction sous le n° 23/1170 des instances enregistrées sous les n° 23/11170 et 23/0372.
***
La SAS DESTINATION PISICINE qui a constitué avocat et comparait représentée par Me EXPERT sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 27/02/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction ;
À TITRE PRINCIPAL :
Constater l’absence de faute imputable à la SAS DESTINATION PISCINE;
Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner les époux [B] à payer à la SAS DESTINATION PISCINE, la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les époux [B] aux entiers dépens.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Constater la faute contractuelle de [W] [I] ;
Déclarer la SAS DESTINATION PISCINE et [W] [I] solidairement responsables des préjudices subis par les époux [B] ;
Condamner [W] [I] à relever et garantir la société DESTINATION PISCINE de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Débouter les époux [B] de leur demande de réparation au titre de la dépose de l’ouvrage ;
Fixer à 3 649 euros l’indemnisation due aux époux [B] au titre de la plus-value engendrée par la crise sanitaire ;
Ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par les époux [B] au titre de leur préjudice de jouissance ;
Débouter les époux [B] de leur demande de réparation de leur préjudice moral ;
Débouter les époux [B] de leur demande aux fins de fixation d’une astreinte tenant l’absence de démonstration d’une quelconque résistance de la concluante ;
Ramener la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Débouter l’ensemble des parties formulant des demandes contraires aux présentes.
Assortir la condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir et ce jusqu’à totale exécution.
Condamner aux entiers dépens en ce compris ceux d’expertise.
M. [I] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me DOUMAYROU sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 8/09/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Juger la SAS DESTINATION PISCINE responsable de l’ensemble des dommages subis par les époux [B].
— Juger que M.[I] n’a commis aucune faute contractuelle à l’origine du sinistre dont sont victimes les époux [B].
— Rejeter la demande de condamnation solidaire de M.[I] par les époux [B]
— Rejeter la demande de relever et garantit de la SAS DESTINATION PISCINE à son encontre.
— Condamner solidairement les époux [B] et la SAS DESTINATION PISCINE à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Selon ordonnance en date du 3/07/2025 , le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 9/09/2025.
MOTIFS
I – SUR LES DEMANDES DES EPOUX [B]
A – SUR LES RESPONSABILITES
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier qu’un marché de travaux avec la SAS DESTINATION pisciniste a été conclut par les requérants, par bon de commande du 17/07/2020 pour 24 873,80 € sera signé par les époux [B] afin de faire réaliser un bassin hors sol, qui devait être agencé d’une terrasse formant plage, englobant la piscine, en lien avec celle de l’habitation.
Que les époux [B] profanes n’ont aucune aucune connaissance dans le bâtiment raison pour laquelle ils feront appel à des professionnels avec l’intervention d’un maçon M.[W] [I] pour réaliser un mur en agglo périphérique dont la fonction était d’assurer le maintien de la coque et des remblais
Attendu que M. [I] va réaliser des rangs d’agglo en fonction de l’avancé du remplissage des remblais du pisciniste, une fois la coque posée le3/08/2020, la mise en eau complète qui sera effective le 10/08/2020, alors que le mur en agglo périphérique ne sera pas terminé, les poteaux d’angle et renforts non coulés, le maçon ayant arrêté son chantier début août 2020 en raison de ses congés.
Attendu que les époux [B] vont remarquer le 14/08/2020, une déformation significative du mur agglo dans sa longueur côté Sud et des fissures aux angles côté Skimmers. Le pisciniste appelé en urgence, intervient le même jour pour procéder à une vidange partielle, en dessous des skimmers, et à la pose de sangles et d’étais pour conforter la façade sollicitée ;
Attendu que les époux [B] sollicitent de voir reconnu la responsabilité solidaire de la SAS DESTINATION PISCINE et du maçon M. [W] [I] en raison des désordres, malfaçons constatés et la condamnation solidaire des requis à leur payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
— Lot piscine 7 800 euros HT
— Lot gros œuvre 16 165 euros HT
. Dépose de l’ouvrage 10 800 euros
. La plus value engendrée par la crise sanitaire sur les travaux 57 198 TTC euros.
. Nouvelle déclaration des travaux 2 900 euros.
.Préjudice de jouissance 12 000 euros.
.Préjudice moral 5 000 euros.
Attendu que les époux [B] produisent à l’appui de leurs demandes un rapport de l’expert judiciaire GROS désigné par ordonnances du 25/08/2021 et du 2/02/2022 du juge des référés près le tribunal judiciaire de NIMES.
Attendu que l’expert judiciaire GROS indique dans son rapport du 20/7/2022 :
« Dans le cadre de ce chantier, deux intervenant sont identifiés :
— Monsieur [I] pour la partie maçonnerie concernant les murs de soutien
Et
SAS Destination Piscine pour la fourniture et la pose d’une coque avec mise en service.
..Il s’agit d’un bassin en coque polyester/résine/gel-coat, qui se trouve hors sol , agrémenté d’un gravier périphérique et tenu par une maçonnerie formant enceinte périphérique.
L’ensemble est maintenu par un mur en agglo creux de 0,20 m d’environ 1m10 de haut sur les 4 faces , à ce jour non terminé. Ce ouvrage se trouve privé de renfort ou armature, au droit des agglos télé des 6 réservations non coulés, en raison d’un arrêt pour congé du maçon.
Le mur périphérique avec les chainages absents, se trouve non terminés.
Les margelles à charge de Destination Piscine pour la finition se trouvent absentes.
Un décaissé de 40 cm est avancé par les parties ayant permis de caler le fond de la coque.
Le bassin, lors de ma première visite, est en eau, avec une filtration posée directement au sol et les pièces scellées, dont les deux skimmers. Le système est non fonctionnel. Il est relevé un léger tassement de la coque, consécutif aux efforts imposés aux murs agglos inadaptés pour agir.
Ces derniers supportant les pressions des parois exercées sur la ceinture maçonnée, se trouvent sollicités au droit des façades et en particulier sur les longueurs.
Cette pression a déformé les murs au même titre que les angles.
L’ensemble des grandes longueurs offre un dévers léger, accentué par les pressions sur les deux murs d’agglo qui, depuis font un ventre avec basculement côté Sud, et un dévers côté Nord.
DESTINATION PISCINE venue ultérieurement, va mettre en place des sangles de maintien et des étais pour maintenir le mur Sud le plus atteint.
Le dispositif de drainage n’est pas identifié.
Il n’est pas connu les protections électriques au tableau général.
Le dispositif de sécurité contre les noyades (loi 2004) n’est pas en place.
Le bassin en eau actuellement (presque sous le globe d’éclairage) est maintenu par un remblai de gravier posé par DESTINATION PISCINES, jusqu’au niveau du dernier rang d’agglo.
Il est relevé que les ouvrages de gros œuvre ne sont pas terminés..
Il sera constaté que les angles côté Skimmers, sollicitées, sont en rupture par la présence de fissures et désolidarisation des agglos , compris déformation.
Cette situation a été aggravée par la fragilisation de la façade imposée par la pose des deux skimmers et la démolition partielle du mur agglo pour les réseaux à la filtration par Destination Piscine.
Destination Piscine va poser la filtration à même la terre, sans aucune appréciation des incidences imposées. La mauvaise implantation de la coque par rapport au mur, va obliger le pisciniste à casser les agglos pour positionner les skimmers.
Ces derniers se retrouvent inadaptés , débordants sur le mur, associés aux réseaux en applique sur la façade.
Installation Destination Piscine : alimentation réseaux humides filtration etc..
Aucune préparation ni de réservations pour assurer à l’ensemble une parfaite cohérence ; l’ensemble a été posé sans objectif contre le mur en face extérieure.
La démolition du mur actuelle pour l’encombrement du skimmer n’aurait jamais permis la mise en place du chaînage comme des margelles.
La constitution de la zone technique n’a fait l’objet d’aucune réservations préalables ni de positionnements calculés : le pisciniste a posé l’ensemble sans autre mesure.
Outre l’incidence de fragilisation de cette face, les poussées et l’impossibilité à l’ouvrage en béton de répondre aux exigences , l’ossature s’est destabilisée avec un arrachement des angles.
… Monsieur [B] fait état de la déformation de la coque localisée sur le côté. Il s’agit d’un léger arrondi à lier au moule lors de la fabrication. Il s’agit d’un grand modèle qui peut avoir des anomalies : toutefois cela este dans la tolérance…
Cette situation n’impacte pas l’ouvrage ; la seule répercussion sera sur les margelles débordantes qui le seront moins en partie centrale.
… L’ensemble des travaux manifeste diverses entorses aux règles de l’art. L’objet de l’opération est un bassin hors sol , soutenu par une ceinture de maçonnerie , avec plages et terrasses en béton prévue en périphérie .Il n’existe aucun plan de principe connu, aucune étude de conception préalable.
DESTINATION PISCINE
Le bassin est en coque polyester à base de résine qui prendra place, après préparation des sols. Cette mesure va s’inscrire parallèlement avec le maçon Monsieur [I], qui positionnera les semelles de fondations pour les élévations des murs en agglo au fur et à mesure de l’avancement du remplissage des remblais de gravier.
Il n’existe pas de plan d’implantation connu par le pisciniste et d’ encombrement, pour positionner l’ensemble sur le terrain.
Le document technique (notice pièce de Maître EXPERT) comprend les objectifs de pose et fait référence au DTP 14 (pièce jointe annexe Tribunal). Il s’agit de directives techniques Piscines de mars 2009 pour les installations de coque polyester , édité par la Fédération des professionnels de la piscine.
La qualité des sols doit être stable et la portance identifiée dans le cas présent.
Il est précisé que le bassin hors sol doit avoir la même stabilité et installation qu’une coque enterrée ; d’autant, que la configuration ici, a pour fonction de reconstituer un environnement pour assurer le maintien de la coque (remblai de gravier/murs agglo).
Mauvaise implantation de la coque dans le volume réservé . Aucune disposition de plan dans ce sens.
Les installations techniques posées sont privées d’ouvrages adaptés et de protection , et ne trouvent aucune réservations prévues (absence de diffusion des plans de réservations au Maçon). Sans lien avec les prescriptions de la notice de pose, l’ensemble se configure non adapté et de façon anarchique .
Conclusion
La Sté Destination Piscine n’a pas respecté la cohérence entre les travaux de l’entreprise de Gros Œuvre et les siens , sans matérialisation de l’implantation de la coque avec l’environnement à venir.
Elle a positionné son installation technique de façon anarchique sans respect des règles de l’art imposées par la notice de pose.
Les règles de l’Art imposaient au pisciniste d’assurer une interface avec Monsieur [I] (et inversement) et de la transmission des diverses contraintes à respecter pour une coque hors sol . Le tout pour faire aboutir à l’ouvrage une parfaire tenue dans le temps.
Entreprise [I].
Monsieur [I] agit de son côté , sans prise de connaissances du rôle que doit souscrire les murs à construire auprès du pisciniste .Leur fonction est d’assurer le maintien et résister aux pressions , imposées par le bassin en eau et ouvrage hors sol ; aspect non étudié dans ce sens.
Il est précisé que Monsieur [I] n’ayant pas terminé sa maçonnerie, la nature de l’ouvrage ne pouvait répondre aux objectifs de soutènement
Même terminé, l’usage de l’agglo creux, compris raidisseurs , ne pouvait répondre aux contraintes. Cela aurait retardé la rupture. Monsieur [I] a exclu un ouvrage technique de type agglo à bancher ou mur banché, au profit d’une élévation d’un mur en agglo creux de 0,20 m classique .
De même , une semelle béton filante au lieu de fondations béton dimensionnées par semelle excentrée, associée aux armatures.
Le point de flexion et d’arrachement est favorisé pour le mur classique actuel, consécutif aux pressions importantes qui s’exerce en parois.
Le phénomène de cisaillement en jonction avec les agglos creux est d’actualité.
Monsieur [I] dans son choix inadapté et sans étude appropriée , n’a pas respecté les règles de l’Art dans ce domaine.
Ces murs devaient répondre à une fonction de soutènement n’ayant aucun autre matériau pour stabiliser l’enveloppe.»
Attendu que l’expert judiciaire invité à décrire les non conformités, désordres et malfaçons invoqués dans l’assignation, la date de leurs apparitions et origines, précise dans son rapport :
« L’ensemble actuel est donc instable et reste dangereux dans sa tenue.
Cette coque n’est pas autoporteuse voir rigide, et reste souple ;
Raison pour laquelle, il faut recréer hors sol, les conditions de maintien au même titre que si elle était à terre.
Non-conformité :
La précipitation de Destination Piscine à livrer le bassin en eau ne lui a pas permis :
1.D’assurer la cohérence et interface avec Monsieur [I] ;
2. De rendre un ouvrage adapté et terminé.
3 .D’établir les plans d’implantation et contraintes pour des réservations .
Monsieur [I] a , de son côté, pris aucune information auprès du pisciniste pour une étude structure, dimensionnement et choix adapté. La réalisation d’un mur classique même avec les raidisseurs prévus, ne pouvait assurer le soutien nécessaire.
Malfaçons :
DESTINATION Piscine n’a pas définie ses contraintes et retenu une implantation dans le volume créé non centré pour permettre au skimmers de se trouver à l’intérieur et non à cheval sur le mur agglo.
Destination Piscine a, dans l’urgence, posé l’installation technique sans autre mesure et sans respect d’organisation selon sa notice.
L’entreprise [I] a retenu un choix de mur/fondation non adapté aux fonctions et contraintes imposées par le bassin ; les pressions exercées en parois ne peuvent être compensées .
Désordres :
Les efforts reportés en parois des murs agglos et angles favorise le basculement , la déformation et l’arrachement.
Ce phénomène sera accentué de façon plus rapide car Monsieur [I] n’avait pas terminé son mur.
Les mures les plus longs sont soumis à des efforts , au-delà du point de rupture , comme les angles, privés de raidisseurs.
Date d’apparition :
La date d’apparition se situe le 14/08/2021.
Origine :
L’absence totale de concertation entre les deux titulaires n’ayant solliciter aucun plan ; les notions techniques du projet seront entièrement négligées individuellement .
Cette situation va provoquer un manque d’appréciation et une exécution inadaptée, sans réponses aux contraintes et exigences constructives.
Les deux titulaires seront donc inaptes à solliciter du client des plans de conception techniques, et vont s’engager sans connaissances détaillées ;
Si Destination Piscine se réserve de transmettre les contraintes, les plans de réservations et niveaux, à Monsieur [I], ce dernier va se conformer à des travaux sans sinterroger sur les exigences, ni sur les objectifs de soutènement…
Attendu que l’expert judiciaire indique :
L’incidence des phénomènes de pressions sur les parois reste à l’origine des désordres er de l’incapacité des murs d’aggloméré creux d’assurer leur fonction principale : soutenir le bassin et les remblais.
Le volume du bassin et les remblais par l’action de pression compromet la solidité des murs en agglo creux de 0,20 m périphérique , agissant en enveloppe de maintien (principe de coffrage).
Le bassin est hors d’usage déjà par l’incidence qu’il provoque , mais également en l’état du chantier non terminé.
..En l’état, par les différentes situations , l’ouvrage ne peut satisfaire à son fonctionnement et à son usage.
Non fonctionnel parce qu’il s’avère non terminé.
Hors d’usage par l’incidence des désordres.
Même terminé , son usage à terme aurait été compromis par les mêmes incidences de déformations des murs ; ces derniers n’ayant pas les capacités à soutenir le volume du bassin et les remblais ».
Attendu que l’expert interrogé sur le coût des travaux de remise en état mentionne dans son rapport :
« La configuration actuelle oblige diverses mesures.
Cependant une étude préalable s’avère nécessaire pour établir un plan technique pour la phase travaux.
7.1 Etude maîtrise d’œuvre.
Nouvelle déclaration de travaux auprès de la commune pour régularisation démolition et reconstuction.
Etude de conception pour plan détaillé et coupe, pour les altimétries, réservations, encombrement, implantation, dimensionnement des ouvrages et murs/fondations.
(cette étude ne prend pas en compte les terrasses et plages du demandeur). Mission partielle de conception.
Ensemble 2900 € HT.
7.2 Travaux.
Ils devront se dérouler en parfaire concertation entre les deux titulaires et selon une interface permanente.
Lot piscine
Dépose coque pour stockage et repose (levage).
Enlèvement ensemble remblais, gravier pour réutilisation et complément
Démolition radier et divers.
Dépose et stockage ensemble installation technique pour réutilisation (skimmers-filtre-pompe etc..)
Ensemble 4000 € HT.
Préparation des sols après reconnaissances
Dispositifs selon notice.
Réservations , attentes, radier géotextile selon notice.
Repose coque, remblais réglages, raccordement etc…
Mise en place installation technique , raccordement et reconditionnement, nettoyage.
Mise en service conforme aux prescriptions.
Ensemble 3 800 € HT.
Lot Gros Œuvre
Démolition du mur agglo creux compris pour fondation pour emport
Ensemble 2 000 € HT.
Etude d’exécution pour les murs /fondations (EXE)
800 € HT.
Fouilles ,préparation selon principe mur de soutènement.
Mise à niveau réglage armatures béton.
97 m1 à 45 € soit 4 365 € HT.
Agglo de 0,20 m à bancher compris ferraillage, poteaux raidisseurs fondation, béton.
50m2 environ à 180 €/m2 soit 9 000 € HT ;
Récapitulatif
7-1 Etudes 2 900 , 00 € HT
7-2 Travaux
Lot 1 7 800, 00 €HT.
Lot 2 16 165,00 € HT.
Total HT des travaux 26 685,00 € HT
TVA 20% 5 373 ,00
TOTAL TTC 32 238, 00 € TTC ;
Attendu qu’interrogé sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices allégués, l’expert judiciaire indique dans son rapport :
« Les époux [B] vont missionner deux intervenants qui ne pourront prétendre à se rapprocher pour assurer une cohérence constructive , afin que l’ouvrage puisse aboutir.
Profane le demandeur va donner toute latitude et toute confiance aux deux titulaires qui vont intervenir de façon totalement indépendante sans tenir compte des contraintes.
Le déroulé des interventions selon les débats sera identifié comme suit !
Devis [I] du ?
Devis DESTINATION PISCINE marché de 24 873,80€ TTC modèle Figuerolle du 17/07/2020.
Travaux [I] courant juillet 2020
Facture 1 N°00726 de 3285 € TTC du 27/07/2020.
Pose coque par pisciniste 3/08/2020
Facture pour 21949 € TTC du 3/08/2020.
Mise en eau 40 cm par pisciniste 4/0872020
Arrêt [I] chantier 5/08/2020 (départ congé 6/08/2020).
Mise en eau jusqu’à skimmer par pisciniste 10/08/2020
Premier désordres déformation parois 14/08/2020.
Vidange partielle + sangles /étais par pisciniste 14/08/2020.
Constat d’huissier selon demande epx [B] 17/08/2020
Retour [I] début septembre 2020 constate la mise en eau du bassin et l’état des murs.
Monsieur [I] intervient déjà pour divers travaux de l’habitation du demandeur et sera sollicité pour un devis concernant le bassin . A ce stade, il n’est pas connu les indications formulées par M .[B] pour orienter l’entreprise à l’élévation des murs.
Le devis non diffusé , une facture globale est éditée (pièce n°7 De Maître LAFONT) du 23/07/2020 N) 00725 pour 7332 € TTC. Il est fait mention de :
Ferraillage + béton
Montage de mur en agglos de 20 avec poteau d’angle.
Monsieur [I] avait connaissance globale concernant la pose d’une coque, puisque le projet devait se terminer par des grandes plages en liaison avec la terrasse de la villea prévu à son devis.
Monsieur [I] ne va s’interroger pour prendre les informations et dimensions de ce coffrage en dur, pour satisfaire aux exigences du pisciniste.
Il va intervenir déjà pour que Destination Piscine puisse poser la coque.
Monsieur [B] va procéder à un premier terrassement et le radier sera exécuté par Monsieur [I] avec fond de fouille, géotextile et 7 cm de gravier , selon ses dires.
Une semelle filante, selon le Maçon, sera en place et trois rangs d’agglos seront posés.
La coque sera alors en place sur 40 cm de profondeur et les remblais pour Destination Piscine seront en place au fur et à mesure de l’élévation des murs par le maçon.
Destination Piscine selon ses dires va remplir le bassin de 40 cm d’eau pour assurer la stabilité et ce en présence de Monsieur [I].
Ce dernier va interrompre sa prestation au 5e rang d’agglo, pour ses congés d’août ,signalant alors que les 6 raidisseurs ne sont pas faits, ni le chaînage périphérique.
Destination Piscine informera n’ayant pu attendre pour assurer une assise complète de la coque il sera engagé le remplissage d’eau au skimmer , pour respecter la date contractuelle de livraison obligatoire.
Cette dernière n’est pas identifiée sur le bon de commande ..seul est indiqué : Date de livraison : août 2020.
L’urgence de Destination Piscine est soulignée par la pose comme difficile à comprendre .
D’autant, que le pisciniste va procéder au remplissage complet.
Selon ses dires, il exposera avoir procéder à la pose des appareillages, afin de mettre en service le bassin et permettre à ses clients de faire l’usage de la piscine le plus rapidement ;
Monsieur [B] signalera son étonnement à cette mesure, compte tenu que l’ouvrage de maçonnerie n’était pas terminé et que l’usage du basson s’avérait difficile dans son contexte.
Il est confirmé que l’ouvrage même en fonction ne pouvait être en mesure de répondre à son usage en toute sécurité.
Pourtant à ce stade, les conditions d’usage de l’ensemble ne sont pas réunies en toute sécurité et dans des conditions normales.
En effet, le pisciniste posera la filtration directement sur la terre , et sans amènagement procèdera aux différentes réservations par casse des agglos.
A ce moment, Monsieur [I] est en congé.
La Sté DESINATION PISICINE a par précipitation livré son ouvrage alors qu’ il ne pouvait y souscrire pour plusieurs raisons ;
Aucune demande d’information auprès du client pour obtenir, un plan élaboré de l’amènagement, des altimétries et des contraintes nécessaires.Elle précisera n’avoir pas eu connaissance des mesures.
Aucune interface et interaction avec le maçon aux fins de concertation pour un aboutissement constructif ; aucune information technique et contraintes.Aucune reconnaissance des sols pour identifier leur portance et qualité.La cohérence de l’implantation de la coque avec le mur périphérique sera inadaptée.Cette situation lui a imposé de casser les agglos pour positionner les skimmers et mettre à même la terre l’installation (pompe et bac à sable-filtration).
5 Destination Piscine procèdera à finaliser son ouvrage sans tenir compte des travaux non terminés de Monsieur [I].
6 La mise en service du bassin ne pouvait se faire dans ces conditions ; elle posera les appareillages directement sur la terre du jardin dans l’urgence.
Un mode de phasage devait être établi afin que les étapes puissent s’instruire de façon cohérente, ce qui ne sera pas le cas.
Destination Piscines, en devoir de conseil, devait informer son client du contexte contraignant de l’ossature maçonnée et des exigences dans ce domaine aux fins d’un devis conforme par Monsieur [I].
A ce dernier d’apprécier également les objectifs, ce qui ne sera pas le cas .
La difficulté se manifeste par l’absence de dispositions à devoir par chacun des titulaires pour :
Les schémas de réservation d’ensemble
Les contraintes de niveaux à respecter.
Le dimensionnement de la zone bassin et de son encombrement ;
La nature des ouvrages maçonnés.
Des modes de protection pour la sécurité du chantier laissé en l’état le temps des reprises .
Monsieur [I] ne vas pas apprécier la nature de l’ouvrage à réaliser et les incidences que va imposer la coque hors sol .
Il ne procèdera pas au calcul voir au dimensionnement des fondations et profondeur pour son mur, afin de lui garantir sa fonctionnalité de soutien.
Actuellement, Monsieur [I] a réalisé un mur classique apparenté à un mur de « clôture » avec prévision les ferrailles et chaînages habituels .Or la nature de l’ouvrage devait correspondre à un mur de soutènement, dimensionné pour résister aux pressions exercées par la coque et gravier .
Ce mur doit alors correspondre à des blocs à bancher comprenant toutes les armatures nécessaires; l’ensemble associé à des fondations dimensionnée pour résister.
Monsieur [I] va s’engager à faire un mur en agglo sans aucune connaissance des contraintes et des obligations de DESTINATION PISCINE .Si le mur avait été terminé dans sle sens prévu par Monsieur [G] , la problématique reste d’actualité, car les parois en agglos creux ne sont pas aptes à résister .
Si un tel projet ne présente pas de difficultés majeures pour des professionnels,sous condition d’une parfaite interface entre les entreprises, la notion de conception s’avère ici, totalement absente.
En effet si le demandeur diffuse son dépôt de demande préalable de travaux, cette dernière est privée de plans détaillés pour apprécier les objectifs du projet .. Les entreprises n’ont pas connaissance du détail.
En dehors de cet aspect, le projet global doit intégrer le bassin avec des terrasses périphériques , des plages et ouvrages en liaison avec la terrasse de la villa. Le projet global n’est pas identifié de la part des époux [B].
Il n’existe aucun plan d’implantation, d’altimétrie , voir de document élaboré , pour asseoir les conditions techniques à retenir par les titulaires. Il ressort des dires , que les deux titulaires avaient connaissance de la finalité du projet.
Ainsi, les implantations du lot Gros Œuvre devaient être validées par DESTINATION PISCINE.
Cependant, il revenait aux professionnels de signaler les besoins déjà au devis et alerter le client des difficultés sur les objectifs à tenir.
De le solliciter , pour obtenir des documents techniques d’un maître d’œuvre , compte tenu de toutes les inconnues.
Cette demande est confirmée absente et les époux [B] ne pouvaient dans ces conditions y répondre.
Le manque d’anticipation et de négligence des deux titulaires dans la phase travaux (voir préalable au stade du devis) est ici soulignée, étant que chacun a réalisé ses objectifs, sans autre mesure et sans reconnaissances des contraintes techniques.
Si l’ouvrage n’est pas terminé , il ne bénéficie pas de protection provisoire contre les noyades, ni de celle obligatoire prévue. Cette disposition n’a pas été mise en place par Destination Piscine.
L’installation électrique était en attente selon Destination Piscine, toutefois les protections doivent être conformes à la norme NF C15-100.
Le demandeur devra procéder à ce contrôle par un professionnel à partir de son tableau compris la ligne qui doit être conforme pour sa section et son usage.
Pour Monsieur [I], son chantier ne fera pas l’objet des protection habituelles concernant les ferrailles en attentes lors de son arrêt.
A ce jour, il reste un chantier non abouti et inapte à répondre aux contraintes de tenue.
Les Préjudices.
Les époux [B] ont supporté les incidences diverses d’une piscine qui ne va pas correspondre aux objectifs et ne pourra prétendre à satisfaire pour son usage et ce depuis août 2020.
Les manques de devoir de conseil des deux titulaires et leur individualité au chantier restent à l’origine des incidences et désordres supportées par le Demandeur.
Ce dernier ne pourra prétendre à finaliser l’ensemble de son projet constitué de plages et terrasses.
Les époux [B] vont solder DESTINATION Piscine , alors que cette dernière n’a pas terminé ses prestations , avec les aléas concernant les installations techniques.
La précipitation imposée par le Pisciniste et le choix inadapté de Monsieur [I] ont conduit à une dérive du projet.
Le demandeur devra transmettre le devis de location mensuel d’une villa, avec la piscine en plus-value par une agence immobilière.
Enfin, les travaux de reprise vont à nouveau impacter les époux [B] et je soumets à ce propos un préjudice de 1000 € auquel doit être associé la fourniture de l’eau et de l’électricité aux entreprises pour 200 € .
Il revient aux époux [B] de soumettre leurs préjudices estimés. .. ».
Attendu que l’expert judiciaire GROS mentionne dans son rapport :
« Le bassin se trouve hors sol , avec un mur d’environ 1m10 de haut sur les 4 faces en agglo creux de 0,20 périphérique, privé de renfort sans armature , au nombre de 6, non coulés.
Un décaissé de 40 cm est avancé par les parties.
Le bassin est en eau avec la filtration posée directement au sol et les pièces scellés dont les deux skimmers.
Il est relevé un léger tassement de la coque, consécutif aux efforts imposés aux murs agglo.
Ces derniers, non conçus ni agencés pour supporter les pressions exercées sur les parois , se trouvent sollicités au droit des façades et en particulier sur les longueurs (inclinaison –ventre).
Le tassement de l’ensemble avec un dévers léger côté Sud a accentué les pressions sur ce mur d’agglo qui, depuis , fait un ventre ( soutenu par des étais).
Le dispositif de drainage n’est pas identifié.
Il n’est pas connu les protections électriques au tableau général.
Le dispositif de sécurité contre les noyades (loi 2004) n’est pas en place.
L’ensemble est donc instable et reste dangereux.
A ce sujet, le pisciniste a depuis posé des étais pour soutenir la façade Sud la plus sollicitée, afin d’éviter son écroulement.
Il sera constaté que les angles côté Skimmers, sollicitées , sont en rupture par la présence de fissures et désolidarisation des agglos, compris déformation.
Cette situation a été aggravée par la fragilisation de la façade imposée par la pose des deux skimmers et la démolition partielle du mur agglo pour les réseaux à la filtration.
Le bassin est en eau actuellement (presque sous le globe d’éclairage) et un remblais se trouve en place au niveau du dernier rang d’agglo.
Il est relevé que les ouvrages de gros œuvre ne sont pas terminés.
Le pisciniste, selon ses dires, optera pour la pose des appareillages, afin de mettre en service le bassin et permettre à ses clients de faire l’usage de la piscine.
Pourtant à ce stade , les conditions ne sont pas réunies pour faire un usage de l’ensemble en toute sécurité et dans des conditions normales.
En effet, le pisciniste posera la filtration directement sur la terre , et sans amènagement procèdera aux différentes réservations par casse des agglos ;
Une mauvaise implantation associée à une dimension de coffrage insuffisante a permis de positionner les skimmers dans les agglos ; de plus, aucun ouvrage adapté n’a été envisagé à la demande du pisciniste pour adapter ses ouvrages.
La difficulté est soulignée par l’absence d’étude de faisabilité de type plan, que devait le client pour permettre une bonne compréhension du projet et son adaptation.
Cependant, il revenait aux professionnels de signaler les besoins déjà au devis et alerter le client des difficultés sur les objectifs à tenir.
Il ressort des dires, que les deux titulaires avait connaissance de la finalité du projet. Ainsi, les implantations du lot Gros Œuvre devaient être validées par DESTINATION PISCINE.
Le bassin était impossible à son usage , alors que le pisciniste avait retenu d’installer l’ensemble pour son fonctionnement hydraulique.
L’incidence des phénomènes de pressions sur les parois reste à l’origine des désordres et de l’incapacité des murs d’aggloméré d’assurer leur fonction principale : soutenir le bassin et les remblais.
Le bassin est hors d’usage et ne peut être maintenu en l’état, sans sa reconstruction (hors coque).
Il y a donc des mesures nécessaires provisoire à engager rapidement, pour éviter que la coque puisse se déformer de façon significative (confortement ou autres mesures).
Enfin, il n’existe aucuns plans cotés pour :
Les schémas de réservations d’ensemble.
Les contraintes de niveaux à respecter.
Le dimensionnement de la zone bassin et de son encombrement.
Des modes de protection pour la sécurité du chantier laissé en l’état.
3. Les origines
L’ensemble des états relève, selon ma première visite, du domaine de l’exécution pour la phase travaux et de conception non aboutie par les titulaires concernant les modes de construction.
S’agissant des murs en agglos creux de 0,20, leur fonction ne peut répondre aux exigences de soutien, imposées par les pressions du bassin d’eau et des remblais périphériques. L’ouvrage en béton qui agit en « caisson » n’est donc pas adapté dans sa conception, comme dans son exécution, à remplir sa fonction de soutènement privé d’agglos pleins ou à bancher, et de semelle en béton dimensionnée, compris un ferraillage adapté et raidisseurs.
Cette situation impacte également les dispositions de réservations imposées par le bassin comme pour son fonctionnement.
Il résulte un manque d’appréciation complète de l’entreprise de Gros Œuvre, comme du pisciniste. Ce dernier, va selon ses dires, respecter les délais de son bon de commande ; toutefois, il engage ses travaux sans relation avec les contraintes, ni de signalement en devoir de conseil sur les impératifs à respecter auprès du client comme auprès du lot Gros Œuvre.
Il n’est pas connu les devoirs de conseil du maçon et des règles signalées, qu’impose un ouvrage en béton tant auprès du pisciniste que du client.
L’absence d’étude de conception du lot gros œuvre pour répondre aux exigences du pisciniste et une interface inexistante entre les deux titulaires, ont permis les dérives constructives de l’ensemble.
Plusieurs aspects formant carences sont donc soulignés :
— Absence de projet pour définir les objectifs et contraintes.
— Absence de conception (plans) pour répondre aux différentes exigences de sol (géotechnique)
Hydraulique
De pressions exercées par le bassin hors sol pour les murs
De réservations
De plans structures.
— Absence d’évaluation des besoins entre les deux titulaires.
— Absence d’une interface aboutie, ayant permis à chacun des titulaires de réaliser ses travaux de façon individuelle.
— Une précipitation dans les travaux à exécuter de part et d’autre.
— Absence de réflexion globale pour solliciter auprès du client les éléments nécessaires pour faire aboutir le projet dans les règles de l’Art.
Aucune étude préalable n’a donc été menée et le pisciniste n’a transmis aucune de ses contraintes dans le contexte d’un bassin hors sol au lot Gros Œuvre. Ce dernier a exécuté de son côté, sans aucune exigence , des murs béton assimilés à de la « clôture ».
4. Les projections des mesures.
L’ouvrage en l’état ne peut être maintenu dans son contexte.
La SAS DESTINATION PISCINE proposera de déposer les installations de la filtration pour une repose complète, une fois la dalle béton réalisée par le client. Si la mesure est signalée, pour l’instant l’ouvrage doit rester en l’état.
J’ai invité les époux [B] à solliciter le Tribunal afin d’attraire l’entreprise de Gros Œuvre dans la case, en raison des défaillances et de son rôle dans le litige et pouvoir récolter ses explications et observations.»
Attendu qu’il ressort des constatations expertales que ce dernier a bien confirmé l’existence de désordres, malfaçon affectant les ouvrages réalisés par la SAS DESTINATION PISCINE et M. [W] [I] et lesdites en précisant que « Les manques de devoir de conseil des deux titulaires et leur individualité au chantier restent à l’origine des incidences et désordres supportées par le Demandeur », de sorte que la SAS DESTINATION PISCINE comme M. [W] [I] ont commis des manquements contractuels tant au niveau de leur devoir de conseil que dans l’exécution des ouvrages à l’origine des désordres et malfaçons constatés par l’expert judiciaire et doivent par conséquent être déclarés solidairement responsables des préjudices subis par les époux [B] lesquels ne sauraient dès lors se voir reprocher reprochés l’absence de recours à une maîtrise d’œuvre.
B – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES EPOUX [B]
1. Sur la demande indemnitaire concernant le lot piscine
Attendu que les époux [B] sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer au titre du Lot piscine la somme de 7 800 euros HT.
Attendu que cette demande correspond tant dans son principe que par son montant au préjudice évalué par l’expert judiciaire dans le point 7-2 de son rapport :
« Lot piscine ;
Dépose coque pour stockage et repose (levage).
Enlèvement ensemble remblais, gravier pour réutilisation et complément
Démolition radier et divers.
Dépose et stockage ensemble installation technique pour réutilisation (skimmers-filtre-pompe etc..)
Ensemble 4 000 € HT.
Préparation des sols après reconnaissances
Dispositifs selon notice.
Réservations , attentes, radier géotextile selon notice.
Repose coque, remblais réglages, raccordement etc…
Mise en place installation technique , raccordement et reconditionnement, nettoyage.
Mise en service conforme aux prescriptions.
Ensemble 3 800 € HT. »
Attendu par conséquent qu’il convient de condamner solidairement les requis à payer aux époux [B] la somme de 7 800 euros HT à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice susvisé.
2. Sur la demande indemnitaire concernant le lot gros œuvre
Attendu que les époux [B] sollicitent la condamnation solidaire des requis à leur payer au titre du Lot Gros œuvre la somme de 16 165 euros HT laquelle correspond dans son principe comme dans son montant aux éléments retenus par l’expert judiciaire dans le point 7-2 Travaux figurant dans son rapport :
« Lot Gros Œuvre
Démolition du mur agglo creux compris pour fondation pour emport
Ensemble 2 000 € HT.
Etude d’exécution pour les murs /fondations (EXE)
800 € HT.
Fouilles ,préparation selon principe mur de soutènement.
Mise à niveau réglage armatures béton.
97 m1 à 45 € soit 4 365 € HT.
Agglo de 0,20 m à bancher compris ferraillage, poteaux raidisseurs fondation, béton.
50m2 environ à 180 €/m2 soit 9000 € HT » ;
Attendu par conséquent qu’il convient de condamner solidairement les défendeurs à payer aux époux [B] la somme de 16165 euros HT à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice susvisé sur ce chef.
3. Sur la demande indemnitaire au titre de la dépose de l’ouvrage.
Attendu que les époux [B] sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer au titre de la dépose de l’ouvrage la somme de 10 800 euros HT.
Attendu que l’expert judiciaire a chiffré à 4 000 euros les frais de dépose de l’ouvrage.
Que les époux soutiennent qu’au regard de l’ensemble des malfaçons, ils seraient contraints de procéder à la dépose du gravier et du mur en agglo et de procéder à l’édification d’un nouvel ouvrage de maçonnerie à hauteur de 10 800 euros selon devis transmis par M.[I] ;
Attendu cependant que l’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité de faire procéder à l’édification d’un nouvel ouvrage de maçonnerie et chiffré le montant réclamé par les époux [B], lesquels seront donc déboutés de leur demande sur ce chef, le coût de la dépose et démolition des ouvrages ayant déjà été pris en compte et chiffré par l’expert judiciaire et à ce titre déjà alloué à titre de dommages-intérêts aux requérants ;
4. Sur la demande indemnitaire correspondant à la plus value engendrée par la crise sanitaire sur les travaux.
Attendu que les requérants sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer au titre de la plus value engendrée sur les travaux par la crise sanitaire la somme de 57 198 TTC euros.
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que le projet prévu par M. [B] était de compléter par des terrasses et plages périphériques en lien avec la terrasse de la villa mais que les malfaçons et désordres ont bloqué les travaux ainsi prévus pendant plusieurs années, laissant ce projet inachevé ;
Que les requérants exposent que le coût initial du devis était de 36 200 euros TTC (auquel il faut retrancher le cout du mur de clôture de la propriété soit 5 307 euros) et que le devis actualisé au 15/06/2022 s’élèverait à 34 542 euros avec une plus value de 10 800 euros liée à la hausse du prix des matériaux annoncée du Covid, de sorte que le devis de M. [I] du 3/02/2020 ne serait plus d’actualité ;
Attendu cependant qu’il ressort des constatations de l’expert judiciaire que M.[I] a stoppé le chantier au cours de l’été le 6/08/2020 et n’a pas repris celui-ci, de sorte que les travaux correspondant au devis du 15/06/2022 de M. [I] n’ayant pas été exécutés, les époux [B] ne peuvent invoquer un préjudice résultant d’une plus value du fait notamment des difficultés d’approvisionnements pour certains matériaux de construction ;
Que les époux [B] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire sur ce chef.
5. Sur la demande indemnitaire au titre de la nouvelle déclaration des travaux.
Attendu que les époux [B] sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer au titre de la nouvelle déclaration des travaux la somme de 2 900 euros.
Attendu que cette demande correspond au préjudice reconnu par l’expert judiciaire et évalué par lui dans le point 7.1 de son rapport :
« Etude maîtrise d’œuvre.
Nouvelle déclaration de travaux auprès de la commune pour régularisation démolition et reconstruction.
Etude de conception pour plan détaillé et coupe, pour les altimétries, réservations, encombrement, implantation, dimensionnement des ouvrages et murs/fondations.
(cette étude ne prend pas en compte les terrasses et plages du demandeur). Mission partielle de conception.
Ensemble 2900 € HT. »
Attendu dès lors qu’en l’état de ces constatations, il convient de condamner solidairement les requis à payer aux époux [B] à titre de dommages intérêts ladite somme de 2 900 euros HT correspondant au coût de la nouvelle déclaration de travaux ;
6. Sur la demande indemnitaire au titre du Préjudice de jouissance.
Attendu que les époux [B] sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 12 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Attendu que l’expert judiciaire mentionne dans son rapport que :
« Les époux [B] ont supporté les incidences diverses d’une piscine qui ne va pas correspondre aux objectifs et ne pourra prétendre à satisfaire pour son usage et ce depuis août 2020.
Les manques de devoir de conseil des deux titulaires et leur individualité au chantier restent à l’origine des incidences et désordres supportées par le Demandeur.
Ce dernier ne pourra prétendre à finaliser l’ensemble de son projet constitué de plages et terrasses.
Les époux [B] vont solder DESTINATION Piscine , alors que cette dernière n’a pas terminé ses prestations , avec les aléas concernant les installations techniques.
La précipitation imposée par le Pisciniste et le choix inadapté de Monsieur [I] ont conduit à une dérive du projet.
Le demandeur devra transmettre le devis de location mensuel d’une villa, avec la piscine en plus-value par une agence immobilière » ;
Attendu que l’expert indique dans son rapport :
« les travaux de reprise vont à nouveau impacter les époux [B] et je soumets à ce propos un préjudice de 1 000 € auquel doit être associé la fourniture de l’eau et de l’électricité aux entreprises pour 200 € ».
Attendu que les époux [B] produisent selon la demande expertale une évaluation de la location mensuelle d’une villa avec piscine par l’agence immobilière Guy Hocquet en date du 11/07/2022 estimant le prix locatif mensuel d’une villa comparable avec piscine à celle des époux [B] à la somme de 1 600 euros hors charges contre 1 100 euros mensuels hors charges sans piscine soit une différence de 500 euros par mois, de sorte que la demande indemnitaire fondée sur la base de 500 euros par mois apparait justifié.
Que cependant, l’usage de la piscine se trouvant nécessairement limitée aux seules périodes de temps beau et chaud il est vrai nombreuses dans la région, il sera retenu la perte de jouissance pour une période de cinq mois par an , de sorte que la demande en paiement des époux [B] apparait justifiée depuis septembre 2020 sur une période de 5 ans à la date du jugement, de sorte que la demande en paiement de 12 000 euros réclamée par les époux [B] au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance n’apparait pas excessive ;
Attendu par conséquent qu’il convient de condamner les défendeurs payer solidairement aux époux [B] la somme totale de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
7 .Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
Attendu que les requérants sollicitent la condamnation solidaire des requis à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral.
Attendu qu’il ressort des constatations expertales que les époux [B] vont subir les désagréments des travaux de reprise auxquels il convient de prendre en compte les tracasseries engendrées par la présente procédure et diverses démarches à accomplir en raison de la résistance des défendeurs ;
Que cependant, de sorte que la somme totale de 5000 euros réclamée n’est pas justifiée dans son montant , de sorte que la juridiction ne pouvant allouée une somme à titre de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, les époux [B] seront donc déboutés de leur demande sur ce chef ;
C – Sur la demande de condamnation sous astreinte
Vu les articles 1231 et suivants du code,
Vu l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Attendu qu’il convient de condamner chacun des requis à exécuter l’ensemble des travaux préconisés par l’expert judiciaire dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu qu’à défaut d’exécution de l’intégralité des travaux préconisés par l’expert judiciaire incombant à chacun des requis, le ou les défendeurs requis qui n’auront pas exécuté l’intégralité des travaux préconisés par l’expert judiciaire dans le délai imparti ci-dessus, seront condamné à payer aux époux [B] une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer sur l’astreinte en tant que de besoin.
II – SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner les défendeurs à leur payer solidairement la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la SAS DESTINATION PISCINE et M. [W] [I] ont commis des manquements contractuels à l’origine des désordres et malfaçons des ouvrages réalisés pour le compte de leurs clients les époux [B],
Déclare la SAS DESTINATION PISCINE et M. [W] [I] entièrement responsables des préjudices subis par les époux [B],
Par conséquent,
Condamne solidairement la SAS DESTINATION PISCINE et M. [W] [I] à payer aux époux [B] à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
— 7 800 euros HT à titre de dommages-intérêts en réparation du lot Piscine,
— 16 165 euros HT à titre de dommages-intérêts en réparation du lot Gros Œuvre,
— 2 900 euros HT correspondant au coût de la nouvelle déclaration de travaux,
— 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
Condamne chacun des requis à exécuter l’ensemble des travaux préconisés par l’expert judiciaire dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut d’exécution de l’intégralité des travaux préconisés par l’expert judiciaire incombant à chacun des requis, le ou les défendeurs requis qui n’auront pas exécuté l’intégralité des travaux préconisés par l’expert judiciaire dans le délai imparti ci-dessus, seront condamnés à payer aux époux [B] une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer sur l’astreinte en tant que de besoin.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne les défendeurs au paiement solidaire des entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, des procédures de référé, enregistrement et publication.
Condamne les défendeurs à payer solidairement aux époux [B] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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