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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 25 sept. 2025, n° 22/02524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]
[Localité 6]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
ME CELESTE
ME STMARTIN
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/02524 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NWCM
DATE : 25 Septembre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 juin 2025
Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, Juge de la mise en état,assistée de Tlidja MESSAOUDI greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, greffier lors du prononcé ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 25 Septembre 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [M] [C]
né le 12 Juillet 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [C]
né le 06 Août 1962 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Charles SAVARY avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEURS
la société RENAULT SAS , immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 780129987, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Gilles SERREUILLE avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. OXYLIO, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 451606503, dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
représentée par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. EPILOGUE immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° 980 989 321, représentée par Maître [G] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire d la Sté OXILIO, SAS exerçant sous le nom commercial EST SINGER, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le N° 451 606 503, ayant son siège social [Adresse 15],
n’ayant pas constitué avocat
Maître Me [D] [X] , immatriculé au RCS de [Localité 12] sous le N° 433 033 008, demeurant [Adresse 5] pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la Société OXILIO, SAS exerçant sous le nom commercial ETS SINGER, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le N° 451 606 503, ayant son siège social [Adresse 15], domicilié en cette qualité
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. GARAGE BERTHON immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 342783768 , dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [C] [M] a acquis auprès de la société OXYLIO un véhicule de marque RENAULT, de TYPE SCENIC III COURT suivant facture du 4 novembre 2016.
Suite à des désordres constatés sur véhicule, la SAS garage BERTHON a établi un devis de réparation en date du 20 juin 2019.
Une expertise amiable du véhicule au contradictoire de Monsieur [C] et des sociétés OXYLIO, MAPFRE WARRANTY, RENAULT, garage BERTHON et DG8 MOTORS a eu lieu. Le rapport a été déposé le 16 novembre 2019.
Une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés OXYLIO, MAPFRE WARRANTY SPA, SAS Garage BERTHON, SAS GIRARD, a été réalisée suite à ordonnance du 15 juin 2021 du juge des référés de [Localité 7] (38). L’expert judiciaire a rendu son rapport le 4 janvier 2022.
C’est dans ce contexte et à défaut d’accord entre les parties que Monsieur [C] [M] et Monsieur [C] [U] ont assigné la SAS OXYLIO devant le tribunal judiciaire par acte de commissaire de justice du 2 juin 2022 aux fins de voir:
Prononcer la résolution de la vente du véhicule acquis par Monsieur [M] [C] auprès de la société OXYLIO,
Condamner la société OXYLIO à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 22.116 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
Dire et Juger que la restitution du véhicule à la société OXYLIO interviendra après restitution à Monsieur [C] de l’entier prix de vente,
Condamner la société OXYLIO à récupérer, à ses frais et à l’endroit où il se trouve, le véhicule litigieux, , le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivants sommation qui lui sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception,
Condamner la société OXYLIO à indemniser Monsieur [M] [C] pour les préjudices annexes suivants :
— 307,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
— 140 euros en remboursement des frais de remorquage du véhicule,
— 325,92 euros au titre des frais de révision du véhicule,
— 4.135 euros au titre des cotisations d’assurance,
— 2.292,32 euros au titre des frais de démontage du véhicule,
— 800 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— 22,11 euros par jour à compter du 4 juillet 2019, date d’immobilisation du véhicule jusqu’au jugement à intervenir en réparation de son préjudice de jouissance,
— 10.932 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule, puis la somme de 12 euros par jour à compter du 22 avril 2022 jusqu’à la décision à intervenir,
— 322,08 euros au titre des intérêts du prêt à la consommation souscrit pour intenter l’ensemble de cette procédure,
Condamner la société OXYLIO à verser à Monsieur [U] [C] la somme de 1.506,02 euros au titre des intérêts du prêt ayant servi à l’acquisition du véhicule,
Condamner la société OXYLIO à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société OXYLIO aux entiers depens d’instance incluant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1.498,26 €
Dire n’y avoir lieu a ecarter l’execution provisoire de la decision a intervenir en application de l’article 514 du Code de procedure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/2524
Par acte du 22 mars 2023, la SAS OXYLIO a assigné la SAS Garage BERTHON et la SAS RENAULT devant la présente juridiction afin de
joindre l’affaire à l’affaire 22/2524,
juger que la SAS OXYLIO ne peut être condamnée à payer aux époux [C] une somme supérieure à la restitution du prix de vente,
débouter Messieurs [C] de leurs autres demande, et
condamner la société RENAULT à la relever et garantir de toute condamnations prononcées à son égard,
condamner la société Garage BERTHOT à la relever et garantie de toutes condamnations prononcées à son égard pour un montant supérieur à 2878.99 euros condamner les sociétés garage BERTHOT et RENAULT in solidum à régler 3000 euros au titre de l’article 7000 et les entiers dépens et frais.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1591
Par décision du 28 novembre 2024, la jonction avec la procédure 23/1591 a été prononcée.
Par assignation en date du 20 novembre 2024, Monsieur [C] [M] et Monsieur [C] [U] ont appelé en la cause la SELARL EPILOGUE représentée par Maitre [G] [W], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société OXYLIO, et Maître [D] [X], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société OXYLIO, aux fins de voir :
PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante devant la section 2 du Pôle Civile du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER sous le numéro 22/02524
DECLARER commune et opposable la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/02524 Section 2 du Pôle Civile du Tribunal Judicaire de Montpellier à La SELARL EPILOGUE SARL représentée par Maître [G] [W] et Maître [D] [X]
FIXER la créance de Monsieur [M] [C] au passif de la société OXYLIO aux sommes principales suivantes :
22.116 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule litigieux,
307,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
140 euros en remboursement des frais de remorquage du véhicule,
325,92 euros au titre des frais de révision du véhicule,
4.135 euros au titre des cotisations d’assurance,
2.292,32 euros au titre des frais de démontage du véhicule,
800 euros au titre des frais d’expertise amiable,
22,11 euros par jour à compter du 4 juillet 2019, date d’immobilisation du véhicule jusqu’au jugement à intervenir en réparation de son préjudice de jouissance,
10.932 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule, puis la somme de 12 euros par jour à compter du 22 avril 2022 jusqu’à la décision à intervenir,
322,08 euros au titre des intérêts du prêt à la consommation souscrit pour intenter l’ensemble de cette procédure,
FIXER la créance de Monsieur [U] [C] au passif de la société OXYLIO à la somme de 1.506,02 euros au titre des intérêts du prêt ayant servi à l’acquisition du véhicule,
CONDAMER IN SOLIDUM la société EPILOGUE et Maître [J] pris en leur qualité de mandataires judiciaires de la société OXYLIO à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMER IN SOLIDUM la société EPILOGUE et Maître [J] aux entiers dépens d’instance incluant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1.498,26 €.
L’affaire a été enrôlé sous le numéro RG 25-5360.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS OXYLIO, demande au tribunal de :
JOINDRE les affaires pendantes devant la section 2 du Pôle Civile du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER sous les n°22/02524 et n°23/01591 ;
• CONDAMNER Messieurs [M] et [U] [C] de remettre à la société OXYLIO le véhicule litigieux ;
• CONDAMNER Messieurs [M] et [U] [C] à communiquer les pièces visées au soutien de leur assignation, cela sous astreinte de 100 euros par jours courant HUIT jours après la date de l’ordonnance à intervenir ;
Si le Juge de la Mise en État devait faire droit à la demande de la concluante de se voir remettre le véhicule pour le conserver sur son parc, désigner tel expert de son choix ;
Si le Juge de la Mise en État devait rejeter la demande de remise du véhicule à la concluante, le véhicule restant dans la juridiction de [Localité 10], désigner Monsieur [N], expert près la Cour d’appel de [Localité 10] ;
Dans tous les cas, donner à l’expert désigné mission de :
• Convoquer les parties et se faire remettre tout document utile et au besoin entendre tout sachant ;
• Procéder à l’examen du véhicule RENAULT SCENIC III immatriculé [Immatriculation 8]
• DECRIRE son état et vérifier si les désordres allégués existent et notamment la destruction du turbocompresseur ;
• Dans ce cas, les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;
• En rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;
• Donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ;
• Déterminer l’origine, les causes des désordres constatés, donner tous les éléments utiles d’appréciation, sur la cause ou les causes des désordres en précisant leur imputabilité ;
• Procéder le cas échéant aux prélèvements et investigations complémentaires nécessaires ;
• Dire si ce véhicule était affecté au moment de la vente d’un vice caché ;
• Dire si le vendeur avait connaissance de ce vice au moment de la vente ;
• Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance, qui ont pu en avoir connaissance ;
• Dire si le véhicule a été correctement entretenu postérieurement au contrôle technique et si les désordres constatés pouvaient être vus lors de ce contrôle au regard des points de contrôle imposés aux contrôleurs techniques ;
• Indiquer le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
• Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, et notamment le préjudice de jouissance ;
• S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aurait recueillis après le dépôt de pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;
RESERVER les dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à article 700 ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle ne conteste pas l’existence d’un vice caché, mais estime n’être tenue qu’au montant du prix de vente car elle n’a pas eu connaissance de l’existence du vice.
Elle explique qu’au regard du plan de sauvegarde en cours, elle ne peut procéder à un règlement à titre provisionnel, que le prix de vente a déjà été déclaré par les acheteurs au mandataire judiciaire.
Elle sollicite la récupération du véhicule pour faire cesser les frais de gardiennage.
Au visa des articles 132 et 133 du code de procédure civile, elle sollicite la communication des pièces visées à l’assignation.
*
Aux termes de leurs conclusions sur incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [M] et Monsieur [C] [U], demandent au tribunal de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance d’appel en cause des mandataires judiciaires de la société OXYLIO enregistrée sous le n°RG 24/05360
Débouter la société OXYLIO de ses autres demandes,
Condamner la société OXYLIO à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 22.116 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,
Condamner la société OXYLIO à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société OXYLIO aux dépens de l’incident,
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent qu’en l’absence de résolution de la vente, ils restent propriétaires du véhicule.
Ils expliquent avoir communiqué les pièces visées à l’assignation en juillet 2023.
Ils font valoir que l’expertise judiciaire a eu lieu en 2022, qu’il n’est pas démontré de circonstances nouvelles nécessitant une nouvelle expertise, et qu’il revenait à la société OXYLIO d’appeler à la cause le constructeur du véhicule.
Monsieur [C] [M] indique que la garantie des vices cachés étant admise par la société OXYLIO, le montant de la vente doit lui être versé à titre provisionnel.
*
Aux termes de ses conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société RENAULT SAS, demande au tribunal de :
Débouter OXYLIO de sa demande d’expertise judiciaire ;
Débouter OXYLIO de sa demande tendant à ce que les dépens soient réservés
Débouter OXYLIO de sa demande tendant à ce qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner OXYLIO aux dépens ;
Condamner OXYLIO à verser la somme de 2.000 euros à RENAULT SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 9 et 146 du code de procédure civile, et 1353 du code civil, elle indique qu’il n’y a pas d’élément nouveau nécessitant une expertise, que la demande résulte d’une carence de preuve.
Elle précise qu’une durée de six ans s’est écoulée depuis la panne, qu’aucune mesure conservatoire du véhicule n’a été prise, qu’il s’est fortement dégradé.
*
L’incident a été appelé à l’audience du 27 mars 2025 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, et à l’audience d’incident du 26 juin 2025, les parties constituées ont déposé leurs conclusions et pièces et l’incident a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce la jonction de l’affaire numéro RG 23/1591 à l’affaire numéro RG 22/2524 a déjà été réalisée par avis du 25 mars 2025.
Il convient cependant de joindre l’affaire numéro RG 24/5360 mettant en cause les tiers intervenant dans la procédure de sauvegarde de la société OXYLIO à l’affaire principale numéro RG 22/2524.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
La provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement. Elle ne peut être allouée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le caractère d’incontestabilité doit être clair et absolu, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d’appréciation au fond.
Par ailleurs, il doit être indiqué qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur le fondement de la responsabilité des sociétés mises en cause et le cas échéant sur ses conséquences au vu du contenu du rapport d’expertise, les responsabilités relevant de la compétence du tribunal statuant au fond.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est constant que la charge de la preuve des éléments constitutifs d’un vice caché repose sur l’acquéreur.
Les deux articles suivants précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents mais qu’il est tenu des vices dès lors qu’ils sont cachés, même s’il ne les connaissait pas, sauf s’il a stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l’acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce,
L’expert conclut à la défaillance du turbo-compresseur, cause du désordre rendant le véhicule impropre à l’usage.
La société OXYLIO indique ne pas contester l’existence d’un vice caché, elle précise rechercher notamment la responsabilité du constructeur du véhicule, responsabilité contestée par la société RENAULT.
Les constatations de l’expert judiciaire ont pour vocation d’éclairer le juge sur des questions de fait relevant d’une spécialité qui échappe à sa compétence. Pour autant, l’expert n’a pas pour mission de se prononcer sur les aspects juridiques des questions qui lui sont soumises et le juge n’est pas tenu par ses conclusions.
La remise du véhicule par l’acheteur au vendeur, et le paiement de la somme de 22.116 euros par le vendeur à l’acheteur à titre provisionnel, correspondant aux conséquences du prononcé de la résolution du contrat de vente pour vices cachés, nécessitent une appréciation au fond de l’affaire, qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Par ailleurs, la société OXYLIO justifie de la mise en place d’un plan de sauvegarde pendant une durée de huit ans à compter du 4 octobre 2024 et indique que l’acheteur a déclaré une créance dans le cadre de cette procédure, sans en préciser le montant.
Si pendant ce plan, les créances déclarées doivent être payées, aucune pièce des parties ne permet de vérifier le montant de l’éventuelle créance déclarée par Monsieur [M] [C].
En conséquence, il convient de rejeter les demandes provisionnelles tant de la société OXYLIO, que de Messieurs [C].
Sur la demande d’expertise
L’article 789 5° du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Conformément aux articles 143 et 144 du code de procédure civile, Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 146 du même code, Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce,
Il est sollicité une nouvelle expertise judiciaire pour la rendre opposable à la société RENAULT SAS , cependant il apparait qu’un rapport d’expertise judiciaire a déjà été rendu en 2022 et que le véhicule est depuis immobilisé.
Il apparait que cette expertise judiciaire, produite aux débats, soumise au contradictoire au cours de la présente affaire, discutée par les parties, ne constitue pas la seule pièce produite, des expertises amiables ayant été également réalisées.
En conséquence, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée, la juridiction disposant d’éléments suffisants pour statuer au fond.
Sur la demande de communication de pièces
Conformément à l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’espèce, si Messieurs [C] indiquent avoir communiqué les pièces, et en justifier par courrier officiel du 7 juillet 2023, il apparait que ce courrier mentionné comme constituant leur pièce n°20 n’est pas produit.
Cependant, il convient de constater que le bordereau de pièces de l’assignation correspond à l’ensemble des pièces produites dans le cadre du présent incident, de sorte que les pièces ont été portées à la connaissance de la société OXYLIO.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société OXYLIO.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société OXYLIO sera condamnée à régler la somme de 1000 euros à Monsieur [C] [M] et Monsieur [C] [U] et 1000 euros à la société RENAULT SAS au titre des frais d’incident.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
PRONONÇONS la jonction de l’affaire numéro RG 24/05360 à l’affaire numéro RG 22/02524,
DEBOUTONS la SAS OXYLIO de sa demande provisionnelle de remise du véhicule litigieux, de sa demande d’expertise et de sa demande de communication de pièces,
DEBOUTONS Monsieur [C] [M] et Monsieur [C] [U] de leur demande en paiement de la somme de 22.116 euros à titre de provision,
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS la SAS OXYLIO à régler la somme de 1000 euros à Monsieur [C] [M] et Monsieur [C] [U] et la somme de 1000 euros à la société RENAULT SAS au titre des frais d’incident,
DISONS que les dépens de l’incident seront à la charge de la SAS OXYLIO,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 17 Mars 2026 avec injonction de conclure sur le fond pour la SAS OXYLIO et la société RENAULT SAS,
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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