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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 mars 2026, n° 22/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 22/01730 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NSRO
Pôle Civil section 2
Date : 12 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. BATI CIEL, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 840 413 314, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Anthony TURPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [B] [U]
né le 27 Décembre 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [G] épouse [U]
née le 05 Octobre 1985 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 08 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 12 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SAS BATI CIEL, entreprise de construction, a travaillé sur deux chantiers au profit de Monsieur [B] [U] et de Madame [V] [U].
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mars 2022, la SAS BATI CIEL a fait assigner en paiement Monsieur [B] [U] et Madame [V] [U] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 mars 2023, la SAS BATI CIEL sollicite du tribunal :
— le constat qu’elle a dûment réalisé les travaux qui lui ont été donnés par les consorts [U],
— le constat qu’elle n’a pas été réglée de l’intégralité de ses prestations, malgré le fait que même le maître d’œuvre du chantier reconnaît que les sommes demandées lui sont dues,
— qu’il soit dit et jugé que les consorts [U] sont défaillants dans l’exécution de leurs obligations contractuelles et font preuve de déloyauté contractuelle,
— les condamne à lui payer les sommes suivantes :
* 11.664,97 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 21 janvier 2021,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— que soit ordonnée l’exécution provisoire.
Il convient de noter que par messages électroniques des 25 juillet et 14 novembre 2024, le conseil de la société BATI CIEL a indiqué être sans nouvelle de sa cliente et lui avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception revenu « NPAI ». Il se considère donc déchargé.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, Monsieur [B] [U] et Madame [V] [U] sollicitent quant à eux :
— le rejet des demandes de la société,
— sa condamnation à leur payer la somme de 11.302 euros au titre du préjudice matériel,
— sa condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— sa condamnation à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— sa condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été fixée au 29 décembre 2025 par ordonnance du 02 septembre 2025.
A l’audience du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient de noter que si le conseil de la SAS BATI CIEL se considère déchargé de sa responsabilité, l’article 419 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. En l’espèce, la présente procédure étant écrite et nécessitant la représentation par un avocat, la SAS BATI CIEL qui ne justifie pas avoir constitué un nouvel avocat pour remplacer Maître [L], et en l’absence de décision du bâtonnier ou du président de la chambre de discipline commettant un nouvel avocat pour le remplacer, est valablement représenté par Maître [L]. Le tribunal reste donc saisi par les dernières écritures qu’il a notifiées électroniquement et se doit de statuer sur les demandes qu’elles contiennent. Cependant, aucun dossier de plaidoirie n’ayant été déposé à l’audience, le tribunal statuera sans les pièces de la demanderesse visées à son bordereau.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, faute de dépôt par la SAS BATI CIEL de ses pièces justificatives pourtant visées au bordereau, telles que les devis signés à l’origine de la relation contractuelle avec les époux [U], les factures dont elle réclame le paiement ainsi que les courriers de mise en demeure, elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes dont elle ne démontre pas le bien-fondé.
Sur la demande reconventionnelle des époux [U]
Les époux [U] formulent une demande reconventionnelle d’indemnisation pour un préjudice matériel, un préjudice de jouissance et des dommages intérêts. Cependant, la demande n’est pas fondée en droit, en contradiction avec l’article 768 du code de procédure civile.
En tout état de cause, en l’absence de toute pièce produite quant à la relation contractuelle unissant les époux [U] à la SAS BATI CIEL permettant de déterminer la nature et l’étendue des travaux confiés à cette dernière, leurs demandes ne pourront qu’être rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive représente la contrainte, pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur.
La SAS BATI CIEL, qui sera déboutée de sa demande principale en paiement, ne justifie, dès lors, d’aucune résistance abusive de la défenderesse.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SAS BATI CIEL, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SAS BATI CIEL sera condamnée à payer la somme de 1.600 euros à Monsieur [B] [U] et Madame [V] [U] sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS BATI CIEL de sa demande en condamnation en paiement de Monsieur [B] [U] et de Madame [V] [U],
DEBOUTE Monsieur [B] [U] et Madame [V] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SAS BATI CIEL de sa demande en condamnation de Monsieur [B] [U] et de Madame [V] [U] à des dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SAS BATI aux dépens,
CONDAMNE la SAS BATI CIEL à payer à Monsieur [B] [U] et Madame [V] [U] la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS BATI CIEL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 12 mars 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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