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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 4 févr. 2026, n° 25/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
__________________________
N° RG 25/01740 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTOL
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 03 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [I] [P], [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI
— Monsieur [I] [D]
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
1/ Selon offre préalable en date du 2 juillet 2020 acceptée le même jour, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [I] [D] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 3000 euros utilisable par fractions, remboursable par mensualités dont le montant est variable en fonction du montant total du crédit et d’un pourcentage du capital dû résultant de l’ensemble des utilisations, au taux débiteur variable en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.
Par offre formée le 5 janvier 2023 acceptée le même jour, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [I] [D] une augmentation du crédit renouvelable à la somme maximale de 6000 euros, pour une durée d’un an renouvelable, au taux débiteur variable en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.
Par lettre recommandée en date du 9 octobre 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [I] [D] d’avoir à payer, sous 8 jours, la somme de 2838,84 euros, au titre des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2024, la SA COFIDIS a notifié à Monsieur [I] [D] , la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues, soit 8966,96 euros représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt renouvelable n°28958001013079.
2/ Selon offre préalable acceptée et signée électroniquement le 18 juillet 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [I] [D] un prêt personnel d’un montant de 6 000 euros remboursable au taux nominal de 10,89% (soit un TAEG de 11,45%) en 60 mensualités dont une première échéance de 100,74 euros, 58 échéances de 130,13 euros et une dernière échéance de 129,40 euros hors assurance facultative.
Par lettre recommandée en date du 9 octobre 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [I] [D] d’avoir à payer, sous 8 jours, la somme de 775,25 euros, au titre des échéances impayées.
Faute de régularisation, la SA COFIDIS a notifié à Monsieur [I] [D], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2024, la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues, soit 6052,39 euros représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner Monsieur [I] [D] à payer à la SA COFIDIS :La somme de 8966,96 euros pour le contrat de crédit renouvelable n° 28958001013079 signé le 2 juillet 2020, assortie des intérêts au taux contractuel de 7.981% à compter du 19 octobre 2024 date de la notification de la déchéance du terme ;La somme de 6052,39 euros pour le contrat de prêt personnel n°28937001644974 souscrit le 18 juillet 2023, assortie des intérêts au taux contractuel de 10,89% à compter du 19 octobre 2024 date de la notification de la déchéance du terme ;A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire des contrats ;Condamner Monsieur [I] [D] à payer à la société COFIDIS :La somme de 8966,96 euros pour le contrat de crédit renouvelable n° 28958001013079 signé le 2 juillet 2020, assortie des intérêts au taux contractuel de 7.981% à compter de la présente assignation valant mise en demeure ;La somme de 6052,39 euros pour le contrat de prêt personnel n°28937001644974 souscrit le 18 juillet 2023, assortie des intérêts au taux contractuel de 10,89% à compter de la présente assignation valant mise en demeure ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [I] [D] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner le requis aux entiers dépens.
A l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, par référence à ses conclusions développées oralement à l’audience, a maintenu ses demandes.
En réponse au moyen développé par Monsieur [I] [D] qui conteste la régularité de la signature électronique, la SA COFIDIS fait valoir que les fonds ont été débloqués sur le compte de Monsieur [I] [D] correspondant au RIB déposé par le signataire du contrat, que les mensualités du crédit ont été prélevées sur ce compte, qu’il en avait pourtant connaissance et que donc le contrat de prêt doit lui être opposable.
Monsieur [I] [D] a comparu en personne. Il explique que sa sœur a usurpé son identité et qu’il a déposé plainte à son encontre pour ces faits. Il n’est donc pas à l’origine de la validation du processus de signature électronique. L’adresse mail et le numéro de portable qui ont été utilisés pour valider le processus de signature électronique ne sont pas les siens. Il demande en conséquence le rejet des demandes de l’organisme de crédit.
La forclusion, la nullité du contrat de prêt, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
· la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la f iabilité est présumée,
· la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, l’organisme de crédit produit les offres de crédit renouvelable et l’offre de prêt personnel, ainsi que l’ensemble des documents annexes, le tout étant rédigé nominativement avec l’indication de Monsieur [I] [D] comme emprunteur, ainsi que les fichiers de preuve de la signature électronique retraçant le processus de signature électronique des offres, et un certificat de conformité délivré par un prestataire de service de certification électronique qualifié par la société Arkhineo.
Monsieur [I] [D] conteste la régularité de la signature électronique et verse aux débats une plainte déposée à l’encontre de sa sœur pour usurpation d’identité. Toutefois aucune décision pénale ne vient corroborer l’existence d’une fraude ou d’une usurpation d’identité.
En l’état, la plainte produite ne permet pas de remettre en cause la validité d’un contrat régulièrement formé et signé électroniquement, dont la fiabilité est établie par un fichier de preuve et une attestation de conformité. Il appartiendra donc à Monsieur [I] [D], si l’usurpation d’identité était reconnue judiciairement, de faire valoir ses droits à indemnisation auprès de l’auteur de cette fraude.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 13 mai 2024 pour le crédit renouvelable n°28958001013079 et pour l’échéance du 3 juin 2024 concernant le prêt personnel de sorte que la demande effectuée le 26 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, les contrats contiennent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2838,84 euros concernant le crédit renouvelable et 775,25 euros concernant le prêt personnel précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 9 octobre 2024 ainsi qu’il en ressort des avis de recommandés produits. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 octobre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– La fiche d’information précontractuelle – FIPEN – (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information ;
– La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
– La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements – FICP – (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– La justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
– La mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le prêteur a vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir de documents établissant objectivement ses ressources et ses charges lors de la conclusion du contrat de crédit renouvelable ainsi que du contrat de prêt personnel.
A cet égard, la seule production d’une fiche de dialogue portant sur les revenus et charges de l’emprunteur lors de l’établissement du contrat ne peut être considérée comme satisfaisant aux exigences légales, dès lors qu’il apparaît que les informations qu’elle contient sont exclusivement déclaratives.
En l’absence de production de pièces établissant objectivement la situation de l’emprunteur, notamment de ses bulletins de paie ou de ses avis d’impôts sur le revenu, il y a lieu de considérer que le prêteur n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat. En l’espèce, seule une fiche de paie de Monsieur [I] [D] est produite pour chaque contrat.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le prêteur ne démontre pas avoir vérifié, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Concernant le contrat de crédit renouvelable
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 9515,38 euros correspondant au montant des utilisations du crédit renouvelable – 4997,43 euros de règlements déjà effectués.
En conséquence Monsieur [I] [D] est ainsi tenu au paiement de la somme de 4517,95 euros, correspondant au capital restant dû.
Concernant le prêt personnel
Au regard de l’historique du prêt consenti le 18 juillet 2023, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 4.641,83 euros au titre du capital restant dû (montant du capital versé : 6000 euros – montant des remboursements effectués : 1358,17 euros).
En conséquence Monsieur [I] [D] est ainsi tenu au paiement de la somme de 4641,83 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt susvisé.
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l’Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux conventionnel du contrat crédit renouvelable étant de 7.981% et celui du prêt personnel étant de 10,89%, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux proche du taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.
Il convient de s’assurer de l’effectivité de la sanction en plafonnant le taux d’intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2024 réclamant la somme de 8966,96 euros au titre du capital restant dû sur le crédit renouvelable et la somme de 6052,39 euros au titre du capital restant dû sur le prêt personnel, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l’indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [I] [D], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA COFIDIS,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 2 juillet 2020 et du prêt personnel souscrit le 18 juillet 2023 par Monsieur [I] [D] auprès de la SA COFIDIS est régulièrement acquise depuis le 19 octobre 2024,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS au titre du crédit renouvelable et du prêt personnel susvisés, à compter de la conclusion du contrat,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de :
4517,95 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit renouvelable ;4641,83 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de prêt personnel ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 19 octobre 2024,
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes au titre de la clause pénale,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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