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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 oct. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me [Localité 20] + 1 CCC Me ASSO + 1 CCC Me TROIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
[F] [G] [Y]
c/
S.A.S. EWIGO [Localité 16], S.A. OPTEVEN ASSURANCES, [U] [L], [P] [K]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00531 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QE7Z
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [G] [Y]
née le 30 Août 1972 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie ROUSSET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A. OPTEVEN ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 379 954 8866, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuelle ASSO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [U] [L]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [P] [K]
[Adresse 9]
[Localité 7]
tous deux représentés par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE,
La S.A.S. EWIGO CANNES représentée par son liquidateur Me [O] [C], SELARL [C], mandataire jusdiciaire, désignée à ces fonctions par jugement du 23 juillet 2024 du Tribunal de Commerce de Cannes.
[Adresse 13]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Août, prorogée au 02 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après souscription le 28 mars 2023 d’un bon de réservation auprès de la SAS EWIGO [Localité 16], comportant une garantie mécanique OPTEVEN GARANTIE COMPLETE CONSTRUCTEUR, Madame [F] [Y] a acquis le 28 avril 2023, de Madame [U] [L] et Monsieur [P] [K], un véhicule d’occasion Renault Captur immatriculé [Immatriculation 17], mis pour la première fois en circulation le 25 avril 2014 et présentant un kilométrage avant livraison de 78.500 km, au prix de 12.648,76 €.
Elle expose qu’elle a subi une panne le 8 octobre 2024, consistant en un manque de puissance du moteur et l’apparition d’un voyant défaut sur le tableau de bord, que le réparateur Renault auquel le véhicule a été confié a établi le 29 octobre 2024 un devis de réparation d’un montant total de 14.426,49 € TTC et que la société OPTEVEN ASSURANCES a refusé la prise en charge au titre de sa garantie, la panne étant selon elle imputable à un défaut de conception du moteur. Elle indique que les démarches amiables entreprises auprès de la SAS EWIGO [Localité 16], de la SA OPTEVEN ASSURANCES et des vendeurs sont restées vaines.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 13, 17 et 18 mars 2025, Madame [F] [Y] a assigné en référé la SAS EWIGO CANNES, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [C] prise en la personne de Maître [O] [C], la SA OPTEVEN ASSURANCES et Madame [U] [L] et Monsieur [P] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 145, 491 et 700 du code de procédure civile :
— désigner tel expert qu’il plaira à la Juridiction, aux fins de :
se rendre sur les lieux, à [Localité 15], Garage HCT AUTOMOBILE, [Adresse 11], où est entreposé le véhicule, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant,vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [Y] dans son assignation et les pièces versées aux débats,dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente, dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’un défaut de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou de toutes autres causes,fournir tous éléments permettant d’apprécier s’ils sont susceptibles de rendre le véhicule impropre à sa destination, donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux. A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des réparations propres à remédier aux désordres,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, fournir tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant,s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions, – condamner les requis in solidum en la cause, à payer à Madame [Y], la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux dépens de l’instance.
L’affaire, initialement appelée à l’audience de référé du 30 avril 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 18 juin 2025.
Lors de l’audience, Madame [F] [Y], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [U] [L] et Monsieur [P] [K], qui soulignent que le véhicule a été utilisé par la demanderesse pendant un an et demi après la vente, demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— donner acte à Madame [L] et Monsieur [K] de leurs protestations et réserves,
— débouter tout demandeur de toute autre demande, fin et conclusions,
— dire que les dépens seront à la charge de Mme [Y] jusqu’à ce qu’il soit statué autrement au fond.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, reprises oralement à l’audience, la SA OPTEVEN ASSURANCES, qui maintient que la panne serait imputable à un vice de fabrication du moteur récurrent sur ce type de véhicules, demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— donner acte à la société OPTEVEN ASSURANCES de ses plus expresses réserves et protestations sur la demande d’expertise et sur sa garantie,
— dire que l’expert désigné devra diffuser un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif,
— dire que la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée aux frais avancés du demandeur,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre OPTEVEN ASSURANCES,
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude de son liquidateur judiciaire, la SAS EWIGO [Localité 16], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [C] prise en la personne de Maître [O] [C], n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
En l’espèce, Madame [F] [Y] produit notamment les éléments suivants au soutien de sa demande d’expertise :
le bon de réservation du véhicule en date du 28 mars 2023, mentionnant la souscription de la garantie OPTEVEN COMPLETE CONSTRUCTEUR, le bulletin de souscription du contrat d’assurance auprès de OPTEVEN, avec un début de garantie fixé au 29 avril 2023, moyennant le paiement d’une mensualité de 45 € TTC pendant 48 mois, le certificat d’immatriculation au nom de Madame [U] [L] et Monsieur [P] [K], barré et portant la mention « vendu le 28 avril 2023 à 15h30 », et l’attestation de vente établie par la SAS EWIGO [Localité 16] le 26 mai 2023,le nouveau certificat d’immatriculation du véhicule au nom de Madame [F] [Y],le devis de réparation établi le 29 octobre 2024 par HTC AUTOMOBILES, d’un montant de 14.426,49 € TTC, précisant : « Moteur broute et manque de puissance et allumage voyant défaut moteur » le refus de prise en charge par OPTEVEN en date du 13 novembre 2024, au motif que l’avarie est consécutive à un vice de fabrication du moteur, phénomène récurrent sur ce type de motorisation et qui est directement imputable au constructeur,les courriers de réclamation adressés par son conseil à la SA OPTEVEN ASSURANCES, à la SAS EWIGO [Localité 16] et à Madame [U] [L] et Monsieur [P] [K], s’étant heurtés à un refus de solution amiable,le justificatif de la mise en liquidation judiciaire de la SAS EWIGO [Localité 16].
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise, en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties, est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, et il sera donné acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves d’usage.La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [F] [Y] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
En l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, les dépens resteront en conséquence à la charge de Madame [F] [Y], qui sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare Madame [F] [Y] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;
Donne acte à Madame [U] [L] et Monsieur [P] [K], d’une part, et à la SA OPTEVEN ASSURANCES, d’autre part, de leurs protestations et réserves ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [D] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 18]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
se rendre dans l’établissement GARAGE HTC AUTOMOBILE situé [Adresse 12] [Localité 1], ou dans tout autre lieu où serait stationné le véhicule, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; examiner le véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 17] ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé ;vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [F] [Y] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats, et notamment le devis de réparation versé aux débats ; les décrire ; décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’entretien ou de réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’aménagement de transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, s’il était apparent lors de la vente ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même ;apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments qui lui permettront de déterminer si ces désordres sont de nature à rendre impropre le véhicule à l’usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que Madame [F] [Y] ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis, et notamment le préjudice de jouissance subi par le requérant pendant les périodes d’immobilisation du véhicule, et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que Madame [F] [Y] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.200 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit que Madame [F] [Y] conservera la charge des dépens ;
Déboute Madame [F] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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