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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 6 mai 2025, n° 24/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/97
Affaire N° RG 24/01572 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KNJ
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 06 Mai 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [K] [L]
né le 18 septembre 1984 à [Localité 17] (95)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Baptiste ROYER, avocat au Barreau de MONTPELLIER
Madame [C] [Y]
née le 20 juillet 1991 à [Localité 14] (59)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Baptiste ROYER, avocat au Barreau de MONTPELLIER
ET
Monsieur [S] [V]
né le 11 décembre 1962 à [Localité 13] (ESPAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [J] [V]
née le 29 mars 1952 à [Localité 18] (93)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [B] [V]
née le 25 février 1951 à [Localité 18] (93)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [O] [V]
né le 15 mai 1977 à [Localité 16] (34)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 03 avril 2025, a été régulièrement appelée, en présence de [D] [I], auditeur de justice,
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
******
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’exploit par lequel M. [K] [L] et Mme [C] [Y] ont assigné M. [S] [V], M. [O] [V], Mme [J] [V] et Mme [B] [V] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
VU les articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code Civil,
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs ;
CONSTATER la caducité du compromis de vente signé en date du 19 juillet 2022 aux torts des vendeurs ;
— CONDAMNER les Consorts [V] à payer à M. [K] [L] et Mme [C] [Y] la somme de 10.959,71 € correspondant aux frais engagés au titre de la convention d’occupation précaire ;
— CONDAMNER les Consorts [V] à payer à M. [K] [L] et Mme [C] [Y] la somme de 15.000 € au titre de légitimes dommages et intérêts pour préjudice moral subi par les demandeurs, rappelant ainsi que Mme [L] était enceinte au moment des faits et au titre de la perte de chance d’avoir pu acquérir un bien et devenir propriétaires ;
— CONDAMNER les Consorts [V] à payer à M. [K] [L] et Mme [C] [Y] à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Vu la procédure d’incident initiée par les consorts [V],
Vu les dernières conclusions sur incident par lesquelles M. [S] [V], M. [O] [V], Mme [J] [V] et Mme [B] [V] ont demandé au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
— ORDONNER à M. [K] [L] et Mme [C] [Y] de restituer les clés de la maison située [Adresse 10] à [Localité 15] à M. [S] [V], M. [O] [V], Mme [J] [V] et Mme [B] [V] et ce au besoin sous astreinte de 200 € par jour de retard dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir.
En conséquence :
— AUTORISER M. [S] [V], M. [O] [V], Mme [J] [V] et Mme [B] [V] à entrer dans la maison située [Adresse 11] pour constater l’état du bien, procéder à l’entretien et la préservation de ladite maison.
— DEBOUTER M. [K] [L] et Mme [C] [Y] de l’intégralité de leurs demandes.
— CONDAMNER solidairement M. [K] [L] et Mme [C] [Y] à payer à M. [S] [V], M. [O] [V], Mme [J] [V] et Mme [B] [V] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement M. [K] [L] et Mme [C] [Y] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident en réponse de M. [K] [L] et Mme [C] [Y] demandant au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER les Consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, comment étant particulièrement irrecevables, injustes et infondées.
— CONDAMNER les Consorts [V] à payer à M. [K] [L] et Mme [C] [Y] à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 3 avril 2025.
MOTIVATION
Le juge de la mise en état constate qu’en annexe du compromis de vente immobilière intervenu entre les consorts [V] et M. [K] [L] et Mme [C] [Y], un contrat intitulé « Convention de prise de possession anticipée » concernant l’immeuble en instance de vente a été signé le 09/08/2022.
Il est expressément stipulé dans cette convention que celle-ci n’est pas soumise au statut des baux d’habitation et qu’elle resterait en vigueur jusqu’à la réitération par acte authentique de l’avant contrat de vente immobilière dont cette convention forme une condition.
À défaut de passation de l’acte authentique de vente la convention deviendra caduque de plein droit sans besoin d’aucune mise en demeure ni formalité quelconque. Les occupants devront alors quitter les lieux.
Il est expressément stipulé : « L’occupant déclare être parfaitement informé qu’il ne pourra être assuré d’aucune durée déterminée de son occupation, ni bénéficier de l’indemnité et qu’il ne pourra de même invoquer un quelconque droit au maintien dans les lieux. ».
Il est encore stipulé au paragraphe « Fin de l’occupation » : « A la fin de l’occupation, quelle qu’en soit la cause, de la présente convention, l’occupant devra quitter l’immeuble en restituant les clés, à la date d’effet de la résiliation anticipée, hormis si la fin de l’occupation intervient par le transfert de propriété de l’immeuble entre le propriétaire et l’occupant. »
Les courriers échangés ainsi que la main courante déposée par M. [K] [L] et Mme [C] [Y] montrent que la convention d’occupation précaire a été manifestement rompue le 21 février 2023, jour du déménagement des occupants précaires, sans que la vente immobilière projetée soit intervenue.
Les occupants devaient donc rendre les clés du logement.
M. [K] [L] et Mme [C] [Y] déclarent aujourd’hui que, quelques jours avant la fin de leur déménagement et alors qu’ils n’avaient aucune nouvelle des consorts [V], ceux-ci ont pénétré dans le bien litigieux, ont cassé les serrures et cadenassé l’ensemble des portes, leur bloquant ainsi l’accès ; une main courante a été déposée à ce titre auprès des services de gendarmerie et des photographies destinées à établir cet état de fait ont été communiquées.
Ainsi, selon les déclarations de M. [K] [L] et Mme [C] [Y] les consorts [V] ont depuis ce jour un libre accès à leur bien et ils n’ont eux-mêmes pas conservé des clefs alors que les serrures correspondantes n’existaient plus.
Ces allégations sont vivement contestées par les consorts [V].
Il résulte du tout que la convention d’occupation précaire signée entre les parties est devenue caduque de plein droit au déménagement de M. [K] [L] et Mme [C] [Y], cet événement signifiant manifestement leur volonté de ne pas réitérer la vente immobilière par acte authentique, et ce même si les clés du logement déclarées perdues n’ont pas été restituées ni les comptes entre les parties soldés.
Dès lors en conséquence de l’impossibilité manifeste d’exécution la demande d’ordonner la restitution des clés au besoin sous astreinte sera rejetée et les consorts [V] seront autorisés à reprendre possession de leur bien immobilier laissé inoccupé par tout moyen utile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de restitution des clés de la maison située [Adresse 11] ,
AUTORISE les consorts [V] à reprendre possession de leur bien,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 03 juillet 2025 à 10h.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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