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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 12 févr. 2026, n° 24/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA BRECHE AUX LOUPS c/ S.A. FINAMUR, S.A.S. SOCIÉTÉ D' ARMATURES SPÉCIALES ( DITE SAS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
ORDONNANCE DU 12 février 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 24/00658 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MKKW
75D Autres demandes relatives au bail à construction ou à l’emphytéose
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [C] [D] es-qualité de liquidateur du GIE “CIA-CEFA” (G2C)
S.C.I. LA BRECHE AUX LOUPS
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES (DITE SAS)
Monsieur [Y] [Q], [A] [D]
S.A. FINAMUR
Maître [W] [B]
S.C.P. [X] [G] et [W] [B]
DEMANDEURS
Monsieur [C] [D] es-qualité de liquidateur du GIE “CIA-CEFA” (G2C)
né le 02 Avril 1948 à QUIMPER (29000)
demeurant 10 impasse du Mont Vallot – 76500 ELBEUF
S.C.I. LA BRECHE AUX LOUPS
dont le siège social est sis 10 impasse du Mont Vallot
76500 ELBEUF
représentés par Maître Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GRÉGOIRE LECLERC, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 105
DÉFENDEURS
S.A.S. SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES (DITE SAS)
dont le siège social est sis Parc de la Brèche aux Loups
27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE
Monsieur [Y] [Q], [A] [D]
né le 05 Août 1970 à EVREUX (27000)
demeurant 149, rue du Champ des Oiseaux – 76000 ROUEN
représentés par Maître Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocats au barreau d’EURE, avocat postulant, vestiaire : 17, Maître Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. FINAMUR, dont le siège social est sis 12 place des Etats-Unis – 92120 MONTROUGE
représentée par Maître Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 86, substituée par Maître Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN
Maître [W] [B], demeurant 26 rue du Maréchal Foch – 27400 LOUVIERS
S.C.P. [X] [G] et [W] [B], dont le siège social est sis 26 rue du Maréchal Foch – 27400 LOUVIERS
représentés par Maître Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocats au barreau d’EURE, vestiaire : 18
*
* * *
*
l’an deux mil vingt six, le douze Février
Nous Baptiste BONNEMORT, Juge chargé de la mise en état, assisté d’Emmanuel LE FRANC, Greffier lors des débats et du prononcé;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 15 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 5, 7, 9 février 2024, M. [C] [D] es-qualité de liquidateur du GIE « CIA-CEFA » (G2C) et la SCI LA BRECHE AUX LOUPS ont fait assigner Me [W] [B], la S.C.P [X] [G] et [W] [B], la société FINAMUR, la SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES et M. [Y] [D] devant ce tribunal aux fins de voir notamment :
— Annuler la cession consentie, suivant acte reçu par Maître [W] [B], en date du 26 septembre 2018, par la société FINAMUR à la SAS ARMATURES SPÉCIALES,
— Déclarer la nullité de la cession opposable à la société FINAMUR,
— Condamner les Société d’ARMATURES SPÉCIALES, Monsieur [Y] [D], Maître [W] [B] et SCP [X] [G] et [W] [B] à verser des dommages et intérêts aux demandeurs d’un montant de 39.803,64 euros correspondant à 6 échéances de loyers annuels (6.633,94 euros X 6), outre 50.000 euros de préjudice moral.
— Les condamner dans les mêmes conditions à régler la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident du 8 octobre 2024, la SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES et M. [Y] [D] ont élevé un incident.
Par conclusions d’incident du 12 janvier 2026, M. [C] [D] es-qualité de liquidateur du GIE « CIA-CEFA » (G2C) et la SCI LA BRECHE AUX LOUPS demandent au juge de la mise en état de :
« Donner acte à Monsieur [D] [C] et à la SCI LA BRECHE AUX LOUPS de leur désistement d’instance, introduite par assignations des 5,7, et 9 février 2024.
Débouter les défendeurs de toutes demandes, notamment au titre des frais irrépétibles.
Statuer ce que de droit quant aux dépens. »
Par conclusions d’incident du 6 janvier 2025, la société FINAMUR demande au juge de la mise en état de :
« DÉCLARER irrecevable l’action engagée par la SCI LA BRECHE AUX LOUPS et Monsieur [C] [D] pour défaut de qualité à agir ;
DÉCLARER irrecevable car prescrite l’action engagée par la SCI LA BRECHE AUX LOUPS
et Monsieur [C] [D] ;
A défaut et en tout état de cause,
ORDONNER la mise hors de cause de la société FINAMUR ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SCI LA BRECHE AUX LOUPS et Monsieur [C]
[D] à payer à la société FINAMUR la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SCI LA BRECHE AUX LOUPS et Monsieur [C] [D] aux entiers dépens. »
Par conclusions d’incident du 14 janvier 2026, la SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES et M. [Y] [D] demandent au juge de la mise en état de :
« I) Sur la demande de désistement d’instance :
• Condamner in solidum [M] [D] et la SCI LA BRECHE AUX LOUPS à verser la somme de 50 000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à la SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES,
• Condamner in solidum [M] [D] et la SCI LA BRECHE AUX LOUPS à verser la somme de 50 000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à [Y] [D],
• Condamner in solidum [M] [D] et la SCI LA BRECHE AUX LOUPS à verser la somme de 20 000€ à la SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au titre de l’incident,
• Condamner in solidum [M] [D] et la SCI LA BRECHE AUX LOUPS à verser la somme de 20 000€ à [Y] [D] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au titre de l’incident,
• Condamner in solidum [M] [D] et la SCI LA BRECHE AUX LOUPS à verser la somme de 21 600€ à la SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonner la communication, sous astreinte de 100€ par jour, par la SCI LA BRECHE AUX LOUPS des preuves de son existence :
• bilans
• assemblées des associés
• déclaration fiscale de revenus.
Subsidiairement,
Si le Juge de la mise en état se considère incompétent sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et/ou la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au titre de l’incident,
Renvoyer au Tribunal statuant au fond la connaissance des demandes suivantes :
• Condamner in solidum [M] [D] et la SCI LA BRECHE AUX LOUPS à verser la somme de 50 000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à la SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES,
• Condamner in solidum [M] [D] et la SCI LA BRECHE AUX LOUPS à verser la somme de 50 000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à [Y] [D]
• Condamner in solidum [M] [D] et la SCI LA BRECHE AUX LOUPS à verser la somme de 20 000€ à la SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au titre de l’incident,
• Condamner in solidum [M] [D] et la SCI LA BRECHE AUX LOUPS à verser la somme de 20 000€ à [Y] [D] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au titre de l’incident,
II) Le cas échéant, sur l’incident :
Vu l’article 2224 du Code civil, les articles 122, 306 à 314 du Code de Procédure Civile,
• Annuler la procédure engagée devant le Tribunal Judiciaire de Rouen suivant assignation signifiée le 7 février 2024 faute de respect de la procédure en inscription de faux,
• Juger les DEMANDEURS prescrits en leur action,
• Juger les DEMANDEURS irrecevables faute de qualité et d’intérêt à agir,
Subsidiairement,
Renvoyer au Tribunal statuant au fond la connaissance de :
• l’exception de nullité de la SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES contre la cession du terrain cadastré C472, C 473, C493 à C495, C497, C498, ZD42 à 48 (aujourd’hui ZD228 à ZD234) au lieudit « La Brèche aux Loups »,
• l’exception d’inopposabilité à la SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES l’acquisition par la SCI LA BRECHE AUX LOUPS du terrain cadastré C472, C 473, C493 à C495, C497, C498, ZD42 à 48 (aujourd’hui ZD228 à ZD234) au lieudit « La Brèche aux Loups »
• l’exception de nullité de la SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES contre la SCI LA BRECHE AUX LOUPS,
En toute hypothèse,
Ordonner la communication, sous astreinte de 100€ par jour, par la SCI LA BRECHE AUX LOUPS des preuves de son existence :
• bilans
• assemblées des associés
• déclaration fiscale de revenus.
Débouter les DEMANDEURS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner la SCI LA BRECHE AUX LOUPS à verser 21 600€ à la SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la SCI LA BRECHE AUX LOUPS aux dépens. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l’espèce, Me [W] [B] et la SCP [X] [G] et [W] [B] n’ayant pas conclu, le désistement est parfait à leur égard de sorte qu’il conviendra de constater le désistement partiel de M. [C] [D] es-qualité de liquidateur du GIE « CIA-CEFA » (G2C) et la SCI LA BRECHE AUX LOUPS à leur égard.
La société FINAMUR n’ayant pas accepté le désistement et ayant formulé des demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, le désistement ne peut être considéré comme étant parfait à leur égard et leur non-acceptation de celui-ci est légitime.
La SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES et M. [Y] [D] s’opposent à ce désistement. Ils formulent des demandes reconventionnelles en paiement de sorte que leur non-acceptation est légitime.
Il n’y aura dès lors pas lieu à constater le désistement d’instance de M. [C] [D] es-qualité de liquidateur du GIE « CIA-CEFA » (G2C) et la SCI LA BRECHE AUX LOUPS à l’égard de la SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES et M. [Y] [D] et de la société FINAMUR.
2. Sur la nullité de l’assignation
La SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES et M. [Y] [D] considèrent que l’assignation est nulle en ce que M. [C] [D] es-qualité de liquidateur du GIE « CIA-CEFA » (G2C) et la SCI LA BRECHE AUX LOUPS n’auraient pas respecté le formalisme articles 306 à 314 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 306 du code de procédure civile :
« L’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription. »
En l’espèce, les demandes de M. [C] [D] es-qualité de liquidateur du GIE « CIA-CEFA » (G2C) et la SCI LA BRECHE AUX LOUPS ne consistent pas en une inscription en faux mais en l’annulation d’une vente.
La demande en nullité de l’assignation sera donc rejetée.
3. Sur les demandes d’irrecevabilité de la SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES et M. [Y] [D] et de la société FINAMUR fondées sur le défaut d’intérêt à agir, de qualité à agir et la prescription
Aux termes de l’article 789 al.8 du code de procédure civile :
« Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. »
En l’espèce, dans la mesure où les demandeurs ont souhaité se désister de leurs demandes, il n’est pas certain qu’ils maintiennent leurs demandes au fond.
Dès lors il convient de dire que l’ensemble des demandes en irrecevabilité formées par la SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES et M. [Y] [D] et par la société FINAMUR et fondées sur le défaut d’intérêt à agir, de qualité à agir et la prescription, seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement.
4. Sur les demandes en paiement formées par la SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES et M. [Y] [D] à l’encontre de M. [C] [D] es-qualité de liquidateur du GIE « CIA-CEFA » (G2C) et la SCI LA BRECHE AUX LOUPS au titre d’un préjudice moral
En application de l’article 789 du code de procédure civile, si le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il n’est pas compétent pour statuer sur les demandes en paiement à titre définitif.
Il conviendra de renvoyer l’examen de ces demandes à la formation de jugement.
5. Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 142 du même code dit que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels disposent que Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Il résulte de ces textes qu’il appartient au juge de la mise en état de juger du bien fondé de la demande, par une partie, de communication de pièces détenues par une autre partie.
En l’espèce, la SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES et M. [Y] [D] forment des demandes reconventionnelles au titre de leur préjudice moral considérant que : « la présente procédure, qui s’inscrit dans un harcèlement moral, procédural et pénal depuis 6 ans » leur causant une atteinte leur réputation et un préjudice important.
La SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES et M. [Y] [D] demandent la communication des pièces suivantes :
• Bilans de la SCI LA BRECHE AUX LOUPS
• Composition du capital social de la SCI LA BRECHE AUX LOUPS
• Assemblées des associés de la SCI LA BRECHE AUX LOUPS.
Ils estiment en effet que la gestion de la SCI LA BRECHE AUX LOUPS serait opaque.
Ils ne démontrent toutefois pas en quoi ces pièces auraient un lien avec leurs demandes reconventionnelles ni même en quoi elles viendraient au soutien de leurs moyens de défense.
La demande en communication de pièces sera donc rejetée.
6. Sur la demande de mise hors de cause de la société FINAMUR
En l’état de la procédure et dans la mesure où la société FINAMUR n’a pas accepté le désistement, la mise hors de cause de cette société apparaît prématurée et sera rejetée.
7. Sur les demandes au titre de la résistance abusive en incident
En application de l’article 1240 du code civil, une action en justice n’est abusive que dans l’hypothèse d’une faute du demandeur.
En l’espèce, la procédure en incident n’a pas été initiée par M. [C] [D] es-qualité de liquidateur du GIE « CIA-CEFA » (G2C) et la SCI LA BRECHE AUX LOUPS et leurs moyens de défense élevés au cours de la procédure d’incident ne peuvent être qualifiés de « résistance abusive » en ce qu’ils procèdent de leur droit de se défendre.
Les demandes en paiement formées par la SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES et M. [Y] [D] au titre d’une « résistance abusive » seront donc rejetées.
8. les suites de la procédure
L’affaire sera renvoyée pour les conclusions au fond de la SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES et M. [Y] [D].
9. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 790 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront réservés, de même que les demandes sur les frais irrépétibles, qui seront tranchées avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
CONSTATE le désistement partiel d’instance de M. [C] [D] es-qualité de liquidateur du GIE « CIA-CEFA » (G2C) et la SCI LA BRECHE AUX LOUPS à l’égard de Me [W] [B], de la SCP [X] [G] et de [W] [B];
DIT n’y avoir lieu à constater le désistement d’instance de M. [C] [D] es-qualité de liquidateur du GIE « CIA-CEFA » (G2C) et la SCI LA BRECHE AUX LOUPS à l’égard de la SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES, de M. [Y] [D] et de la société FINAMUR;
REJETTE la demande en nullité de l’assignation formée par la SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES et M. [Y] [D] ;
DIT que les demandes en irrecevabilité formées par la SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES et M. [Y] [D] et par la société FINAMUR et fondées sur le défaut d’intérêt à agir, de qualité à agir et la prescription, seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement ;
RENVOIE à la formation de jugement l’examen des demandes en paiement formées par la SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES et M. [Y] [D] à l’encontre de M. [C] [D] es-qualité de liquidateur du GIE « CIA-CEFA » (G2C) et la SCI LA BRECHE AUX LOUPS au titre d’un préjudice moral ;
REJETTE la demande de la SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES et M. [Y] [D] tendant à la communication de pièces ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la société FINAMUR ;
REJETTE les demandes de la SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES et M. [Y] [D] formées au titre d’une résistance abusive ;
RÉSERVE les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2026 à 9h, pour conclusions de la SAS SOCIÉTÉ D’ARMATURES SPÉCIALES et M. [Y] [D];
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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