Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 24/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00888 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVBD
Jugement du 17 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, vestiaire : 699
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1993
domicilié :
CCAS BAL 29792,
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
BNP PARIBAS, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, Monsieur [D] [U] a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de LYON, la banque n’ayant pas constitué avocat.
L’intéressé expose être titulaire d’un compte auprès de la société assignée et se plaint d’avoir été victime d’opérations frauduleuses pour lesquelles un refus de prise en charge lui a été opposé.
Aux termes de son assignation, Monsieur [U] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 11 096, 07 € avec intérêts au taux légal majoré de 15 points courant à compter d’une mise en demeure du 7 décembre 2012 et à lui rembourser l’ensemble des frais et intérêts ponctionnés sur son compte consécutivement aux opérations frauduleuses, outre le paiement d’une indemnité de 3 000 € en réparation de son préjudice moral.
Il réclame sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile le bénéfice d’une somme de 3 000 € au titre des frais et honoraires avec recouvrement direct par son conseil mais également la condamnation de l’établissement bancaire à régler une somme de 100 € au titre des frais irrépétibles en sus des dépens de l’instance, son avocat prenant sous conditions l’engagement de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’intéressé fait valoir que la banque ne rapporte pas la preuve requise en matière de contestation d’opérations de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à remboursement de Monsieur [U]
L’article L133-18 du code monétaire et financier, pris dans sa version applicable au litige, dispose en son premier alinéa : “En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.”
L’article L133-23 de ce même code énonce ceci : “Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement”.
Au cas présent, Monsieur [U] démontre avoir procédé à plusieurs signalements en ligne auprès des services de la gendarmerie nationale relativement à des opérations réalisées au moyen de sa carte de paiement :
— signalement en date du 11 août 2022 portant sur une opération du 27 avril 2021 pour une somme de 7 429, 13 €
— signalement en date du 8 novembre 2022 portant sur 24 opérations exécutées entre le 5 juillet 2021 et le 10 août 2022 pour un total de 1 993, 54 €
— signalement en date du 8 novembre 2022 portant sur 10 opérations réalisées entre le 29 août 2022 et le 20 septembre 2022 pour un volume total de 834, 40 €
— signalement en date du 17 novembre 2022 portant sur 6 opérations accomplies entre le 27 octobre 2022 et le 16 novembre 2022 pour une somme de totale de 839 €.
Il fournit plusieurs copies d’écran présentées comme des mails adressés à la banque mais dont le format ne permet pas de connaître le destinataire ni l’objet exact.
En revanche, il apparaît que la BNP PARIBAS a adressé au demandeur une lettre datée du 13 août 2021 prenant acte d’une contestation visant les 24 opérations constituant l’objet du premier signalement du 8 novembre 2022 et lui faisant connaître son refus d’y donner une suite favorable.
Dans une autre lettre en date du 22 septembre 2021, l’établissement bancaire a confirmé sa position relativement aux mêmes opérations litigieuses.
Enfin, par une dernière lettre datée du 13 janvier 2023, la banque a pris acte d’une réclamation présentée par Monsieur [U] dans une lettre recommandée du 7 décembre 2022 aux fins de remboursement des sommes de 1 993, 54 €, 834, 40 €, 839 €, outre une autre de 5 382, 92 € et oppose un refus renouvelé.
Il ressort de ce qui précède que Monsieur [U] a bien contesté auprès de la banque être l’auteur de plusieurs opérations de paiement pour des sommes globales cumulées de 1 993, 54 €, 834, 40 € et 839 €.
L’intéressé ne démontre en revanche pas que le paiement de 7 429, 13 € a fait l’objet d’un signalement en bonne et due forme auprès du prestataire de services de paiement ni quelle réponse y a été apportée, de sorte que le tribunal ne peut avoir la certitude d’une absence de prise en charge.
En ce qui concerne la somme de 5 382, 92 €, celle-ci n’est pas comprise dans la demande.
En conséquence, seules les prétentions portant sur la somme de 1 993, 54 €, celle de 834, 40 € et celle de 839 € peuvent être prises en compte, étant observé que le délai maximal de 13 mois courant à compter du débit pour effectuer le signalement, dont le respect est requis à l’article L133-24 du code monétaire et financier, a bien été observé.
Dans ces circonstances, le refus de prise en charge opposé à Monsieur [U] ne peut être fondé qu’à la condition que la banque rapporte la preuve d’une fraude commise par son client ou d’une authentification de chacune des opérations litigieuses.
En l’état de sa défaillance à la procédure, il convient de se reporter aux réponses fournies par l’établissement bancaire aux réclamations du demandeur, lesquelles s’emploient à faire état d’une authentification forte et d’indiquer qu’il y a eu validation des opérations par un clef digitale ou par un code spécifique et unique transmis par SMS, même si la rédactrice de la lettre du 22 septembre 2021 exprime curieusement ses regrets pour “l’escroquerie” subie par l’intéressé.
Quoi qu’il en soit, la société défenderesse se contente de procéder par affirmation, sans produire le moindre justificatif à l’appui de son refus de remboursement, de sorte qu’elle sera tenue de régler à Monsieur [U] la somme de 1 993, 54 €, celle de 834, 40 € et celle de 839€.
La demande relative au remboursement de l’ensemble des frais et intérêts prélevés sur le compte consécutivement aux opérations litigieuses ne sera pas satisfaite, faute d’être chiffrée et d’être encore moins étayée par tous documents utiles qui attesteraient des ponctions en question.
Sur la majoration des intérêts
L’article L133-18 du code monétaire et financier précité prévoit dans son troisième alinéa une majoration des intérêts articulée en trois phases, comme ceci : “En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points”.
Ces dispositions, issues de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, ne sont applicables que depuis le 18 août 2022.
Dans ces conditions, la majoration de quinze points ne s’appliquera qu’à la somme de 834, 40 € relative à des opérations accomplies entre le 29 août 2022 et le 20 septembre 2022 et à celle de 839 € relative à des opérations accomplies entre le 27 octobre 2022 et le 16 novembre 2022, étant observé que la dernière des opérations en jeu relativement à la somme de 1 993, 54 € remonte au 10 août 2022. Cette troisième somme sera donc assortie des intérêts au taux légal simple.
Le décompte des intérêts et l’application de la majoration courront à compter du 13 janvier 2023, date de l’ultime refus opposé au demandeur faisant suite à la mise en demeure datée du 7 décembre 2022 dont la date de distribution reste méconnue.
Sur la réclamation financière au titre d’un préjudice moral
Monsieur [U] indique avoir été choqué par ce litige et par la position de la banque, dédaigneuse à son endroit.
Il ne démontre cependant pas l’effectivité d’un dommage qui justifierait le bénéfice d’une indemnisation distincte de celle relative à la nécessité d’agir en justice, de sorte que la demande ne sera pas satisfaite.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la BNP PARIBAS sera condamnée aux dépens.
La banque sera tenue de régler à Monsieur [U] une somme de 100 € au titre des frais non compris dans les dépens et à son avocat une somme de 1 500 € au titre de ses honoraires, sous réserve de ce que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il n’y a pas lieu de prévoir que ces frais seront directement recouvrés, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont le bénéfice n’est pas réclamé, étant réservé aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la SA BNP PARIBAS à régler à Monsieur [D] [U] une somme de 1 993, 54 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 13 janvier 2023
Condamne la SA BNP PARIBAS à régler à Monsieur [D] [U] une somme de 834, 40 € avec intérêts au taux légal majoré de quinze points courant à compter du 13 janvier 2023
Condamne la SA BNP PARIBAS à régler à Monsieur [D] [U] une somme de 839 € avec intérêts au taux légal majoré de quinze points courant à compter du 13 janvier 2023
Condamne la SA BNP PARIBAS à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SA BNP PARIBAS à régler à Monsieur [D] [U] la somme de 100 € au titre des frais non compris dans les dépens et à son avocat celle de 1 500 € sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Déboute Monsieur [D] [U] pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance des biens ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- In solidum ·
- Habitation
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- In solidum ·
- Resistance abusive ·
- Mise en état ·
- Titre
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Victime ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Recours ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Pharmacie ·
- Test ·
- Assurance maladie ·
- Fraudes ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Audience
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Saisine ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aérostat ·
- Cession ·
- Compromis ·
- Fonds de commerce ·
- Agrément ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Condition suspensive ·
- Charcuterie
- Téléphone ·
- Achat ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Site ·
- Adresses ·
- Commande ·
- Logo
- Expertise ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Provision ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Escalator ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Provision ad litem ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.