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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 7 mai 2026, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00365 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZCV – Jugement du 07 Mai 2026
N° RG 25/00365 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZCV
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 07 Mai 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [S] [B] veuve [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Romane CHEHET, avocat au barreau de VANNES
CRÉANCIERS :
[1], SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
FONCRED IV, REPRESENTEE PAR EUROTITRISATION – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[2] PERSONAL FINANCE, SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [B], [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [B] épouse [M], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [B] épouse [H], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : 02 Mars 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00365 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZCV – Jugement du 07 Mai 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 septembre 2025, Mme [S] [B] veuve [W] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 21 novembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Par courrier transmis le 4 avril 2025, Mme [S] [B] veuve [W] a sollicité la vérification des créances suivantes :
— créance Eos n°5024667889,
— créance Eos n°5024672211,
— créance Eos n°5028983417,
— créance Eos n°[XXXXXXXXXX01],
— créance Eos n°[XXXXXXXXXX02],
— créance Foncred IV n°5024886411,
— créance Foncred IV n°5024886415,
— créance [3] n°36401691495700,
— créance Mme [Z] [B],
— créance Pompes Funèbres [E] n°2344.
La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 12 mai 2025.
Mme [S] [B] veuve [W] et les créanciers concernés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 décembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances.
A l’audience du 8 décembre 2025, Mme [W], représentée par son Conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
L’affaire a été renvoyée au 19 janvier 2026.
Par courrier reçu le 8 décembre 2025, [4] a déclaré les créances suivantes :
— [5] n°51834108 : 12 462,66 euros (créance cédée le 18 avril 2023)
— Carrefour n°[XXXXXXXXXX01] : 22 874,25 euros (créance cédée au Fonds Commun de Titrisation [6] le 29 novembre 2021)
— Carrefour n°[XXXXXXXXXX02] : 15 127,60 euros (créance cédée au Fonds Commun de Titrisation Foncred IV le 29 novembre 2021)
— CACF n°81606103818 : 12 160,51 euros (créance cédée le 26 novembre 2021)
— CACF n°81606383846 : 4 723,10 euros (créance cédée le 26 novembre 2021)
À l’audience du 19 janvier 2026, le juge a ordonné la jonction des procédures.
Mme [S] [B] veuve [W] a comparu, représentée par son Conseil.
L’affaire a été renvoyée au 2 mars suivant, aux fins, notamment, de garantir le respect du principe du contradictoire et pour appel à la cause des héritiers de Mme [Z] [B].
Par courriers reçus les 19, 23 et 27 février 2026, M. [T] [B], Mme [Q] [M] et M. [X] [B] ont indiqué que la part qui leur revenait du prêt accordé par leur mère à Mme [W] leur soeur avait été remboursée en totalité.
À l’audience du 2 mars 2026, l’affaire a été retenue.
Pour les moyens développés dans ses conclusions auxquelles elle s’est expressément référée, transmises à l’ensemble des créanciers dans le respect du principe du contradictoire, Mme [W] demande au juge de :
— fixer la créance Eos n°5024667889 à la somme de 3547,53 euros
— écarter les créances Eos n°5024672211, n°5028983417, n°[XXXXXXXXXX01], n°[XXXXXXXXXX02] de la procédure comme non justifiées et en toute hypothèse prescrites,
— écarter les créances Foncred IV n°5024886411, n°5024886415 de la procédure comme non justifiées et en toute hypothèse prescrites, étant précisé qu’elles font doublon avec les créances [4] n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02],
— écarter la créance [3] n°36401691495700 comme non justifiée et en toute hypothèse prescrite,
N° RG 25/00365 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZCV – Jugement du 07 Mai 2026
— fixer la créance de l’indivision successorale de feu Mme [Z] [B] à la somme de 9600 euros,
— dire que la créance [7] n°[8] n’existe plus du fait de son paiement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont été représentés, ni ne se sont manifestés en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Par courrier reçu au greffe le 4 mars 2026, Mme [O] [H], héritière de Mme [Z] [B], a indiqué que la part qui revenait à la fratrie au titre du prêt accordé par leur mère à la débitrice, avait été remboursée en totalité.
Par courriel du greffe reçu le 9 mars 2026, ce courrier a été porté à la connaissance de la débitrice, dans le respect du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le courrier de convocation à l’audience, transmis aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, invitait ces derniers à produire notamment l’original du contrat liant les parties, le tableau d’amortissement, l’historique de la créance depuis l’origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair, et pour chaque compte courant, le relevé complet des opérations depuis la dernière position créditrice, le contrat d’ouverture du compte et les conditions générales et particulières, les éventuelles autorisations de découvert subséquentes, les courriers adressés au débiteur concernant le fonctionnement débiteur du compte et sa clôture.
Il leur était également rappelé qu’à défaut de transmission, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession.
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission a été notifié à Mme [S] [B] veuve [W] le 22 mars 2025.
Mme [S] [B] veuve [W] a sollicité la vérification des créances susdites le 4 avril suivant, soit avant le terme du délai de vingt jours.
En conséquence, la demande de vérification de créances est recevable en la forme.
Sur la vérification des créances
Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé.
Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d’office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d’avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations.
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
— créance [4] n°5024667889
Dans l’état détaillé des dettes, la commission de surendettement a retenu la créance [4] n°5024667889 pour la somme de 4510,94 euros.
Par courrier reçu au greffe le 8 décembre 2025, [4] a déclaré une créance de 4723,10 euros correspondant à l’ancien contrat Ca Consumer Finance n°816063838746.
Mme [W] expose que [4] ne produit aucun décompte actualisé de sa créance alors que ce prêt avait été intégré pour la somme de 4485,53 euros dans son précédent plan et dans celui de son époux et que conformément aux mensualités qui leur avaient été imposées, une somme totale de 938 euros a été réglée avant le décès de son époux (110 euros par Madame et 828 euros par Monsieur).
Elle demande donc au juge de fixer la créance à la somme de 3547,53 euros, déduction faite des fonds réglés depuis le plan précédent.
Selon les pièces versées au dossier, il apparaît que par offre préalable acceptée le 10 décembre 2009, [9] a consenti à Monsieur et Madame [W], [G] et [K], une offre de crédit renouvelable dans la limite d’un montant maximum autorisé de 3000 euros, remboursable en 42 mensualités d’un montant minimum de 93 euros au taux de 9,477% l’an.
Suivant offre de prêt accepté le même jour, [9] leur a consenti un second crédit renouvelable dans la limite d’un montant maximum autorisé de 6300 euros, remboursable moyennant 60 mensualités d’un montant minimum de 38 euros au taux de 16,537% l’an.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, le juge du tribunal judiciaire de Vannes a fait injonction aux époux [W] d’avoir à régler solidairement à [10] la somme de 4433,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021, outre 12,54 euros au titre des frais accessoires et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 13 octobre 2021.
Il n’est pas contesté que la créance a été cédée à [1].
Aucun décompte actualisé n’est versé aux débats pour expliciter le montant de la créance déclarée dans le cadre de la présente instance.
Mme [W] produit aux débats quant à elle :
— un plan conventionnel de redressement définitif devant entrée en vigueur le 31 août 2023 et mettant à sa charge le versement d’une somme mensuelle de 10 euros pour règlement partiel de la créance [4] n°816063838746, à défaut de tout autre versement pour [4],
— ses relevés de compte et justifie du versement d’une somme totale de 110 euros (11 x 10 euros) au bénéfice de [4] dossier 1114844532 entre le 28 septembre 2023 et le 28 juin 2024,
— les relevés du compte commun et justifie du versement d’une somme totale de 828 (12 x 69 euros) au bénéfice de [4] dossier 1114844527 entre le 28 septembre 2023 et le 28 juin 2024.
Destinataire de ces pièces, le créancier n’a transmis aucun autre document.
En conséquence, il convient, conformément à la demande de la débitrice, de fixer la créance à la somme de 3547,53 euros, déduction faite de ces versements.
— créance [4] n°5024672211
Dans l’état détaillé des dettes, la commission de surendettement a retenu la créance [4] n°5024672211 pour la somme de 12 160,51 euros.
Par courrier reçu le 8 décembre 2025, [4] a déclaré une créance d’un montant de 12160,51 euros (anciennement créance CA Consumer Finance n°81606103818).
Mme [W] expose que le créancier ne justifie d’aucune décision de justice ayant validé cette créance, ni d’aucun décompte.
Sur le fondement des dispositions de l’article L331-7 alinéa 9 dans sa rédaction applicable à la date du prêt, Mme [W] expose que la créance [9] était forclose depuis le 22 novembre 2015 dans la mesure où :
— le couple avait sollicité la mise en oeuvre de mesures recommandées par courrier du 22 novembre 2013,
— [9] disposait donc d’un nouveau délai de deux ans pour agir à compter de cette date à défaut d’adoption d’un plan ou de mesures de redressement,
— aucun plan ou mesure n’avait été entériné puisque le couple s’est désisté du dossier commun le 5 juin 2015,
— la décision du 30 juillet 2015 déclarant recevables leurs dossiers respectifs avait été contestée,
— le délai de prescription n’est ni interrompu ni suspendu pendant l’examen de la recevabilité par la commission ou par le juge (Civ 2ème 17 mars 2016, n°14-24986 ; Civ 2ème 1er juin 2017, n°15-25.519),
— la recevabilité de la demande individuelle de surendettement prononcée le 30 juillet 2015 n’a pas interrompu le délai biennal dans la mesure où l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ne s’est appliquée qu’à compter du 1er janvier 2018.
Elle demande, faute de pièces justificatives, que la créance soit écartée des débats.
En l’espèce, il convient de constater que dans la présente instance, [4] n’a versé aux débats que la seule offre de prêt personnel consentie aux époux [W] et acceptée le 13 octobre 2011 pour la somme de 12 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 241,45 euros, au taux débiteur fixe de 7,674%.
La débitrice a soulevé la forclusion de la dette, dans le respect du principe du contradictoire.
Il ressort des pièces produites par Mme [W] que le couple a bénéficié d’un premier dossier de surendettement déclaré recevable le 12 juin 2013, dans le cadre duquel ils ont demandé, par courrier en date du 22 novembre 2023, à bénéficier des mesures imposées ou recommandées.
Après contestation des mesures imposées, ils se sont désistés de leur entier dossier commun par courrier du 29 mai 2015 et la procédure a été clôturée par jugement du 5 juin suivant.
Les époux [W] ont déposé des dossiers séparés, déclarés recevables le 30 juillet 2015.
Par jugement du 28 juillet 2016, la recevabilité des dossiers des deux débiteurs a été confirmée et le montant de certaines créances a été fixé.
Par jugement du 12 décembre 2017, le juge du surendettement a notamment constaté la forclusion de certaines dettes de Mme [W].
Selon les articles L311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date des procédures antérieures (désormais R312-35) et L331-7 alinéa 9 ancien du code de la consommation , seule la demande du débiteur tendant à bénéficier des mesures imposées ou recommandées interrompait le délai de forclusion.
A contrario, ni la décision de recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement, ni le recours contre une telle décision (Civ 2°, 17 mars 2016, n°14-24986) n’interrompaient le délai de prescription et les délais pour agir.
Si par courrier du 22 novembre 2013, Monsieur et Madame [W] ont sollicité le bénéfice de mesures recommandées, aucun plan ni aucune mesure de redressement n’a été pris puisque la procédure de surendettement a été clôturée par jugement du 5 juin 2015 constatant le désistement des époux.
Après redépôt d’un nouveau dossier à titre individuel, ni la décision de la commission de surendettement déclarant Madame [W] recevable au bénéfice de la procédure le 30 juillet 2015, ni la contestation émise à ce titre ayant donné lieu à la décision du jugement du surendettement du 28 juin 2016, n’ont interrompu les délais pour agir.
À l’exception du contrat, aucune pièce ni décision judiciaire au fond n’est produite.
Par conséquent, il convient de constater que le créancier ne rapporte pas la preuve qui lui incombait et d’écarter la créance [4] n°5024672211 de la présente procédure de surendettement.
— créance [4] n°5028983417
Dans l’état détaillé des dettes, la commission de surendettement a retenu la créance [4] n°5028983417 pour la somme de 12462,66 euros.
Par courrier reçu le 8 décembre 2025, [4] a déclaré une créance d’un montant de 12462,66 euros (anciennement créance [5] n°51834108).
Mme [W] relève que le créancier ne produit ni contrat de prêt, ni décompte, ni titre de créance et demande en conséquence que cette créance soit écartée de la procédure.
En l’espèce, il convient de constater que dans le cadre de la présente instance, [4] n’a versé aux débats qu’un décompte partiel débutant le 1er février 2023, outre l’avis de cession de créance et une attestation établie par ses soins.
Dans la mesure où il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires, il y a lieu, en l’absence de toute pièce justificative valable, d’écarter la créance de la présente procédure de surendettement.
— créance [4] n°[XXXXXXXXXX01]
Dans l’état détaillé des dettes, la commission de surendettement a retenu la créance [4] n°[XXXXXXXXXX01] pour la somme de 0 euro.
Par courrier reçu le 8 décembre 2025, [4] a déclaré une créance n°6797424 d’un montant de 22 874,25 euros (anciennement créance Carrefour n°[XXXXXXXXXX01]).
Mme [W] relève que le créancier ne produit ni contrat de prêt, ni décompte, ni titre de créance et demande en conséquence que cette créance soit écartée de la procédure.
En l’espèce, il convient de constater que dans le cadre de la présente instance, [4] n’a versé aux débats qu’un avis de cession de créance, à défaut de tout contrat de prêt, historique, décompte et titre.
Dans la mesure où il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires, il y a lieu, en l’absence de toute pièce justificative valable, d’écarter la créance de la présente procédure de surendettement.
— créance [4] n°[XXXXXXXXXX02]
Dans l’état détaillé des dettes, la commission de surendettement a retenu la créance [4] n°[XXXXXXXXXX02] pour la somme de 0 euro.
Par courrier reçu le 8 décembre 2025, [4] a déclaré une créance n°6797420 d’un montant de 15 127,60 euros (anciennement créance Carrefour n°[XXXXXXXXXX02]).
Mme [W] relève que le créancier ne produit ni contrat de prêt, ni décompte, ni titre de créance et demande en conséquence que cette créance soit écartée de la procédure.
En l’espèce, il convient de constater que dans le cadre de la présente instance, [4] n’a versé aux débats qu’un avis de cession de créance, à défaut de tout contrat de prêt, historique, décompte et titre.
Dans la mesure où il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires, il y a lieu, en l’absence de toute pièce justificative valable, d’écarter la créance de la présente procédure de surendettement.
— créance Foncred IV n°5024886411
Dans l’état détaillé des dettes, la commission de surendettement a retenu la créance [11] IV n°5024886411 à la somme de 15 127,60 euros.
S’agissant manifestement d’un doublon avec la créance déclarée par [4] sous le numéro n°6797420 / anciennement créance [Adresse 10] n°[XXXXXXXXXX02], la créance sera écartée de la procédure.
— créance Foncred IV n°5024886415
Dans l’état détaillé des dettes, la commission de surendettement a retenu la créance Foncred IV n°5024886415 à la somme de 22 874,25 euros.
S’agissant manifestement d’un doublon avec la créance déclarée par [4] sous le numéro n°6797424 (anciennement créance Carrefour n°[XXXXXXXXXX01]), la créance sera écartée de la procédure.
— créance [3] n°36401691495700
Dans le cadre de l’état détaillé des dettes, la commission de surendettement a retenu la créance de [3] pour la somme de 2293,54 euros.
Mme [W] expose que cette dette résulte d’un crédit à la consommation souscrit en 2010 et que le créancier ne dispose d’aucun titre pour cette créance, laquelle a déjà été déclarée forclose par le juge du surendettement en 2015 et 2017, puis écartée faute de justificatif par jugement du 8 juin 2023.
Elle demande en conséquence que cette créance soit écartée de la procédure de surendettement puisque invérifiable.
[3] a été invité à comparaître à l’audience par courrier recommandé reçu le 8 octobre 2025, dans le cadre de la demande de vérification de créances formulée par la débitrice.
Nonobstant le rappel, dans le courrier de convocation, des pièces et justificatifs à produire, [3] n’a transmis aucun justificatif de sa créance.
En conséquence, compte tenu de la contestation élevée par la débitrice et faute pour le créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires, il convient d’écarter la créance [3] n°36401691495700 de la présente procédure.
— créance Mme [Z] [B]
Dans le cadre de l’état détaillé des dettes, la commission de surendettement avait retenu une créance à l’égard de Mme [Z] [B] pour la somme de 12 000 euros.
Mme [S] [W] entend faire valoir que cette créance correspondait à un prêt que lui avait accordé sa mère et que suite au décès de cette dernière le 16 février 2025, l’indivision successorale est devenue créancière au titre du prêt.
Elle entend faire valoir que par confusion entre sa dette et sa part dans la succession, la créance de l’indivision [B] à son égard ne s’élève désormais plus qu’à la somme de 9600 euros.
Appelés à la cause par la débitrice, il convient de constater que M. [T] [B], Mme [Q] [M], M. [X] [B] et Mme [O] [H] interviennent en qualité d’ayants droits de Mme [Z] [B].
Par courriers reçus les 19, 23 et 27 février 2026 et 4 mars 2026, M. [T] [B], Mme [Q] [M], M. [X] [B] et Mme [O] [H] ont indiqué que la part qui leur revenait du prêt accordé par leur mère à Mme [W] leur soeur avait été remboursée en totalité.
Par conséquent, et conformément à la demande de la débitrice, la créance de l’indivision [B] sera fixée à la somme reconnue de 9600 euros.
— créance [7] n°2344
Dans le cadre de l’état détaillé des dettes, la commission de surendettement avait retenu une créance à l’égard des [12] [E] à hauteur de 4256 euros.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 2 octobre 2025, reçu par le créancer, ce dernier n’a pas comparu ni faire valoir ses moyens et pièces dans le respect du principe du contradictoire, malgré les divers renvois qui lui ont été notifiés.
Mme [S] [W] verse au dossier le justificatif de la facture [7] portant la mention acquittée.
Par conséquent, cette créance sera fixée à 0 euro.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Mme [S] [B] veuve [W] ;
CONSTATE l’intervention de M. [T] [B], Mme [Q] [M], M. [X] [B] et Mme [O] [H], en qualité d’ayant droits de Mme [Z] [B] ;
Pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement,
FIXE la créance Eos n°5024667889 à la somme de 3547,53 euros ;
ECARTE de la procédure les créances
— Eos n°5024672211,
— Eos n°5028983417,
— Eos n°[XXXXXXXXXX01] (nouveau n°6797424),
— Eos n°[XXXXXXXXXX02] (nouveau n°6797420),
ECARTE de la procédure la créance Foncred IV n°5024886411, s’agissant manifestement d’un doublon avec la créance déclarée par [4] sous le numéro n°6797420, anciennement créance Carrefour n°[XXXXXXXXXX02] ;
ECARTE de la procédure la créance Foncred IV n°5024886415, s’agissant manifestement d’un doublon avec la créance déclarée par [4] sous le numéro n°6797424, anciennement créance Carrefour n°[XXXXXXXXXX01] ;
ECARTE la créance [3] n°36401691495700 de la procédure ;
FIXE la créance de l’indivision de Mme [Z] [B] à la somme de 9600 euros ;
FIXE la créance [7] n°2344 à la somme de 0 euro ;
RAPPELLE que les créances qui auront été écartées ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan ou des mesures imposées ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie;
LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé, le 7 mai 2026.
Le Greffier Le Juge
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