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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00545 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2M4A
AFFAIRE :, [A],, [O],, [F],, [I], [L],, [N],, [Y], [Q] épouse, [L] C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [A], [L]
né le 11 Novembre 1960 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame, [N], [Q] épouse, [L]
née le 10 Septembre 1962 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. SOCIETE SWISS KIFE ASSURANCES DE BIENS
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 13 Mai 2025 – Délibéré au 24 Juillet 2025 prorogé au 20 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 (expédition)
Maître Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS – 206 (grosse + expédition)
Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS – 732 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [A], [L] et Madame, [N], [Q], son épouse (les époux, [L]) sont propriétaires d’une maison édifiée sur un terrain sis, [Adresse 4] sur la commune de, [Localité 3], lequel présente une forte pente et se trouve retenu par un ancien muret en pierre, qui le sépare du chemin rural n° 86.
En 2011-2012, ils ont fait construire une piscine enterrée sur leur propriété, après avis de non opposition de la COMMUNE DE, [Localité 4] émis le 26 juillet 2007, sous réserve de la réalisation d’une étude géotechnique.
Dans le cadre de ces travaux, un enrochement a été réalisé en amont du muret en pierre.
Par courrier en date du 30 décembre 2021, un voisin des époux, [L] a signalé à la COMMUNE DE, [Localité 4] que le muret en pierre était endommagé et que des débris tombaient sur sa propriété.
Le cabinet PEXIN, dépêché par la COMMUNE, a établi une note datée du 11 octobre 2022, faisant état d’un basculement du muret, de fissurations importantes et de pierres instables au droit de l’enrochement réalisé. Il a précisé que l’enrochement avait pour conséquence directe une augmentation de la poussée sur le muret et a conclu qu’il convenait à court terme de conforter le muret et de procéder à une étude géotechnique pour la reprise de l’enrochement.
La société AESF a établi un devis d’un montant de 21 383,04 euros pour l’exécution d’une mission d’étude géotechnique G5 portant sur la stabilisation du muret.
Les époux, [L] ont refusé de communiquer leur titre de propriété, sollicité par la COMMUNE DE, [Localité 4] pour déterminer la propriété du muret en pierre, et ont mandaté Monsieur, [U], [D], qui a établi un avis technique daté du 20 avril 2024, aux termes duquel
le basculement et la ruine du muret en pierre sur environ 60 ml ne seraient pas liés à un mouvement de terrain ;
l’enrochement consoliderait l’ouvrage et a été réalisé après une étude de sol ;
l’enrochement ne présenterait pas de désordre et n’apporterait pas de surcharge sur le haut du muret en pierre ;
les désordres auraient pour origine la poussée des terres et la présence d’eau en l’absence de drainage du muret en pierre vétuste.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024 (RG 24/00741), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LAVAL, une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur, [A], [L] ;
Madame, [N], [Q], épouse, [L] ;
s’agissant du muret litigieux, et en a confié la réalisation à Monsieur, [T], [J], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, les époux, [L] ont fait assigner en référé
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la société COURDERC ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [T], [J].
A l’audience du 13 mai 2025, les époux, [L], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
débouter la SA ALLIANZ IARD de ses prétentions ;
déclarer commune et opposable à la SA ALLIANZ IARD l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur, [T], [J] ;
réserver les dépens.
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de l’EURL, [X], a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
la mettre hors de cause ;
condamner in solidum les époux, [L] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIEN, en qualité d’assureur habitation des époux, [L], a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la déclarer recevable en son intervention volontaire à l’instance ;
lui déclarer communes les opérations d’expertise, ainsi qu’à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de l’EURL, [X] ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS demande à intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur habitation des époux, [L], afin que l’expertise diligentée par Monsieur, [T], [J] puisse lui être déclarée commune, dès lors que la responsabilité de ses assurés est susceptible d’être recherchée sur la base du rapport à intervenir.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, en qualité d’assureur habitation des époux, [L], en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers et à la SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), par exemple pour expiration du délai d’épreuve décennal (Civ. 3, 07 février 2001, 99-17.535)
En l’espèce, la responsabilité des époux, [L] étant manifestement susceptible d’être recherchée par la COMMUNE DE, [Localité 4], il conviendra de déclarer l’expertise commune à leur assureur.
S’agissant de la SA ALLIANZ IARD, si les époux, [L] entendent exercer un recours à l’encontre de la compagnie d’assurance, au motif que les travaux de son assurée seraient à l’origine des dommages engageant leur propre responsabilité à l’égard de la COMMUNE DE, [Localité 4], il est à rappeler que :
en application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, la responsabilité de l’entreprise ne peut plus être recherchée, sur le fondement de la responsabilité décennale ou de la responsabilité civile, à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux ;
ainsi, toute action, même récursoire, à l’encontre de l’EURL, [X], serait donc manifestement forclose, eu égard à l’achèvement et au paiement total des travaux en 2012, emportant réception tacite (Civ. 3, 15 février 1989, 87-17.322 ; Civ. 3, 19 juillet 1995, 93-21.879 ; Civ. 3, 12 novembre 2020, 19-22.376) ;
en l’absence de responsabilité de l’EURL, [X], la garantie de son assureur n’est pas mobilisable, la SA ALLIANZ IARD n’étant pas non plus exposée au recours de son assurée ;
de surcroît, quand bien même la responsabilité de l’EURL, [X] pourrait être recherchée sur un autre fondement que la responsabilité des constructeurs et sa prescription avoir pour point de départ un événement datant de moins de dix ans, la police d’assurance souscrite par cette dernière auprès de la SA ALLIANZ IARD a été résiliée au 1er janvier 2013, de sorte que le délai subséquent de garantie a expiré le 31 décembre 2022 à vingt-quatre heures, ce dont il s’ensuit qu’aucune garantie facultative de la police, stipulée en base réclamation, ne serait mobilisable.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur, [T], [J] communes et opposables à la SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux, [L] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux, [L], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, en qualité d’assureur habitation des époux, [L], en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS les demandes tendant à voir déclarer l’expertise diligentée par Monsieur, [T], [J] commune à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de l’EURL, [X] ;
DECLARONS communes et opposables à
la SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, en qualité d’assureur habitation des époux, [L] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [T], [J] en exécution de l’ordonnance du 10 septembre 2024 (RG 24/00741) ;
DISONS que les époux, [L] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur, [T], [J] devra convoquer la partie défenderesse à laquelle l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux, [L] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS in solidum les époux, [L] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS in solidum les époux, [L] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à, [Localité 5], le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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