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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 mars 2026, n° 25/06044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. FNAC DIRECT, S.A.S. GREENDID |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. GREENDID
S.A.S. FNAC DIRECT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [I] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/06044 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOBL
N° MINUTE :
12/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
S.A.S. GREENDID, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant,
S.A.S. FNAC DIRECT, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par madame [H] [M], responsable du service clients, muni d’un pouvoir sépcial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 12 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/06044 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOBL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2025, M. [Y] a sollicité la convocation de la société Fnac Direct et de la société Greendid aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 143,19 euros en principal, celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 janvier 2026 M. [Y] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait passé commande d’un téléphone portable sur le site de la FNAC et, suivant la proposition faite lors de l’opération d’achat, opté pour une reprise de son ancien appareil par la société Greendid ; que bien qu’il ait exercé son droit de rétractation dans les délais, la société Greendid a débité sur son compte la somme de 143,19 euros correspondant au bon d’achat qu’elle avait adressé à la FNAC suite à l’opération de reprise de l’ancien téléphone, au motif que celui-ci ne lui avait pas été remis.
Il fait valoir que le prélèvement est sans cause valable puisque la commande a été annulée, que l’opération d’achat et de reprise formait un tout indivisible et qu’en tout état de cause il avait valablement fait usage de son droit de rétractation.
La société Fnac Direct a conclu au débouté des demandes. Elle fait valoir qu’elle a agi en qualité d’apporteur d’affaires pour le service de reprise géré par la société Greendid en proposant à son client de bénéficier de la reprise d’un ancien produit ; que M. [Y] a bénéficié d’un bon d’achat immédiat mais n’a pas retourné le téléphone repris ce qui justifie que la valeur de ce bon d’achat lui ait été facturée et débitée ; que la disponibilité du produit acquis ayant été retardée, il appartenait à M. [Y] pour ne pas perdre le bon d’achat soit de reporter l’envoi de son téléphone en confirmant l’achat, conformément aux dispositions des conditions générales, soit d’utiliser le bon pour un autre produit.
Elle a par ailleurs protesté de sa bonne foi indiquant que la procédure était parfaitement transparente.
La société Greendid a également conclu au débouté des demandes et a exposé que le droit de rétractation n’est pas applicable à l’opération vente de l’ancien téléphone effecutée par le demandeur ; que le bon d’achat correspondant au montant de la reprise a été remis à la FNAC et que M. [Y] n’a pas adressé son téléphone dans les délais requis, ce qui justifie qu’il ait été débité du montant du bon d’achat.
M. [Y] a répliqué que les deux opérations d’achat et de reprise constituaient une opération unique, la reprise ayant pour seule fonction de financer l’achat du nouveau téléphone. Il estime avoir été victime d’une pratique commerciale trompeuse dès lors qu’il pouvait légitimement penser qu’en annulant la commande il annulait également la reprise, l’impossibilité de se rétracter de la reprise constituant une vente forcée au profit de la FNAC, destinataire du bon d’achat payé par le client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par les parties à l’audience du 22 janvier 2026 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que le 24 octobre 2024 M. [Y] a passé commande sur le site de FNAC DIRECT d’un téléphone portable. Lors du déroulement des différentes fenêtres il lui a été proposé une reprise de son ancien téléphone dont le montant, après estimation en ligne, venait en déduction du prix global du produit acheté par le biais d’un “Bon Cadeau”. Après qu’il a satisfait à une demande de préautorisation bancaire, destinée à couvrir une éventuelle défaillance du client à expédier son téléphone au repreneur de l’ancien téléphone, un bon de cession portant le logo “ FNAC reprise” lui a été adressé.
Le nouveau téléphone n’étant pas disponible à la date prévue, M. [Y] a le 27 octobre 2024 exercé son droit de rétractation et il lui aurait été indiqué qu’il serait remboursé et recrédité des cartes cadeau.
Nénamoins, la somme de 143,19 euros a été débitée de son compte le 3 décembre 2024 et l’interlocuteur contacté sur l’adresse “ Fnac seconde vie reprise” a précisé que le contrat de reprise du téléphone avait été conclu avec la société Greendid, qu’il ne pouvait faire l’objet d’une annulation, et qu’en exécution de la clause figurant au contrat, et faute de restitution de son ancien téléphone, M. [Y] était redevable du montant total du bon d’achat remis à la FNAC.
Selon l’article 1186 du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats pour lesquels l’éxécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, étant précisé que la caducité n’intervient que si le contractant, contre lequel elle est invoquée, connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, la transaction tant avec la société Fnac Direct qu’avec la société Greendid exerçant sous les enseignes “Fnac Reprise” et “Fnac Seconde Vie”, a été effectuée sur le site de la FNAC dans le cadre d’une commande unique, à savoir l’achat d’un téléphone neuf et la reprise de l’ancien téléphone, dont le prix devait venir en déduction de l’achat, le déroulement des différentes fenêtres ne permettant que difficilement et après plusieurs manipulations de découvrir qu’il s’agissait en réalité de deux contrats distincts et l’utilisation du nom commercial de la Fnac par la société Greendid créant une ambiguïté. Ces deux contrats concourrent à la même fin économique, à savoir la possibilité d’acquérir un téléphone plus performant à un prix minoré par la reprise du téléphone devenu inutile.
Il est manifeste que l’achat et la reprise concommittante étaient déterminants du consentement de M. [Y], puisque la reprise de l’ancien téléphone à un prix relativement modique était dénuée de sens si un téléphone de remplacement n’était pas fourni. D’ailleurs M. [Y], lors de la finalisation de la commande, a expressément demandé à bénéficier d’un bon d’achat immédiat et non pas différé ce qui démontre à l’évidence qu’il revendait son téléphone en vue de cet achat précis. En outre, il n’apparaissait pas clairement, lors de l’éxécution des deux opérations sur le site de la Fnac que celles-ci étaient distinctes et relevaient de deux sociétés distinctes.
Il n’est pas contesté que M. [Y] a valablement mis fin au contrat d’achat du téléphone neuf dans le cadre de l’exercice de son droit de rétractation.
La société Greendid dont les opérations de rachat fonctionnent sur le site de la FNAC, qui utilise dans ses échanges commerciaux le logo commercial “FNAC reprise” et qui intervient en partenariat avec la société Fnac Direct à qui elle remet des bons d’achat en contrepartie des appareils repris, avait connaissance des modalités de cette opération d’ensemble, dont elle tire d’ailleurs des conséquences dans ses conditions générales de vente en prévoyant les conséquences sur le contrat de reprise des éventuels retards dans l’exécution du contrat principal.
Il apparaît par conséquent que dans l’esprit de M. [Y], le contrat de reprise était déterminé par l’exécution du contrat de vente et que la disparition du contrat de vente ruinait l’efficacité de l’opération globale, ce que la société Greendid savait pertinement.
Il convient donc de constater la caducité du contrat de reprise, conformément aux dispositions de l’article 1186 du code civil.
La société Greendid sera par conséquent condamnée à restituer à M. [Y] la somme de 143,19 euros qu’elle a débitée sur le compte de ce dernier.
La résistance à une action en justice ne dégénérant en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou encore légèreté blâmable,lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce,la demande de dommages-intérêts sollicitée sur ce fondement par M. [Y] sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation à l’encontre de la société Fnac Direct, qui a satisfait à ses propres obligations après l’exercice du droit de rétractation.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société Greendid. Enfin, il est équitable de faire participer la société Greendid à hauteur de 350 euros aux frais irrépétibles exposés par M. [Y] à l’occasion de la présente procédure.
Il sera rappelé que les frais de l’exécution forcée éventuels sont à la charge du débiteur conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Greendid à payer à M. [Y] la somme de 143,19 euros ( cent quarante trois euros et dix neuf centimes) en principal et celle de 350 euros ( trois cents cinquante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Greendid aux dépens,
Rappelle qu’à défaut d’exécution volontaire de la présente décision, il appartiendra à M. [Y] de signifier le jugement par acte de commissaire de justice,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 12 mars 2026
La Greffière La Présidente
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