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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 22/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Service accident du travail, S.A.S. [ 9 ] c/ Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025
Affaire :
S.A.S. [9]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 22/00363 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GCNI
Décision n°
25/00153
Notifié le
à
— S.A.S. [9]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [9]
Service accident du travail
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [C], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [T] [J], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 07 juillet 2022
Plaidoirie : 03 février 2025
Délibéré : 03 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la juridiction le 7 juillet 2022, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision de la commission de recours amiable de la [5] ayant implicitement rejeté sa contestation de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [K] [S] du 14 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2025.
Lors de l’audience, la société [9] demande au tribunal de lui juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [S] le 14 janvier 2022.
La [8] acquiesce à la demande de l’employeur.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de l’acquiescement.
Par application des dispositions des articles 408 et 410 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. L’acquiescement est exprès ou implicite.
En l’espèce, la [8] acquiesce expressément à la demande de la société [9].
Dans ces conditions, le tribunal constatera l’acquiescement de la [8] à la demande d’inopposabilité de la décision du 10 février 2022 de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [S] le 14 janvier 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels de la société [9] et l’extinction consécutive de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [8] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquiescement de la [6] à la demande d’inopposabilité de la décision du 10 février 2022 de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [S] le 14 janvier 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels de la SAS [9] et l’extinction consécutive de l’instance
CONDAMNE la [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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