Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 2 avr. 2026, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM MOSELLE CONTENTIEUX, BPCE ASSURANCES, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société BPCE IARD, S.C.I. BELF, BANQUE CIC EST, SFR MOBILE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00760 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7QE
Minute : 26/281
JUGEMENT
Du :02 Avril 2026
[Z] [S]
[D] [A] épouse [S]
C/
ONEY BANK
OHM ENERGIE
[B]
[H] [L]
BANQUE CIC EST
SGC [P]
S.C.I. BELF
[J] [A]
CA CONSUMER FINANCE
[Y] [S]
Société BPCE IARD
[F] [V] [O]
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SFR MOBILE
CPAM MOSELLE CONTENTIEUX
BPCE ASSURANCES
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 02 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu;
ENTRE :
DEBITEUR(S) :
Monsieur [Z] [S], demeurant 42 rue de Verdun – 57100 THIONVILLE, comparant en personne
Madame [D] [A] épouse [S], demeurant 42 rue de Verdun – 57100 THIONVILLE, comparant en personne
ET :
CREANCIER(S) :
ONEY BANK, demeurant CHEZ INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – 97 All A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX, non comparant
OHM ENERGIE, demeurant CHEZ FRANCE CONTENTIEUX – 2871 Avenue de l’Europe – 69140 RILLIEUX LA PAPE, non comparant
[B], demeurant CHEZ SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9, non comparant
Monsieur [H] [L], demeurant 17 Avenue des Ormes – 57155 MARLY, non comparant
BANQUE CIC EST, demeurant CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9, non comparante
SGC [P], demeurant PL NICOLAS SCHNEIDER – BP 90165 – 57700 HAYANGE, non comparant
S.C.I. BELF, demeurant 42 RUE MME CARRE DE MALBERG – 57050 LORRY LES METZ, non comparante
Monsieur [J] [A], demeurant BEHRINGSTR 23 – 68538 GROSSKROTZENBOURG – 54294 ALLEMAGNE, non comparant
CA CONSUMER FINANCE, demeurant ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX, non comparante
Monsieur [Y] [S], demeurant NASREDDIN NAHALLESI – ACARSOKAK YUNUS ENNE APARTMANI C BLOC 4 – AKSEHIR TURQUIE, non comparant
Société BPCE IARD, demeurant GIE RCDI GESTION DOSSIERS – BDF CHABAN – 79180 CHAURAY, non comparante
Monsieur [F] [V] [O], demeurant 3 rue Bel-Air – 57330 VOLMERANGE-LES-MINES, non comparant
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9, non comparante
SFR MOBILE, demeurant CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT – 97 Allée A. Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX, non comparant
CPAM MOSELLE CONTENTIEUX, demeurant 27 rue des Messageries – CS 80001 – 57751 METZ CEDEX 9, non comparante
BPCE ASSURANCES, demeurant 7 PROM GERMAINE SABLON – 75013 PARIS, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 aout 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Monsieur [Z] [S] et Madame [D] [A] épouse [S] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Estimant leur situation irrémédiablement compromise, la commission a, par décision du 30 octobre 2025, imposé une mesure de rétablisement personnel sans liquidation judiciaire.
CCS Surendettement, mandataire de la BANQUE CIC EST, à qui cette mesure imposée a été notifiée le 30 octobre 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 31 octobre 2025, faisant état de ses interrogations sur la situation irrémédiablement compromise des débiteurs.
La SCI BELF, à qui cette mesure imposée a été notifiée le 17 novembre 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 novembre 2025, indiquant que les locataires ne leur ont jamais signalé la moindre difficulté, ne sollicitant pas de délai ou d’arrangement. Elle fait état de voyages fréquents et prolongés des débiteurs en Turquie, de l’achat d’un véhicule de type sportif utilisé par le foyer et du soutien financier du fils des débiteurs, employé dans le secteur financier au Luxembourg.
Elle expose qu’elle a assumé de nombreux travaux pour remettre le logement et les parties communes en état, relevant par ailleurs une sous-évaluation du loyer.
Elle sollicite le paiement de la dette locative et la résiliation du bail.
Le dossier transmis par la commission, a été réceptionné au greffe du Tribunal judiciaire le 12 novembre 2025 pour la première contestation et une seconde fois le 3 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 15 décembre 2025, CCS Surendettement, mandataire de la banque CIC EST, indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et transmet ses observations écrites conformément à la possibilité qui lui est offerte par l’article R.713-4 du code de la consomamtion.
La banque sollicite une nouvelle étude de la situation de Monsieur et Madame [S], sollicitant un moratoire de 24 mois dans l’attente d’un retour à meilleure fortune.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’ils ne sont âgés que de 52 et 53 ans. Elle ajoute que par ailleurs, si Monsieur [S] est actuellement sans emploi, il n’est pas fait état d’une inaptitude au travail, faisant état de sa capacité à s’insérer sur le marché de l’emploi. Elle relève également que Madame [S] pourra trouver du travail à l’issue de sa formation en qualité d’esthéticienne.
Par courrier reçu le 17 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE rappelle détenir deux créances à l’encontre des débiteurs, la première à hauteur de 1.691,28€ et la seconde à hauteur de 2.427,24€.
Par courrier reçu le 22 décembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de MOSELLE demande au juge des contentieux de la protection de bien vouloir confirmer que la dette de Madame [S] trouve son origine dans des maneuvres frauduleuses et doit être exclue du plan de surendettement.
Par courrier reçu le 20 janvier 2026, CCS Surendettement, mandataire de la banque CIC EST transmet l’accusé réception du courrier adressé à Monsieur et Madame [S].
A l’audience, Monsieur [Z] [S] et Madame [D] [A] épouse [S] ont comparu. Madame indique que leur voiture est une Mercedes mise en circulation en 2011. Madame précise que leur fils les a aidés financièrement et qu’il habite dans son propre logement depuis 2012. Elle mentionne que Monsieur est au chômage actuellement, et qu’auparavant il était gérant d’une entreprise située en Turquie. Elle mentionne une baisse d’activité à cause du Covid. Madame indique qu’elle travaille dans un salon d’esthétique et qu’elle perçoit 1.609€ car elle est en formation. Elle mentionne que Monsieur a travaillé deux, trois mois mais elle qu’il lui est difficile de trouver un emploi à cause de la barrière de la langue. Elle précise qu’elle vit en France depuis 30 ans et que Monsieur est arrivé en 1998. Elle mentionne que Monsieur se rend souvent en Turquie pour voir ses fille et sa mère et faire des papiers. Elle précise que le billet d’avion coûte 120 à 150€ l’aller-retour. Madame [S] présente sur son téléphone un bulletin de salaire sur lequel il est indiqué qu’elle perçoit 1616,56€ ainsi qu’une attestation de paiement de la CAF attestant d’un versement au 5 février 2026 à hauteur de 399,41€.
Monsieur [M], représentant de la SCI BELF, maintient son recours. Il indique que les débiteurs ont des impayés de loyer alors que le loyer est sous-évalué par rapport au secteur. Il mentionne que leur loyer s’élève à 450€ pour 62m2. Il précise qu’ils perçoivent la CAF. Il mentionne des voyages fréquents et indiquent que le véhicule est de marque Mercedes.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 2 mars 2026, la SCI BELF a transmis des observations écrites.
Elle fait valoir que l’ex-époux de Madame [S] reste engagé au titre des obligations contractuelles résultant du bail dans la mesure où aucune désolidarisation, ni modification contractuelle ne lui ont été notifiées à ce jour.
S’agissant des éléments apportés par les époux [S] à l’audience et notamment de leurs ressources, la SCI BELF indique ne pas avoir d’informations précises sur les éventuels revenus perçus à l’étranger alors même qu’il a été invoqué l’existence d’activités exercées jusqu’à récemment en TURQUIE, les ressources de Monsieur [S] n’étant selon elle pas connus, de même que la réalité et l’ampleur du soutien financier apporté de la part de leur fils.
Elle rappelle en outre ne pas avoir formellement invoqué “la mauvaise fois” des débiteurs, mais confirme s’interroger sur leurs difficultés financières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la SCI BELF a produit des éléments en cours de délibéré.
Toutefois, l’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans le scas prévus aux articles 442 et 444.
Ainsi, le courrier adressé après l’audience et reçu au greffe le 2 mars 2026 sera écarté des débats, en l’absence d’autorisation du juge à produire une note en délibéré, ces éléments n’ayant pas été débattus contradictoirement.
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, CCS Surendettement, mandataire de la BANQUE CIC EST, a reçu notification de la décision fixant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 30 octobre 2025, et a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 31 octobre 2025.
Par ailleurs, la SCI BELF, a reçu notification de la décision fixant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 17 novembre 2025 et a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 novembre 2025.
Les demandes ayant été réalisées dans le délai de 30 jours, elles seront dites recevables.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il s’évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
En l’espèce, Monsieur [Z] [S] et Madame [D] [A] épouse [S] doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre
elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi :
— la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée « in concreto », soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes « dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret » et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
— le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte.
— la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
A l’évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail.
En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs.
Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire.
De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Monsieur [Z] [S] et Madame [D] [A] épouse [S] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2.015€ réparties comme suit :
Salaire : 1.616€
APL : 399€
Vivants seuls, Monsieur [Z] [S] et Madame [D] [A] épouse [S] doivent faire face à des charges mensuelles de 1.708€ décomposées comme suit :
Forfait de base : 853€
Forfait chauffage : 167€
Forfait habitation : 163€
Logement : 525€
En application de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
S’agissant des charges mensuelles, il convient de rappeler que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité du débiteur. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
En application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 232€.
Dès lors, la situation de surendettement de Monsieur [Z] [S] et Madame [D] [A] épouse [S] est en conséquence établie avec une capacité de remboursement de 232€.
Dans ces conditions, en présence d’une capacité de remboursement, il ne peut être considéré que leur situation est irrémédiablement compromise.
Ainsi, il n’y a pas lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit.
Le dossier sera renvoyé à la commission, en application des dispositions de l’article L. 741-6 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE la banque CIC EST recevable en son recours ;
DÉCLARE la SCI BELF recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission ;
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [Z] [S] et Madame [D] [A] épouse [S] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [Z] [S] et Madame [D] [A] épouse [S] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [Z] [S] et Madame [D] [A] épouse [S] ne peut pas être considérée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [Z] [S] et Madame [D] [A] épouse [S] à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle en application des dispositions de l’article L. 741-6 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Z] [S] et Madame [D] [A] épouse [S] et leurs créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Marc ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délai de paiement ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Milieu professionnel ·
- Chambre du conseil ·
- Restriction ·
- Hôpitaux ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Contrats
- Adresses ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Délai
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Exploitation ·
- Assesseur ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Mutualité sociale ·
- Contrepartie ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Père ·
- Education ·
- Contribution
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- ° donation-partage ·
- Expertise ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Victime ·
- Préjudice ·
- Terrorisme ·
- Consolidation ·
- Attentat ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Incidence professionnelle ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tunisie ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Peine
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Déficit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Démission ·
- Résolution ·
- Participation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.