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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 18 déc. 2025, n° 25/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2004
21 Quai D’Austerlitz
CS 11452
75013 PARIS
représentée par Maître Séverine FERRE-GUITTENY, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [V] [A] divorcée [W]
Porte 441 Etage 4 Bâtiment 4
9 Rue de Chypre
44000 NANTES
assistée de Maître Anaïck CONNAN, avocate au barreau de NANTES D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 25 septembre 2025
date des débats : 06 novembre 2025
délibéré au : 18 décembre 2025
RG N° N° RG 25/01700 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZVT
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Séverine FERRE-GUITTENY
CCC à Maître Anaïck CONNAN + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 8 novembre 2010, la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2004 (ci-après la SCI FONCIERE RU 01/2004), représentée par son mandataire, CITYA IMMOBILIER NANTES, a donné à bail à Madame [P] [V] [A] épouse [W] et Monsieur [Y] [W] un logement situé 9 rue de Chypre (bâtiment 4, 4ème étage, n° 441) – 44000 NANTES.
Les locataires ont divorcé en 2021 et le jugement du divorce a été transcrit sur les registres d’état civil en 2022.
Les loyers ayant été réglés de manière irrégulière à compter de décembre 2022, un plan d’apurement de la dette locative a été signé le 11 juillet 2024 entre Madame [P] [V] [A] divorcée [W] et le mandataire de la société bailleresse. Selon ce plan, la somme de 959,82 euros devait être réglée par échéances de 200 euros pendant cinq mois, d’août à décembre 2024, en sus des loyers et charges courants d’un montant de 843,09 euros.
Le 8 octobre 2024, la société la SCI FONCIERE RU 01/2004 a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, les mettant en demeure d’avoir à régler les loyers et charges échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 11 avril 2025, la société la SCI FONCIERE RU 01/2004 a fait assigner Madame [P] [V] [A] divorcée [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de la locataire sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de la condamner à verser la somme de 3699,34 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025, lors de laquelle la société la SCI FONCIERE RU 01/2004, valablement représentée par ministère d’avocat, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 3578,89 euros selon décompte arrêté au 4 novembre 2025. Elle a précisé que la locataire a réalisé des versements en septembre 2025, s’accordant sur l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Madame [P] [V] [A] divorcée [W], assistée de son conseil, a exposé sa situation personnelle et financière, en précisant avoir pour projet de reprendre son activité d’assistante maternelle à compter du mois de décembre 2025. Elle a précisé avoir repris le paiement du loyer courant en avril après avoir emprunté à des proches.
En formule les demandes suivantes :
Déduire des sommes réclamées par la bailleresse toute somme qui ne correspondrait pas à des sommes dues en application du contrat de bail ; Accorder des délais suspensifs des effets de la clause résolutoire, avec des mensualités de 100 euros en sus du loyer courant ; Enjoindre à la bailleresse de contacter la caisse d’allocations familiales pour la reprise du versement des allocations ; Autoriser, dans la seule hypothèse du non-respect de l’échéancier convenu, et faute d’un départ volontaire des lieux loués, la SCI FONCIERE RU 01/2004 à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, au besoin le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;A titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux suivant les dispositions de l’article L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ; En tout état de cause, rejeter la demande de condamnation formulée par la bailleresse au titre des frais irrépétibles.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 11 avril 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant la première audience du 25 septembre 2025.
En outre, la société la SCI FONCIERE RU 01/2004 justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 8 novembre 2010 étaient réunies à la date du 9 décembre 2024.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société la SCI FONCIERE RU 01/2004 est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 8 novembre 2010.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 3578,89 euros au 4 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Lors de l’audience, Madame [P] [V] [A] divorcée [W] reconnait la dette tant dans son principe que dans son montant.
En conséquence, Madame [P] [V] [A] divorcée [W] sera condamnée à payer à la société la SCI FONCIERE RU 01/2004 la somme de 3578,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 4 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire:
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que Madame [P] [V] [A] divorcée [W] a repris le paiement intégral de son loyer depuis septembre 2025, avec deux virements de 2000 euros les 2 et 5 septembre 2025, et un autre virement de 1035,09 euros du 16 octobre 2025, en vue d’apurer sa dette locative.
Il ressort du diagnostic social et financier que la locataire a rencontré des difficultés en lien avec sa situation professionnelle puisqu’elle était gérante non salariée d’un restaurant qui a fait l’objet d’un incendie en juillet 2023, les procédures d’indemnisation étant toujours en cours. Ayant un agrément d’assistante maternelle, elle a pour projet de reprendre cette activité et perçoit actuellement le revenu de solidarité active. Il est précisé qu’elle vit dans le logement avec un enfant d’un an et son époux, Monsieur [U] [Z], lequel travaille dans le secteur du bâtiment, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2025, avec un salaire de 2000 euros mensuels, alors qu’il était sans emploi auparavant. Elle souhaite rester dans le logement adapté à son activité d’assistante maternelle.
Lors des débats, Madame [P] [V] [A] divorcée [W] a confirmé reprendre son activité d’assistante maternelle à compter de décembre 2025. Elle a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire en proposant de régler 100 euros par mois en sus du loyer courant, ce à quoi la société bailleresse a donné son accord.
Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience ainsi que de l’accord de la société bailleresse, et dès lors que le foyer de Madame [P] [V] [A] divorcée [W] dispose de revenus devant lui permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de la dette en sus du loyer courant, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Madame [P] [V] [A] divorcée [W] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de sa défaillance et Madame [P] [V] [A] divorcée [W] occupera alors le logement sans droit ni titre. Elle devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
L’exécution de la décision apparaissant suffisamment garantie par l’octroi du recours à la force publique, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Il convient enfin de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
En outre, la locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 935,09 euros, et ce à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur l’injonction de contacter la caisse d’allocations familiales
Madame [P] [V] [A] divorcée [W] sollicite une injonction adressée à la société bailleresse de contacter la caisse d’allocations familiales aux fins de reprise du versement des allocations, lequel est suspendu depuis le mois de janvier 2025.
Toutefois, à défaut de fondement et de justificatif produit, il conviendra de rejeter cette demande.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [V] [A] divorcée [W] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX.
Par ailleurs, il convient de débouter la société la SCI FONCIERE RU 01/2004 de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2004, à l’encontre de Madame [P] [V] [A] divorcée [W] ;
CONDAMNE Madame [P] [V] [A] divorcée [W] à payer à la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2004, la somme de 3578,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 4 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ACCORDE à Madame [P] [V] [A] divorcée [W] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison de 35 échéances de 100 euros, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par la locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 9 décembre 2024 ;
DIT que Madame [P] [V] [A] divorcée [W] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés, 9 rue de Chypre (bâtiment 4, 4ème étage, n° 441) – 44000 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame [P] [V] [A] divorcée [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
DÉBOUTE la SCI FONCIERE RU 01/2004 de sa demande de condamnation sous astreinte ;
CONDAMNE dans ce cas Madame [P] [V] [A] divorcée [W] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2004, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 935,09 euros, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DÉBOUTE Madame [P] [V] [A] divorcée [W] de sa demande d’injonction de contacter la caisse d’allocations familiales ;
DÉBOUTE la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2004, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [P] [V] [A] divorcée [W] aux dépens qui comprendront les coûts du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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