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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 13 nov. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00535 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2S5
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me BORDIEC
Copie à :
R.G. N° 25/00535. Jugement du 13 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 août 2022, Monsieur [P] [D] a souscrit auprès de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS un contrat de location avec option d’achat pour l’acquisition d’un véhicule de marque Peugeot modèle 208 Style, immatriculé GJ 339 HQ, portant le numéro de série VR3UBYHTKN5841355 au prix total de 23.742,76 € TTC.
Le contrat prévoit le règlement de 49 loyers d’un montant de 332,24 € et une option d’achat en fin de contrat moyennant un règlement de 11.550 €.
Monsieur [P] [D] ayant cessé de faire face à ses obligations, le créancier a prononcé la déchéance du terme du contrat le 5 février 2024, après mise en demeure du 7 janvier 2024 restée sans effet.
Par assignation du 9 juillet 2025, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné Monsieur [P] [D] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 3] en vue d’obtenir sa condamnation:
* au paiement de la somme de 24.778,64 € actualisée au 22/04/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05/02/2024,
* à la restitution du véhicule ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement, et dire que le prix de vente viendra en déduction de la créance;
* au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a comparu et s’en rapporte à ses écritures sur le montant de sa créance.
Le tribunal soulève d’office l’éventuel caractère abusif de la clause de réserve de propriété sur le fondement de laquelle le créancier sollicite la restitution du véhicule.
Le créancier oppose le fait que le contrat de location avec option d’achat n’étant pas un contrat de transfert de propriété comme dans le cas de l’acquisition financée par un prêt, la clause de réserve de propriété n’est pas une clause abusive et se justifie par la nature même du contrat.
Monsieur [P] [D] n’a pas comparu à l’audience, bien que cité à personne.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application des dispositions de l’article L 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit et soumise aux dispositions du code de la consommation y afférent.
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les loyers ne sont plus payés à compter de la mensualité exigible au 15 octobre 2023, de sorte que l’assignation délivrée le 9 juillet 2025 intervient dans le délai biennal et l’action en paiement est recevable.
Sur les sommes restant dues
Conformément aux articles L 312-40 et D 312-18 du code de la consommation, la société de financement est, en cas de défaillance du locataire, en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité, majorée des taxes fiscales applicables, égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est fondée à solliciter le paiement des loyers échus et impayés pour la somme de 1.540,20 €.
De plus, la somme des loyers à échoir actualisés étant de 8.622,45 € HT, la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat étant de 9.625 € HT, dont il n’y a pas lieu de déduire le prix de revente du véhicule lequel est toujours en la possession du débiteur, l’indemnité de résiliation ressort donc à 18.247,45 € HT, à laquelle s’ajoute la TVA pour 3.649,49 € soit la somme de 21.896,94 € TTC.
La valeur vénale du véhicule restitué ne pourra être retranchée que si le véhicule est appréhendé et revendu.
Il s’en suit qu’il doit être fait droit à la demande en paiement de l’indemnité de résiliation en vertu de la force obligatoire des conventions qui lie les parties.
Il convient de condamner Monsieur [P] [D] au paiement de la somme de 21.896,94 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement à défaut de mise en demeure valablement reçue par le débiteur.
Sur la restitution du véhicule
La clause de réserve de propriété stipulée au contrat, lequel prévoit en ces termes: “13) Propriété du véhicule. 13a. Le bien reste la propriété exclusive du bailleur (…)” n’est pas une clause abusive au regard de la nature du contrat, qui ne prévoit aucun transfert de propriété hormis le cas de la levée de l’option d’achat. Il s’en suit que le bien loué demeure bien la propriété du bailleur durant l’exécution du contrat de location avec option d’achat.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en restitution du véhicule, ainsi que son certificat d’immatriculation, et il sera précisé que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la créance.
En revanche, l’astreinte ne se justifie pas, le créancier disposant d’autres voies de droit possibles pour appréhender le véhicule, le caractère comminatoire de l’astreinte n’étant pas établi.
Sur les autres demandes
La situation économique des parties ne permet pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [P] [D] à verser à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 21.896,94 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation restant due, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Ordonne la restitution au créancier du véhicule de marque Peugeot modèle 208 Style, immatriculé GJ 339 HQ, portant le numéro de série VR3UBYHTKN5841355, ainsi que son certificat d’immatriculation;
Dit que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la créance;
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [P] [D] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
La greffière, Le président,
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