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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 30 oct. 2025, n° 24/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
30 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/01253 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DMJS
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [F], [X] [K] épouse [F]
C/
[O] [S] exerçant sous l’enseigne [S] TOITURE
Nature 56C
copie exécutoire délivrée
le
à Me DIROU
copie certifiée conforme
délivrée le
à Me DIROU
Me CAILLOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER lors des débats : Eric PRADEL
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 18 Septembre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 02 Octobre 2024
DEMANDEURS :
M. [N] [F]
né le 25 Février 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Mme [X] [K] épouse [F]
née le 28 Mai 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 399
DEFENDEUR :
M. [O] [S] exerçant sous l’enseigne [S] TOITURE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Amélie CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 859
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] (les époux [F]) ont sollicité Monsieur [O] [S] exerçant sous l’enseigne [S] TOITURE afin qu’il établisse un devis pour la rénovation de la toiture de leur maison d’habitation située sur la commune de [Localité 5] (Gironde) [Adresse 3]. Monsieur [S] a établi un devis sous le numéro EST0083 en date du 20 mars 2022 pour un montant total de 20 562 €. Les époux [F] ont accepté le devis et versé un acompte de 30%. Monsieur [S] a réalisé les travaux puis a adressé aux époux [F] la facture correspondante, les époux [F] en ont payé le solde.
Insatisfaite des travaux réalisés, Madame [F] a adressé un courrier à Monsieur [S] le 1er août 2022 réceptionné le 3 août 2022 pour lui demander de revenir sur les lieux et d’effectuer les travaux de réparation et de finition de la toiture.
A défaut de réponse, par courrier recommandé du 13 septembre 2022 distribué le 19 septembre 2022, le conseil de Madame [F] a mis en demeure Monsieur [S] d’avoir dans le délai de quinze jours à compter de la réception des présentes, à procéder aux réparations et à la reprise des désordres. En parallèle, les époux [F] ont demandé à leur assurance de diligenter une expertise amiable, ce qui a été fait de manière contradictoire par le cabinet d’expertise AEB le 16 novembre 2022.
Puis Madame [F] a fait délivrer le 1er février 2023 une assignation en référé devant le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance rendue le 22 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné à cet effet Monsieur [J] [T]. Par ordonnance du 7 août 2023, le Juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de Monsieur [T] par Monsieur [B] [G].
Monsieur [G] a déposé son rapport d’expertise le 25 avril 2024.
Dans le prolongement et à défaut de règlement amiable, les époux [F] ont assigné au fond l’entrepreneur par acte du 2 octobre 2024 devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, les époux [F] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1112-1, 1147, 1792 et suivants du Code civil, de :
Condamner Monsieur [S] à payer aux époux [F] la somme de 8 371 €TTC en indemnisation de leur préjudice ; Condamner Monsieur [S] à payer aux époux [F] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [F] font valoir qu’ils voulaient procéder à la réfection totale de la toiture, qu’ils ont choisi Monsieur [S] afin de le soutenir dans le démarrage de son activité, qu’ils ont réglé l’intégralité de la facture, que les opérations d’expertise ont fait apparaître que Monsieur [S] a manqué à son obligation de conseil, qu’il a proposé un devis incomplet et a réalisé des travaux qui ne sont pas totalement adaptés, qu’en effet les travaux réalisés par l’entrepreneur présentent des malfaçons relevées par les deux experts amiable et judiciaire et qu’il doit être condamné à réparer les préjudices subis.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, Monsieur [S], demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1792-6, 1112-1, 1217, 1240 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
Constatant que les désordres étaient apparents et n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Monsieur [S] ;Condamner les époux [F] à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Constatant que les différentes conditions d’application des régimes de responsabilité ne sont pas remplies,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Monsieur [S] ;Condamner les époux [F] à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation.
En défense, Monsieur [S] prétend que les époux [F] l’ont contacté en vue de procéder à la rénovation de la toiture, que les travaux ont été réceptionnés tacitement au jour du paiement intégral de la facture et sans réserve, que les cinq non-conformités alléguées étaient toutes apparentes pour un profane au jour de la réception.
Il ajoute qu’il a participé à toutes les opérations d’expertise tant amiable que judiciaire, mais que les griefs allégués de chute de mortier ont été portés à la connaissance de l’expert judiciaire que postérieurement à la date butoir, que les deux experts ont indiqué que les non-conformités alléguées ne relèvent pas de la garantie décennale, que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée car les trois conditions à sa mise en œuvre ne sont ici pas réunies, que les manquements observés ne sont à l’origine d’aucun dommage, qu’il a parfaitement respecté son devis, que la somme réclamée au titre des travaux de réfection totale de la toiture correspond à des prestations supplémentaires qui auraient pu être ajoutées au devis et en auraient donc augmenté le prix, qu’enfin sa responsabilité extracontractuelle sur un prétendu défaut de conseil ne saurait être mise en cause en l’absence de dommage constaté et de lien de causalité.
L’avis de renvoi aux fins de jugement a été rendu le 9 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes en paiementIl ressort de l’expertise amiable quatre postes de malfaçons :
La toiture présente des creux et bombementsLes rives de toitures sur les débords de toit ne sont pas traitées avec des tuiles à rabat, il y a un vide de 8 cm au-dessusLes gouttières n’ont pas été remplacées et peuvent être sous dimensionnées sur le versant côté jardinLes cache-moineaux sont absents L’expert judiciaire a relevé une cinquième malfaçon consistant en l’absence de tuile de ventilation.
Le devis présenté par Monsieur [S] prévoyait la dépose totale de la couverture, la fourniture et la pose de tuiles, la fourniture et la pose d’un faitage y compris lambourde, closoir ventilé et faitières, entourage de cheminée. En acceptant ce devis, les époux [F] étaient donc en droit d’attendre la rénovation totale de la toiture, mais pas de la charpente et de la zinguerie, qui auraient nécessairement fait l’objet de prestations chiffrées à part.
En outre, l’expert judiciaire relève que les points de non-conformités n’ont pas été cachés et étaient apparents à la réception. Un profane pouvait détecter ces non-conformités.
Ainsi seront accueillies les demandes des époux [F] suite à des manquements dans le cadre de la mission confiée à Monsieur [S] de rénovation de la toiture savoir :
Traitement des rives : 1 548,80 € selon devis émis par l’entreprise GRILLET pour les besoins de l’expertise amiable Sur ce point, les experts ont déclaré que Monsieur [S] n’avait pas respecté le DTU en ne posant pas de tuile à rabat et qu’ainsi la pérennité de l’ouvrage n’est pas assurée.
Installation de cache-moineaux : 510 € selon estimation donnée par Monsieur SERESL’expert judiciaire a indiqué que cette absence de cache-moineaux constitue une non-conformité au DTU et cela entraîne un risque d’intrusion de petits animaux.
Néanmoins et dans le prolongement de ce que les experts ont relevé, dès lors que les missions n’étaient pas prévues au devis présenté par Monsieur [S], il sera écarté :
Le coût de la prestation pour remédier au bombage et creux de la toiture,Le coût du remplacement des gouttières existantes mais sous dimensionnées.
Il sera ainsi fait droit à la demande de prise en charge des frais complémentaires par les époux [F] à hauteur de 2 058,80 €.
Sur les demandes annexesPartie perdante, Monsieur [S] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner Monsieur [S] à payer aux époux [F] une indemnité de 500 € au titre des frais non compris dans les dépens que les demandeurs ont été contraints d’exposer en justice pour faire valoir leurs droits.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] exerçant sous l’enseigne [S] TOITURE à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] la somme de 2 058,80 € au titre des travaux complémentaires,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] exerçant sous l’enseigne [S] TOITURE aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] exerçant sous l’enseigne [S] TOITURE à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 octobre 2025.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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