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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er oct. 2025, n° 25/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02173 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHZW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 01 Octobre 2025
[M] [B] [D]
C/
[G] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Octobre 2025
à Me LEFEVRE-LE BIHAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 01 Octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [M] [B] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [G] [H], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [B] [D] a donné à bail à Monsieur [G] [H] et à Monsieur [S] [E] [T] [Y] un appartement à usage d’habitation meublé et une cave situés [Adresse 5], par contrat signé électroniquement prenant effet au 9 mars 2022 moyennant un loyer initial de 630 euros outre une provision pour charges de 50 euros, bail consenti pour une durée d’un an, renouvelable tacitement.
Ce contrat inclut également une clause de solidarité au niveau de l’exécution des obligations issues du bail.
Après le départ de Monsieur [S] [E] [T] [Y], puis de Madame [A] [J], Monsieur [R] [Z] est devenu colocataire de Monsieur [G] [H] par avenant signé électroniquement à effet au 2 novembre 2023.
Le 17 juillet 2024, Monsieur [M] [B] [D] a fait délivrer par acte de commissaire de justice à Monsieur [G] [H] et Monsieur [R] [Z], un congé avec effet au 8 mars 2025.
Monsieur [R] [Z] a quitté les lieux le 8 novembre 2024.
Compte tenu de l’occupation des lieux après le 8 mars 2025, Monsieur [M] [B] [D] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse Monsieur [G] [H], par acte du 18 juin 2025, aux fins de :
— valider le congé pour vente signifié le 17 juillet 2024 pour le 8 mars 2025 à Messieurs [H] et [Z] co-locataires demeurant [Adresse 4],
— constater l’absence de restitution des lieux par Monsieur [H],
— Dire et juger que Monsieur [G] [H] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation des locaux loués à compter de la date d’effet du congé soit depuis 8 mars 2025.
En conséquence, il a sollicité de :
— prononcer l’expulsion de Monsieur [G] [H] des lieux qu’il occupe [Adresse 4] ainsi que tous occupants introduits de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3.705,74 euros au titre des loyers impayés,
— le condamner à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 718,10 euros par mois jusqu’à la parfaite libération des locaux et de la restitution des clés,
— le condamner au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 24 juillet 2025, Monsieur [M] [B] [D], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et maintenu ses demandes.
Monsieur [G] [H], assigné par acte délivré en l’étude du commissaire de justice le 18 juin 2025, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
Le conseil de Monsieur [M] [B] [D] a adressé par note en délibéré à la présente juridiction un décompte actualisé en date du 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE CONGE
L’article 25-8 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose que :
« (..)Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué. ».
En l’espèce, un congé a été signifié par acte de commissaire de justice le 17 juillet 2024 à effet au 8 mars 2025 par le bailleur aux locataires respectant les formes prescrites par l’article 25-8 précité.
Il est constant que Monsieur [R] [Z] a quitté le logement le 8 novembre 2024 et que Monsieur [G] [H] n’a pas contesté ledit congé.
Il convient en conséquence de valider le congé délivré et de constater que le bail a été résilié par l’effet du congé au 8 mars 2025.
Monsieur [G] [H] s’étant cependant maintenu dans les lieux après la date d’effet du congé est par conséquent occupant sans droit ni titre des locaux litigieux..
L’expulsion de Monsieur [G] [H] sera en conséquence ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [G] [H] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résiliation du bail par l’effet du congé, soit à compter du 9 mars 2025.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Monsieur [M] [B] [D] produit par ailleurs un décompte faisant état d’un arriéré locatif d‘un montant de 4.801,94 arrêté au 1er juillet 2025, mensualité du mois de juillet 2025 incluse.
Monsieur [G] [H], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.801,94 euros à ce titre.
L’arriéré est en partie compris dans la condamnation provisionnelle prononcée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [H] supportera la charge des entiers dépens.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [M] [B] [D], Monsieur [G] [H] sera condamné à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS la validité du congé délivré à Monsieur [G] [H] et à Monsieur [R] [Z] en date du 17 juillet 2024 avec effet au 8 mars 2025 ;
CONSTATONS en conséquence la résiliation du bail à compter du 8 mars 2025 ;
CONSTATONS que Monsieur [G] [H] est resté dans les lieux après le 8 mars 2025 et qu’il est donc occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation et d’une cave (n°3) situés [Adresse 5] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [M] [B] [D] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [H] à verser à Monsieur [M] [B] [D] à titre provisionnel la somme de 4.801,94 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2025, mensualité de juillet 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [H] à payer à Monsieur [M] [B] [D] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 9 mars 2025 dont une partie de l’arriéré est déjà liquidée au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [H] à verser à Monsieur [M] [B] [D] une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [H] aux dépens ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [B] [D] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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