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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/09198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09198 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA2M
N° MINUTE :
7/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venants aux droits de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09198 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA2M
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 14 janvier 2021, M. [D] [H] a ouvert auprès de la banque SOCIETE GENERALE un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] sans aucune autorisation de découvert.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2023 retournée « pli avisé et non réclamé », la banque SOCIETE GENERALE a notifié à M. [D] [H] la clôture du compte à l’issue d’un délai de 60 jours expirant le 29 janvier 2024.
Le 12 février 2024, la banque SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à l’égard de M. [D] [H] à la société FRANFINANCE.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme en principal de 14556.34 au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, sans délai de paiement,
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 6 février 2026 la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 octobre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société FRANFINANCE à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (proposition de souscription d’un crédit amortissable, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par un dépassement – lequel désigne le découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt – se prolongeant au-delà de trois mois.
En l’espèce, il apparait que le solde était positif le 10 novembre 2023 de sorte que l’action introduite le 6 octobre 2025 ne peut être forclose.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si les conditions particulières de la convention de compte stipulent qu’un document de conditions générales sera annexé au document des conditions particulières, ce document n’est pas produit en l’espèce et la remise effective à M. [D] [H] n’est pas démontrée.
En conséquence les frais de « commission d’intervention », « lettre info compte débiteur non autorisé », « inscription carte BDF » « , » frais prélèvement impayé « , » frais d’incidents sous plafond " seront écartés. Il en est de même des sommes de 95,49 euros et 906,93 au titre d’intérêts au taux contractuel lesquels ne sont pas demandés.
La somme due est en conséquence de 13146,93 euros (13659,41-512,48). M. [D] [H] est en conséquence condamné à payer cette somme à la société FRANFINANCE, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation – soit le 6 octobre 2025 – et non de la mise en demeure de 12 février 2024 dont il n’est pas justifié.
La capitalisation des intérêts au taux légal étant possible (Com., 4 juillet 2018 N°17-13.128) et ayant été demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [D] [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 13146,93 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [D] [H] aux dépens ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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