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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/219 du 18 Septembre 2025
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3JU
[J] [Z] épouse [O], [N] [C] [O] c/ [I] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Pierre-Olivier DANINO, Président du Tribunal judiciaire de Vannes, assisté de Viviane LABARRE, greffière ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2025 (RG n°25/214) dans l’affaire opposant :
Madame [J] [Z] épouse [O]
11 B, rue Chesnaie
56350 ST PERREUX
Rep/assistant : Maître Christian MAIRE, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [N] [C] [O]
11 B, Rue Chesnaie
56350 ST PERREUX
Rep/assistant : Maître Christian MAIRE, avocat au barreau de VANNES
ET
Monsieur [I] [D]
Lieudit 22 Les Bois
56350 ST VINCENT SUR OUST
représenté par M° Julie DURAND, avocat au barreau de VANNES
*****
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle déposée le 23 juillet 2025 par Maître MAIRE, avocat au barreau de VANNES, pour le compte de Monsieur [N] [O] et Madame [J] [O] ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de Procédure Civile selon lesquelles : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.” ;
Attendu que la demande d’omission de statuer soulève le fait, qu’en premier lieu, le juge des référés n’a pas statué sur la demande tendant à l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 7 novembre 2024 au nouveau désordre de bardage réalisé par Monsieur [D], en extension de la maison d’habitation, au niveau du carport et du garage ;
Attendu qu’en effet cette demande était formulée dans l’assignation des requérants et que celle-ci était justifiée par l’avis favorable de l’expert judiciaire ;
Attendu qu’il s’agit d’une omission de statuer qu’il convient de réparer en indiquant dans le dispositif :
Etendons les opérations d’expertise ordonnées le 7 novembre 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes au désordre relatif au bardage réalisé par Monsieur [D], en extension de la maison d’habitation, au niveau du carport et du garage ;
Attendu, en second lieu, que la demande d’omission de statuer soulève le fait que le juge des référés n’a pas précisé que les opérations d’expertise judiciaire se poursuivraient au contradictoire de Monsieur [D] ;
Attendu que le juge des référés a déclaré dans son dispositif que les opérations d’expertise ordonnées le 7 novembre 2024 étaient déclarées communes et opposables à Monsieur [D] mais n’a pas précisé qu’elles se poursuivraient à son contradictoire ;
Attendu que s’agissant d’un simple rappel des règles de procédure au demeurant obligatoires et résultant non de la décision mais de l’application du code de procédure civile, qu’il ne s’agit pas d’une omission de statuer, l’extension des opérations à Monsieur [D] impliquant qu’elles se déroulent conformément aux dispositions du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision rectificative rendue conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonnons le rajout du paragraphe suivant dans le dispositif de l’ordonnance du 4 juillet 2025 :
“Etendons les opérations d’expertise ordonnées le 7 novembre 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes au désordre relatif au bardage réalisé par Monsieur [D], en extension de la maison d’habitation, au niveau du carport et du garage ;”
Disons n’avoir lieu à plus ample ajout ;
Disons que la présente décision rectifiée sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Fait à VANNES, le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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