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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 13 nov. 2024, n° 24/07831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Novembre 2024
MINUTE : 24/1151
RG : N° RG 24/07831 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWZU
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [M] [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Octobre 2024, et mise en délibéré au 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 31 juillet 2024, Madame [M] [B] [Y] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 10 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, signifiée le 8 décembre 2023, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 15 juillet 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [M] [B] [Y] a soutenu sa demande aux motifs notamment que :
— elle vit seul dans le logement avec ses quatre enfants mineurs ;
— elle perçoit une pension alimentaire mensuelle d’environ 250 à 300 euros ;
— elle exerce l’activité professionnelle d’aide-soignante dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel d’environ 1900 à 2000 euros ;
— elle perçoit en outre 893 euros d’allocations familiales ;
— elle indique avoir effectué une demande de logement social ;
— elle précise avoir mis en place un prélèvement automatique depuis le mois de septembre dernier pour le paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la société SEINE SAINT DENIS HABITAT s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que la dette locative a augmenté et que dans ces conditions maintenir la requérante dans le logement ne ferait qu’aggraver sa situation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort de l’attestation employeur établie le 19 juillet 2024 par l’association pour l’utilisation du rein artificiel dans la région parisienne que Madame [M] [B] [Y] est employée depuis le 5 septembre 2022, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’aide-soignantdiplômé.
Selon l’attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement locatif social établie le 15 juillet 2024, Madame [M] [B] [Y] a formulé une telle demande à cette date.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [M] [B] [Y] a perçu euros, soit un revenu mensuel d’environ euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 2024 que Madame [M] [B] [Y] perçoit également euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de euros.
La société SEINE SAINT DENIS HABITAT s’oppose à la demande de sursis aux motifs que l’arriéré locatif a fortement augmenté passant de 5.767,16 euros au mois d’août 2023 à 8.444,89 euros au 21 octobre 2025.
Il résulte effectivement de l’ordonnance de référé rendue le 30 octobre 202, que la requérante a été condamnée à payer à la société bailleresse 5.767,16 euros au titre de la dette locative arrêtée au 11 septembre 2023, échéance du mois d’août 2023 incluse. Or, selon le décompte locatif produit en défense, cette dette s’établit à 8.444,89 euros au 21 octobre 2024.
Cependant, il résulte de ce même décompte que Madame [M] [B] [Y] procède à des paiements réguliers. C’est ainsi qu’elle a versé 600 euros le 15 février 2024, 200 euros le 6 mars 2024, 700 euros le 18 avril 2024, 500 euros le 13 mai 2024, 480 euros le 19 juin 2024, 500 euros le 19 juillet 2024, 300 euros le 13 septembre 2024 et 638,50 euros par prélèvement le 5 octobre 2024.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la société SEINE SAINT DENIS HABITAT n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [M] [B] [Y] de graves conséquences. Par ailleurs, Madame [M] [B] [Y] a la charge de quatre enfants mineurs et ses revenus ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. En outre, il apparaît que chaque mois elle s’acquitte de versements dans les mains du bailleur et qu’elle a effectué, certes tardivement, une demande de logement social ce qui atteste de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [M] [B] [Y] dans son intégralité.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé 10 mois, soit jusqu’au 13 septembre 2025, pour permettre à Madame [M] [B] [Y] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par l’ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [B] [Y] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la société SEINE SAINT DENIS HABITAT sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [M] [B] [Y], et à tout occupant de son chef, un délai de 10 mois, soit jusqu’au 13 septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Madame [M] [B] [Y], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 13 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance rendue le 30 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [M] [B] [Y] perdra le bénéfice du délai accordé et la société SEINE SAINT DENIS HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE la société SEINE SAINT DENIS HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [B] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 13 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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