Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 12 févr. 2026, n° 25/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01079 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQUG
JUGEMENT
DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Karine PREVOT
Greffier lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommé FINANCO, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°338 138 795, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [M] [D],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé daté du 5 juillet 2023, la SA FINANCO (aux droits de laquelle vient désormais la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES) a consenti à Madame [M] [D] un contrat de prêt d’une somme de 17 551,76 euros, au taux fixe de 5,560 % l’an, remboursable en 49 mensualités.
Ce prêt était affecté au financement de l’acquisition d’un véhicule VOLKSWAGEN T-CROSS, lequel a été livré le même jour.
Se prévalant d’impayés récurrents, et selon acte de commissaire de justice signifié le 3 novembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner Madame [M] [D] devant la présente juridiction aux fins de voir :
condamner celle-ci à lui payer une somme principale de 15 538,44 euros, actualisée au 2 septembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 5,560 % l’an à compter du 25 juin 2025, au besoin après avoir prononcé la résiliation du contrat,ordonner la restitution du véhicule précité et de son certificat d’immatriculation, sous astreinte,condamner la défenderesse aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
À l’audience du 15 décembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ajoute que Madame [M] [D] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte qu’après une mise en demeure restée infructueuse du 29 avril 2025, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de crédit.
Elle précise à cet égard qu’après déduction de toutes les sommes versées par Madame [M] [D], depuis l’octroi du crédit, celle-ci reste redevable des entières sommes visées à l’assignation.
Bien que convoquée par l’effet de l’assignation mentionnée ci-avant, Madame [M] [D] n’était ni présente, ni représentée.
À l’audience, la juridiction a relevé d’office les causes usuelles de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts résultant du code de la consommation, ainsi que la possibilité de réduire l’indemnité conventionelle et de supprimer l’intérêt au taux légal pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Le conseil du prêteur a contesté toute cause de sanction et a sollicité le maintien de l’intérêt au taux légal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [M] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, introduite le 3 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 19 décembre 2024, est recevable.
II. SUR LE FOND
Le contrat en cause ayant été conclu le 5 juillet 2023, il convient de faire application :
du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016et du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur la demande en paiement
Les pièces versées aux débats (offre de prêt et documents précontractuels) démontrent que selon acte sous seing privé daté du 5 juillet 2023, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à Madame [M] [D] un contrat de prêt d’une somme de 17 551,76 euros, au taux fixe de 5,560 % l’an, remboursable en 49 mensualités.
Ce prêt était affecté au financement de l’acquisition d’un véhicule VOLKSWAGEN T-CROSS, lequel a été livré le même jour.
Il résulte des pièces produites par l’établissement de crédit que Madame [M] [D] a durablement manqué à son obligation de restitution des fonds.
Après une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre datée du 29 avril 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a invoqué la déchéance du terme par courrier daté du 15 septembre 2025.
***
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation prévoit que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
(1) L’article L. 312-12 du code de la consommation édicte que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ». [soulignement ajouté]
Ces informations, dont la liste et le contenu sont fixés par l’article R. 312-2 du code de la consommation, sont présentées sous la forme d’une fiche-type dont le modèle figure en annexe du même code.
L’article L. 341-2 de ce code dispose que le manquement à cette obligation est passible de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, le mode de signature du contrat ne permet pas de vérifier que la fiche précitée aurait été remise à l’emprunteuse préalablement à l’expression de son consentement.
(2) L’article L. 312-16 du code de la consommation impose à l’établissement de crédit de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, avant d’octroyer le financement, et ce à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des documents justificatifs fournis par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 312-17 de ce code, s’agissant d’un prêt d’une somme supérieure à 3 000,00 euros et conclu sur lieu de vente, comme en l’espèce, le prêteur doit spécifiquement recueillir des justificatifs de solvabilité.
Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation édictent que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La solvabilité se définit comme la mesure de l’aptitude d’une personne à payer ses dettes. Celle-ci ne peut se déterminer qu’en fonction des ressources, d’une part, et des charges, d’autre part, de la personne concernée.
En l’espèce, force est de constater que l’établissement de crédit ne produit, à l’exception d’une facture d’énergie, aucune pièce démontrant qu’il s’est assuré de la réalité des charges de l’emprunteuse.
La déchéance totale de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES du droit aux intérêts doit donc être prononcée, et ce dès l’origine du contrat dans la mesure où les irrégularités ont trait à la formation même de celui-ci.
***
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes restant dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39, alinéa 2 du code de la consommation.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte daté du 2 septembre 2025, la dette restant due par Madame [M] [D] s’élève à :
capital versé par l’établissement de crédit : 17 551,76 eurospaiements effectués par Madame [M] [D], incluant les acomptes versés postérieurement à la déchéance du terme pour un total de 1 000,00 euros : – 6 704,10 eurosindemnité L. 312-39, alinéa 2 C. Conso. : 0,00 euro,SOMME RESTANT DUE : 10 847,66 euros.
En conséquence, Madame [M] [D] doit être condamnée à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 10 847,66 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure, soit le 15 septembre 2025.
Sur la restitution du véhicule
L’article 1346-2 du code civil prévoit que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le prêteur produit un document intitulé « stipulation d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de Financo », lequel est signé par l’emprunteuse, le prêteur et le vendeur. Ce document stipule que la propriété du véhicule demeure au vendeur jusqu’à complet paiement du prix par l’emprunteur, et que le prêteur est subrogé dans les droits du vendeur jusqu’au complet remboursement de sa créance. Ce document stipule aussi expressément qu’il vaut quittance.
Enfin, le contrat de crédit rappelle cette réserve de propriété et la subrogation, de même que l’obligation de l’emprunteur de restituer le véhicule au prêteur en cas de déchéance du terme (page 8/11).
Il convient donc de faire droit à la demande de restitution du véhicule et de prévoir en outre que le prix de revente devra venir en déduction de la condamnation.
Toutefois, la possibilité de faire appréhender le véhicule dans les conditions des articles L.222-1 et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suffit à assurer l’effectivité de la décision sans qu’il soit nécessaire de l’assortir, en outre, d’une astreinte.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [M] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
PRONONCE la déchéance totale de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de son droit aux intérêts conventionnels, et ce dès l’origine du contrat ;
CONDAMNE Madame [M] [D] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 10 847,66 euros, arrêtée au 2 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [M] [D] à remettre à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule VOLKSWAGEN T-CROSS portant le numéro de série WVGZZZC1ZLY020135 dans le délai de 30 jours à compter de la date de la signification qui lui sera faite du présent jugement, ou de son acquiescement audit jugement ;
DIT que le prix de revente de ce véhicule après restitution ou appréhension sera déduit du montant de la condamnation ci-dessus ;
DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [D] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Action ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond
- Parents ·
- Enfant ·
- Date ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances
- Architecte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Prescription ·
- Notaire ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Enfant ·
- Conserve ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Adresses
- Débat public ·
- Italie ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Caducité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Carrière ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Acceptation ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Courriel ·
- Mission
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Production ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Établissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Au fond ·
- Carolines
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.