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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 23 mai 2025, n° 22/06289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/06289 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M3IT
AFFAIRE : [V] [Z] épouse [X] [J] [H]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 23 Mai 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :13 MARS 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (INDE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 7
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16]
Domicilié au Cabinet de son Conseil [Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie GRANDJEAN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 95
1 grosse à Me Marc FLACELIERE le
1 grosse à Me Stéphanie GRANDJEAN le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX
de Madame [V] [L] [Z]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (Inde)
et de Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 13] ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [V] [Z] de constater la résidence séparée des époux depuis le 1er mars 2020 et d’attribution à Madame [V] [Z] de la jouissance du domicile conjugal ;
ATTRIBUE à Madame [V] [Z] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 9] (Val-d’Oise) ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 29 novembre 2022, date de la demande en divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire d’un époux à l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevables la demande de Madame [V] [Z] d’attribution de la jouissance du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 11] et sa demande d’attribution du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 11] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [V] [Z] relative à l’établissement de déclarations d’impôt séparées ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que Madame [V] [Z] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [F] [H], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (91) ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [F] [H], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (91), au domicile de Madame [V] [Z], sa mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à la somme de 180 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [J] [H] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [H], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (91), payable au domicile de l’autre parent, d’avance, au prorata pour le mois en cours et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [J] [H] à payer cette somme à Madame [V] [Z] ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
DIT que l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ne sera pas mise en œuvre ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er décembre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations ;
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République.
Le parent créancier peut également recourir à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 23 mai 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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